Texte intégral
Vu, I, la requête, enregistrée le 22 décembre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant à..., par Me Jeannot ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300946 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité :
* sa note en délibéré produite après l'audience du 2 juillet 2013 n'est pas visée ;
* le tribunal administratif a répondu à un moyen qu'il n'avait pas soulevé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ;
- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se refusant à attendre la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 6 novembre 2012 refusant de l'admettre provisoirement au séjour ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- il n'a pas été entendu ni informé préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est intervenue sur une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des menaces encourues en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 22 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me Jeannot ;
Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300945 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros ttc en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité :
* sa note en délibéré produite après l'audience du 2 juillet 2013 n'est pas visée ;
* le tribunal administratif a répondu à un moyen qu'elle n'avait pas soulevé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ;
- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se refusant à attendre la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 6 novembre 2012 refusant de l'admettre provisoirement au séjour ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle n'a pas été entendue ni informée préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est intervenue sur une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des menaces encourues en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, III, la requête, enregistrée le 22 décembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant à..., par Me Jeannot ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300944 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros ttc en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car sa note en délibéré produite après l'audience du 2 juillet 2013 n'est pas visée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ;
- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se refusant à attendre la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 6 novembre 2012 refusant de l'admettre provisoirement au séjour ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- il n'a pas été entendu ni informé préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est intervenue sur une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des menaces encourues en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date du 15 novembre 2013, les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...B..., Mme A... B...et M. C...B... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de M. Pommier, président,
- et les observations de Me Jeannot, avocat de Mme et MM.B... ;
1. Considérant que les requêtes n° 13NC02207, 13NC02208, 13NC02209 présentées respectivement par M. D...B..., Mme A...B...et M. C...B...sont relatives à la situation de membres d'une même famille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France le 25 septembre 2012, accompagnés de leur fils majeur,C... ; que, le 6 novembre 2012, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour en vue de demander l'asile ; que, par des décisions du 15 janvier 2013, notifiées aux intéressés le 23 janvier suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), saisi selon la procédure prioritaire, a rejeté leurs demandes d'asile ; qu'en conséquence, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à leur encontre, le 31 janvier 2013, des arrêtés refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office ; qu'ils relèvent appel des jugements du 24 septembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le tribunal administratif a omis de viser les notes en délibéré qu'ils ont produites à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 2 juillet 2013 ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des dossiers de première instance que les requêtes présentées par M. D...B..., Mme A...B...et M. C...B...ont été appelées à l'audience du 2 juillet 2013 puis à celle du 5 septembre 2013, à l'issue de laquelle le tribunal administratif a statué par des jugements du 25 septembre suivant ; qu'il ressort de la minute des jugements concernant M. D...B...et Mme B...que la note en délibéré produite dans chacune de ces deux requêtes a été communiquée le 4 juillet 2013 au préfet de Meurthe-et-Moselle et a été en conséquence regardée comme un mémoire, lequel a été visé et analysé ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. C...B...invoque la même irrégularité, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance qu'il aurait également produit une note en délibéré ; qu'il n'apporte devant la cour aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement ayant statué sur sa demande serait irrégulier pour ne pas viser cette prétendue note en délibéré ;
6. Considérant, en second lieu, que M. D...B...et Mme A...B...soutiennent que les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularité pour avoir statué sur un moyen dont le tribunal administratif n'était pas saisi ; qu'ils font valoir à cet égard que dans leurs notes en délibéré ils n'avaient nullement entendu se prévaloir de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils n'avaient d'ailleurs pas cité, mais qu'ils soutenaient que le droit d'être entendu avant toute décision défavorable, principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avait été méconnu et que si l'un et l'autre avaient pu être entendus ils auraient pu faire valoir des éléments médicaux pertinents de sorte que le préfet aurait dû saisir préalablement à sa décision le médecin de l'agence régionale de santé ;
7. Considérant que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que si le tribunal a en outre, au vu de l'argumentation présentée par les requérants et pour faire reste de droit à leurs conclusions, estimé qu'ils entendaient se prévaloir implicitement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il soit allé ainsi au-delà de la portée du moyen dont il était saisi n'est pas de nature à affecter la régularité des jugements attaqués, dès lors que le moyen qu'il a cru pouvoir déceler dans leurs écritures a été écarté ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort clairement des énonciations des arrêtés contestés que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est nullement borné à prendre en considération le refus d'admission au séjour au titre de l'asile qui avait été opposé aux requérants le 6 novembre 2012 mais qu'il a au contraire examiné l'ensemble de la situation de chacun d'eux ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru lié par la décision du 6 novembre 2012 et ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation des requérants ne peuvent qu'être écartés ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
10. Considérant que les requérants ne se trouvaient pas dans le cas, prévu à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le droit de se maintenir en France est reconnu à l'étranger demandeur d'asile jusqu'à la notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur le recours formé contre la décision de l'Ofpra ; qu'en effet, leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile ayant été rejetée par des décisions du 6 novembre 2012 au motif qu'ils avaient la nationalité d'un pays d'origine sûr, ils tenaient de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit de se maintenir en France seulement jusqu'à la notification de la décision de l'Ofpra rendue sur leur demande d'asile ; que, par suite, le préfet, qui n'avait donc pas à différer sa décision jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés par les intéressés, n'a nullement méconnu l'article L. 742-6 précité en prenant à leur encontre, postérieurement à la notification des décisions de l'Ofpra, les arrêtés contestés ;
11. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;
12. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Ofpra n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Ofpra de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, lui refuse le séjour ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement exciper à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés par les décisions contestées de l'illégalité des décisions du 6 novembre 2012 refusant de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeurs d'asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne peut ignorer qu'en cas de refus il sera susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'il est donc en mesure de présenter à l'administration, durant toute la procédure d'instruction de sa demande, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause avait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
15. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que si M. D...B...et Mme A... B... font valoir qu'ils rencontrent des problèmes de santé et s'ils ont produit, devant le tribunal administratif, des pièces médicales en attestant, il ressort desdits certificats médicaux et ordonnances qu'ils étaient soignés depuis le mois d'octobre 2012 ; qu'ils étaient donc en mesure de produire ces éléments antérieurement aux décisions contestées, et à tout le moins à réception de la décision de l'Ofpra ; qu'il n'est en outre pas établi, eu égard aux énonciations générales de ces certificats médicaux, qu'ils aient été susceptibles d'influer sur le sens des décisions en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils C...aurait eu, quant à lui, des éléments pertinents à faire valoir ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général susrappelé du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit, dès lors, être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. D...B...et Mme A...B...n'avaient pas informé l'administration préfectorale de leur état de santé ; que par suite, ils ne peuvent soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire seraient insuffisamment motivées pour n'avoir pas expressément visé le 10° - relatif au cas des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de leur état de santé - de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant, en troisième lieu, que pour le même motif que celui énoncé au point précédent, M. D...B...et Mme A...B...ne peuvent utilement soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas été précédées de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé en vue de s'assurer qu'ils étaient en mesure de voyager ;
18. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...B...ne se prévalant pas de son état de santé, il ne peut utilement faire valoir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français les moyens énoncés aux points 16 et 17 ;
19. Considérant, en cinquième lieu, que les décisions attaquées énoncent que le " préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français " ; qu'il ressort de cette formulation que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre des requérants les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ;
20. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle des requérants ni qu'il aurait entaché l'appréciation qu'il a portée sur cette situation d'une erreur manifeste ;
21. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté dès lors que les requérants font l'objet de la même mesure d'éloignement ;
22. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ;
23. Considérant que l'Ofpra ayant statué selon la procédure prioritaire, les requérants ne bénéficiaient, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette décision ; que, si la saisine de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas en ce cas de caractère suspensif, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision rendue par cette juridiction, devant laquelle, au demeurant, il est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et dispose de la faculté de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
24. Considérant enfin que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour étant écartés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation dudit refus ;
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
25. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011, lequel procède à la transposition des dispositions de l'article 7 précité de la directive : " (...). II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
26. Considérant, d'une part, que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, délai repris au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire dont est assortie l'obligation faite à chacun des requérants de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;
27. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des énonciations mêmes des arrêtés contestés que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas cru lié par le délai de trente jours et a examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé aux requérants avant de le fixer à trente jours " compte tenu de l'absence de circonstances particulières " ;
28. Considérant enfin que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant écartés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
29. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués visent notamment les articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils énoncent que les demandes d'asile présentées par les requérants ont été rejetées par l'Ofpra et que ces derniers n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi ces décisions sont suffisamment motivées tant en droit qu'en fait ;
30. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation des intéressés au regard des menaces encourues en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ;
31. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
32. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils sont de confession musulmane et qu'ils ont été victimes de plusieurs agressions de membres extrémistes du courant wahhabite ; que, toutefois, ils n'apportent pas à l'appui de leurs allégations d'éléments suffisamment étayés de nature à établir la réalité des menaces dont ils font état ; que, dès lors, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de leurs conséquences sur la situation des intéressés ;
33. Considérant enfin que les moyens dirigés contre les autres décisions contenues dans les arrêtés attaqués étant écartés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence ;
34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 13NC02207, 13NC02208, 13NC02209 présentées respectivement par M. D...B..., Mme A...B...et M. C...B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., Mme A...B..., M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
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13NC02207-13NC02208-13NC02209