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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, 6ème chambre, 28/09/2022, 453970, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] respect par les notaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des mots " et à la chambre " figurant à l'article 14 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. M. B..., notaire à Nancy, a saisi le Premier ministre, par un courrier du 21 mars 2021, d'une demande tendant à l'abrogation des mots " et à la chambre " figurant à l'article 14 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 151-7 du code de commerce : " Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives ".

3. D'une part, le 10° de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que " La chambre des notaires a pour attributions : [...] 10° De vérifier le respect par les notaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations. " D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires : " Des inspections sont organisées par les chambres, les conseils régionaux et le conseil supérieur du notariat, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent décret. / Ces inspections concernent l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire inspecté et portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de son étude. / Lorsqu'elles sont diligentées par les chambres départementales ou interdépartementales, elles portent également sur le respect par le notaire des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les inspections sont faites par des notaires ou anciens notaires choisis en dehors du département où exerce le notaire inspecté, et par des personnes qualifiées en comptabilité ". Aux termes de son article 11 : " Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission. / Le notaire inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs. Pour les vérifications effectuées en application du 10° de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. / Le notaire est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes. / Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission ".

4. Les dispositions de l'article 14 du décret prévoient qu'au terme de chaque inspection, les inspecteurs transmettent le compte-rendu de celle-ci au procureur de la République et, lorsque l'initiative de l'inspection a été prise au niveau départemental, à la chambre des notaires. Les instances professionnelles représentatives réunissent, en particulier au niveau départemental, des membres de ces professions en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l'objet des missions d'inspection et les compte-rendus d'inspection peuvent contenir des informations sur l'activité professionnelle du notaire concerné. Si les dispositions de l'article 14 du décret sont contestées par M. B... en ce qu'elles prévoient qu'au terme de chaque inspection, les inspecteurs transmettent le compte-rendu de celle-ci non seulement au procureur de la République mais aussi, lorsque l'initiative de l'inspection a été prise au niveau départemental, à la chambre des notaires, il résulte des dispositions de la loi citées au point 2 que le secret des affaires n'est pas opposable à la chambre dans l'exercice des pouvoirs d'enquête et de contrôle qui lui incombent en vertu des dispositions citées au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée.



D E C I D E :
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Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain

ECLI:FR:CECHS:2022:453970.20220928
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