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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 7ème chambre, 27/11/2015, 14PA03032, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

CETAT19-01-04-015-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les établissements Roux a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées, au titre des années 2005 et 2006, sur le fondement des articles 1737 et 1840 J du code général des impôts.

Par un jugement nos 1208249-1209740 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet 2014 et
6 janvier 2015, la SARL Les établissements Roux, représentée par la SELARL JTBB avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées, au titre des années 2005 et 2006, sur le fondement des articles 1737 et 1840 J du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Les établissements Roux soutient que :
- en application du principe de rétroactivité in mitius, le juge de l'impôt doit prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts ;
- s'agissant de l'amende prononcée sur le fondement du 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts, l'administration, d'une part, n'a pas matériellement constaté les faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses clients, ou qu'elle a sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2014 et 19 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par la SARL Les établissements Roux ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, et notamment son article 140 I ;
- l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- le décret n° 2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., pour la SARL Les Etablissements Roux.

1. Considérant que la SARL Les établissements Roux, qui a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes, a fait l'objet, au cours de l'année 2008, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que, le
10 juillet 2007, l'administration a infligé à cette société l'amende prévue par l'article 1840 J du code général des impôts pour des montants de 94 761 euros au titre de l'année 2005 et de
87 839 euros au titre de l'année 2006 ; que, le 16 juillet 2008, l'administration lui a appliqué l'amende prévue par le 1. du I de l'article 1737 du même code pour des montants de
390 983 euros pour 2005 et de 637 978 euros pour 2006 ; que, par une décision du
19 janvier 2012, le ministre du budget a réduit à 18 286 euros pour 2005 et 22 053 euros
pour 2006 le montant de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1840 J et à
110 223 euros pour 2005 et 301 915 euros pour 2006 le montant de l'amende fondée sur
l'article 1737 ; que, par un jugement du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de la SARL les établissements Roux tendant à la décharge des amendes restant en litige ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

En ce qui concerne les amendes infligées sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1840 J du code général des impôts :
" Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 et L. 112-6-1 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code " ;

3. Considérant que, dans leur rédaction applicable à la date des amendes contestées, l'article L. 112-6 du code monétaire et financier prévoyait que " I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement (...) " tandis que l'article L. 112-7 disposait que " les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total " ;

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération. / Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement " ; qu'aux termes de l'article L. 112-7 du même code : " Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende " ; qu'aux termes de l'article D. 112-3 de ce code : " Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé : / 1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle (...) " ;

5. Considérant qu'il incombe au juge administratif, lorsqu'une contestation relative à une sanction pécuniaire est présentée devant lui, d'examiner, au besoin d'office, s'il y a lieu de faire application du principe selon lequel la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ;

6. Considérant, en premier lieu, que le montant de l'amende prévue par l'article 1840 J étant déterminé par un pourcentage des sommes indûment réglées en numéraire, le relèvement du seuil au-delà duquel le paiement d'une dette en numéraire constitue une infraction doit être regardé comme une abrogation, à hauteur de ce nouveau seuil, de l'incrimination et présente ainsi, tant vis-à-vis du créancier que du débiteur, le caractère d'une loi répressive plus douce ; que, d'ailleurs, l'administration, dans sa décision du 19 janvier 2012, a déjà, ainsi qu'il a été dit au point 1, réduit le montant des amendes initialement infligées à la société Les établissements Roux en faisant application des nouvelles dispositions énoncées au point 4 ;

7. Considérant, en second lieu, que si, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, ratifiée par l'article 140-I de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, le législateur a décidé que le débiteur ayant payé des sommes en violation de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est désormais la seule personne qui est punissable par la voie de l'amende prévue par l'article 1840 J, il n'a toutefois modifié les agissements constitutifs de l'infraction que dans les conditions et les limites indiquées au point 6, mais n'a pas abrogé l'incrimination, ni la peine qui lui est attachée, pour ce qui concerne l'interdiction de payer des sommes en numéraire au-delà d'un certain montant ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la nouvelle rédaction de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, qui, sur ce point, ne constitue pas une loi nouvelle plus douce ; que, dans ces conditions, l'article L. 122-7°, dans sa nouvelle rédaction, n'interdit pas de demander au créancier de payer l'amende prévue par les anciennes dispositions de l'article L. 122-7 lorsqu'elle a été infligée antérieurement à leur modification ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SARL Les établissements Roux n'est pas fondée à demander la décharge des amendes en litige ;

En ce qui concerne les amendes infligées sur le fondement du 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts :

9. Considérant qu'en vertu de l'article 1740 ter du code général des impôts, devenu l'article 1737, une personne qui a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou qui a sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom est susceptible de se voir infliger une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations ; qu'il appartient ainsi à l'administration, lorsqu'elle met en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d'une part, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de ces dispositions et, d'autre part, d'établir que les omissions constatées sur les factures avaient pour objet, de la part du contribuable concerné, de travestir ou dissimuler l'identité véritable de ses clients et ne résultaient pas d'une simple négligence, ou que les mentions figurant sur ces factures résultaient d'une volonté d'accepter, sciemment, l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;

10. Considérant que l'administration a reproché à la SARL Les établissements Roux d'avoir travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de trente-huit clients, finalement retenus pour infliger les amendes litigieuses, sur les quelques trois mille clients de la société, en faisant valoir que certains de ces clients, sans d'ailleurs les identifier, ont été radiés du registre du commerce et des sociétés en 1994, 1996, 1999 ou 2001, que l'adresse de certains clients était inconnue ou erronée, et que, compte tenu de la fréquence des achats, des modalités de paiement, et de la réglementation professionnelle interne du marché de Rungis, la société n'a pas procédé au contrôle minimal de l'identité de ces clients ; que la société soutient toutefois que, lors des achats en espèces effectués par ces clients, ces derniers lui ont présenté une carte professionnelle sur laquelle figuraient leur qualité et leur adresse et qu'il ne lui appartenait pas de procéder à un contrôle a posteriori de la validité des informations mentionnées sur ces cartes ; que le ministre n'établit ni même n'allègue que les cartes professionnelles alors utilisées sur le marché de Rungis avaient une durée de validité limitée dans le temps, étaient soumises à un renouvellement périodique ou comportaient des mentions spécifiques, compte tenu de leurs modalités de fabrication et de délivrance, telles que la société requérante aurait dû nécessairement déceler que ces cartes, ou certaines de leurs mentions, étaient erronées ou périmées ; que l'administration ne produit par ailleurs aucun autre élément de nature à établir que la société avait bien connaissance que ces trente-huit clients, lors du règlement en espèces de leurs achats, ne disposaient plus de la qualité dont ils se prévalaient ou que leurs adresses étaient erronées ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les factures alors émises comportaient des mentions erronées ne résultant pas d'une simple négligence de sa part mais ayant en réalité pour objet de travestir ou de dissimuler l'identité véritable de ses clients ou que les mentions figurant sur ces factures résultaient d'une volonté d'accepter, sciemment, l'utilisation d'une identité fictive ou d'un
prête-nom ;

11. Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces amendes, que la SARL Les établissements Roux est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé les amendes en litige sur le fondement du 1. du I de
l'article 1737 du code général des impôts ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la
SARL Les établissements Roux est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé, au titre des années 2005 et 2006, les amendes sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts et à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué et la décharge de ces amendes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Les établissements Roux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
Article 1er : La SARL Les établissements Roux est déchargée de l'obligation de payer les amendes qui lui ont été infligées, au titre des années 2005 et 2006, sur le fondement de
l'article 1737 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement nos 1208249-1209740 du tribunal administratif de Melun en date du
7 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Les établissements Roux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL Les établissements Roux est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les établissements Roux et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Mosser, président de la formation de jugement,
- M. Boissy, premier conseiller,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 novembre 2015.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
G. MOSSERLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 14PA03032 2



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