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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/10/2012, 12PA00366, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. Mohamad B, demeurant chez ..., par Me Guttadauro ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1017433/12 en date du 24 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 le rapport de Mme Pons Deladrière, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B, de nationalité afghane, entré selon lui sur le territoire français le 21 décembre 2007, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 25 novembre 2009 par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par arrêté du 23 mars 2010, le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des article L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par une ordonnance du 24 août 2011, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de ces décisions ; que celui-ci relève appel de cette ordonnance ;

Surla régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, M. B faisait notamment valoir qu'étant d'origine ethnique hazâra, de confession chiite, chargé de la surveillance d'une école, il avait été persécuté par les talibans qui estimaient que cette école était contraire à la charia dans la mesure où garçons et filles y étaient mélangés, que l'école ayant été attaquée par les talibans, il avait du s'enfuir de son village, le chef des talibans ayant juré de le décapiter s'il le retrouvait, qu'il craignait ainsi pour sa vie en cas de retour en Afghanistan ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter cette demande par une ordonnance prise en application des dispositions précitées au motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 24 août 2011 doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant que la décision rejetant la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour a été signée par Mme Cécile Sebban, attachée d'administration, adjointe au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 22 février 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 26 février 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;

6. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

8. Considérant que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 novembre 2009 ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que le recours qu'il a déposé devant la cour nationale du droit d'asile contre la décision précitée de l'office n'est pas suspensif en l'espèce ; que par suite le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code précité ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, qu'il parle parfaitement le français, qu'il démontre sa volonté d'intégration par son inscription à des cours de français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est sans charge de famille en France ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, la décision de refus du 23 mars 2010 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

11. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, qui n'emporte pas en elle-même renvoi dans un pays déterminé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

12. Considérant que les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. B dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

13. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que si M. B reprend en appel les mêmes allégations que devant le tribunal, telles que rappelées au paragraphe 3 ci dessus , il n'apporte cependant aucun commencement de preuve à leur appui ; que, dans ces conditions, M. B n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du Préfet de police du 23 mars 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : L'ordonnance n°1017433 du 24 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA00366



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