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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/03/2010, 09NT03103, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X soutient qu'en raison de son appartenance à la minorité koumyke, il a subi des menaces et des violences de la part de membres d'une organisation musulmane d'obédience wahhabite, plusieurs membres de [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour M. Ramazan X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5904 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 2 octobre 2009 portant reconduite à la frontière et fixation de la Russie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un réexamen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mlle Wunderlich pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;


Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 2 octobre 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité russe, par arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en date du 7 juillet 2008 ; que l'appel, dépourvu d'effet suspensif, formé par l'intéressé contre le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté a été rejeté par arrêt du 30 décembre 2009 ; que M. X entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée, sur le fondement de laquelle le préfet a dès lors pu légalement édicter, le 2 octobre 2009, la mesure d'éloignement litigieuse sans commettre de détournement de procédure ; que les conditions dans lesquelles a été par ailleurs décidée la reconduite à la frontière de l'épouse de M. X sont dépourvues d'incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que la circonstance que certains des motifs dudit arrêté seraient identiques à ceux de l'arrêté susmentionné en date du 7 juillet 2008 ne suffit pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X, non plus que la mention du Daghestan comme état indépendant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux en France de M. X, lequel, né en 1981, entré irrégulièrement sur le territoire en juillet 2006, y a été rejoint par son épouse dans les mêmes conditions en janvier 2007, ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant son apprentissage de la langue française, son adhésion proclamée aux valeurs de la République ou les emplois et promesses d'embauche dont il a bénéficié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X et de son épouse sur le territoire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X soutient qu'en raison de son appartenance à la minorité koumyke, il a subi des menaces et des violences de la part de membres d'une organisation musulmane d'obédience wahhabite, plusieurs membres de sa belle-famille ayant été assassinés, et qu'il est par ailleurs soupçonné d'activisme contraire aux intérêts russes par les forces de sécurité du FSB qui le recherchent ; que les pièces qu'il produit à l'appui de ces allégations sont toutefois insuffisantes à établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, deux fois saisi, la Commission des recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence, en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé la Russie comme pays à destination duquel M. X serait éloigné méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un réexamen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente dans le délai d'un mois ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramazan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
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N° 09NT031032



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