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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT03422, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Nouramat X, soupçonné d'avoir tué, avec deux autres personnes, deux miliciens aux côtés desquels il combattait lors d'une opération armée menée contre les wahhabites en septembre 1999 et que, le 5 août [...]

Texte intégral

Vu, I, sous le n° 07NT03422, la requête enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour M. Nouramat X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3440 en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sous 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail puis, dans un délai de 15 jours à compter de cette même date, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Verger la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 07NT03423, la requête enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour Mme Nouriyat Y, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3442 en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sous 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail puis dans un délai de 15 jours à compter de cette même date, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Verger la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, III, sous le n° 07NT03424, la requête enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour M. Ruslan X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3443 en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sous 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail puis dans un délai de 15 jours à compter de cette même date, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Verger la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Nouramat X, Mme Nouriyat Y et M. Ruslan X, de nationalité russe, interjettent appel des jugements en date du 17 octobre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés pris le 9 juillet 2007 à leur encontre par le préfet des Côtes d'Armor et portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ces requêtes, enregistrées respectivement sous les nos 07NT03422, 07NT03423 et 07NT03424, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés, notamment, au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant que, si les requérants invoquent leur volonté d'intégration et font notamment valoir qu'ils sont inscrits à des cours de français, que Ruslan parle cette langue et suit des cours d'informatique, que les deux plus jeunes enfants, nés en 1994 et 2000, sont scolarisés en France, que le père, Nouramat X, justifie d'une promesse d'embauche, que son épouse fait l'objet d'un accompagnement d'insertion professionnelle individualisé, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui ne sont entrés en France qu'à la fin de l'année 2005, et dont l'un des fils et frères réside toujours en Russie, n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; qu'ainsi, eu égard au caractère très récent et aux conditions de leur séjour sur le territoire français, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en assortissant ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes d'Armor n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) ; que si les requérants soutiennent que le préfet des Côtes d'Armor aurait dû leur délivrer une carte de séjour à titre humanitaire sur le fondement de ces dispositions, ils ne justifient, en tout état de cause, d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à établir qu'en refusant de leur accorder un tel titre le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si les consorts X, dont les demandes d'asile politique ont d'ailleurs été rejetées à deux reprises par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, font valoir qu'ils ont fui le Daguestan, dont ils sont originaires, en raison des accusations portées à tort contre M. Nouramat X, soupçonné d'avoir tué, avec deux autres personnes, deux miliciens aux côtés desquels il combattait lors d'une opération armée menée contre les wahhabites en septembre 1999 et que, le 5 août 2005, M. X et son fils aîné ont subi des violences physiques graves, les éléments produits à l'appui de ces affirmations ne suffisent toutefois pas à établir la réalité des risques allégués en cas de retour en Russie ; que la circonstance qu'une autre des personnes impliquées dans les mêmes faits que M. X père aurait obtenu le statut de réfugié politique en Autriche est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ; qu'au surplus, les décisions fixant le pays de renvoi n'impliquent pas nécessairement le retour des intéressés dans la seule République du Daghestan, laquelle est membre de la fédération de Russie ; qu'ainsi, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Nouramat X, Mme Nouriyat Y et M. Ruslan X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. Nouramat X, de Mme Nouriyat Y et de M. Ruslan X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail puis un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X ainsi qu'à leur fils Ruslan la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 07NT03422, 07NT03423 et 07NT03424 présentées par M. Nouramat X, Mme Nouriyat Y et M. Ruslan X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouramat X, à Mme Nouriyat Y, à M. Ruslan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. 2 Nos 07NT03422… 1


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