Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT02537, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il a été emprisonné et maltraité par la police de son pays qui le soupçonne d'appartenir au mouvement wahhabite [...]
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 septembre et 10 décembre 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Bourgeois, avocat ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1303774 et 1303780 en date du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet aurait dû recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire ne méconnait pas le droit du requérant d'être entendu ;
- il n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... n'avait pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
- il n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée ;
- l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 août 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
1. Considérant que M. A..., ressortissant russe, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
3. Considérant que M. A... a présenté le 25 mars 2011 une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2012 ; que M. A... a alors sollicité, le 26 décembre 2012, le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande a fait l'objet, selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de rejet du 11 janvier 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de la Loire-Atlantique était dès lors tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. A... n'a formulé aucune autre demande de titre de séjour que celle présentée en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, il n'est fondé à se prévaloir ni de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, ni de l'insuffisance de motivation de cette décision de refus, ni de l'absence d'examen de sa situation personnelle,ni de la méconnaissance des dispositions des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens étant inopérant à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus de titre de séjour portant la mention " asile " que le préfet était tenu de refuser ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, consacré en tant que principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et, du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
6. Considérant que M. A..., qui n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'autorité administrative, préalablement à l'arrêté contesté du 29 mars 2013, des éléments sur la nature et la gravité de son état de santé ni avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu d'inviter le requérant à présenter ses observations préalables, aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, dû saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé et méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que si M. A..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il a été emprisonné et maltraité par la police de son pays qui le soupçonne d'appartenir au mouvement wahhabite, le seul examen médico-légal produit par le requérant, indiquant seulement que les lésions de M. A... peuvent " être compatibles avec un traumatisme direct ", ne permet pas de tenir pour établies la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en quatrième lieu et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT025372