[...]fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; Vu la directive 2006/70/CE de la Commission[...]
Publics concernés : les personnes morales assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L. 561-3. Objet : conditions et modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2013, à l'exception des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er (2° de l'article D. 561-31-1), qui entrent en vigueur le 1er avril 2014. Notice : l'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 prévoit la transmission à TRACFIN des éléments d'information relatifs aux opérations de transmissions de fonds à partir d'un versement en espèces ou au moyen de monnaie électronique par les personnes morales mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L. 561-3. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de transmission des éléments d'information précités. Il fixe les seuils à partir desquels les informations relatives à ces opérations doivent obligatoirement être communiquées à TRACFIN (1 000 € par opération et 2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire), le délai d'envoi ainsi que la forme et le mode de transmission de ces informations. Références : le décret est pris pour application de l'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. L'article D. 561-31-1 du code monétaire et financier, créé par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; Vu la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des « personnes politiquement exposées » et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ; Vu directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE ; Vu le code monétaire financier, notamment son article L. 561-15-1 ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2013, Décrète :