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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 98NC02492, inédit au recueil Lebon

CETAT, 3 octobre 2002. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007565650 (consulté le 22 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne l'appel d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle contre M. Mustafa X., condamné en 1993 pour trafic de stupéfiants aux fins de financement du terrorisme kurde. La Cour administrative d'appel de Nancy rejette sa demande d'annulation en considérant qu'il n'établit pas les accusations alléguées de financement du terrorisme.

Résumé officiel

CETAT335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS

Texte intégral

(Première Chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1998, présentée pour M. Mustafa X... dont la dernière adresse était le centre de détention, , par Me Kipffer, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 1998 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant son éloignement du territoire national en direction de la Turquie ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 16 mars 2002 à 16 heures ;

Vu la décision en date du 22 janvier 1999 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant à M. X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Kipffer ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'unique moyen présenté en première instance par M. X..., tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel il se borne à se référer dans sa requête d'appel, l'intéressé, en tout état de cause, n'établissant pas, alors qu'il lui appartient de le faire, la réalité des accusations alléguées de financement du terrorisme kurde par le trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné en 1993 par la cour d'appel de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mustafa X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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