[...] règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme [...]
[...]fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; Vu le code monétaire et financier ,[...]
[...] prestations qu'ils effectuent auprès de leurs clients, des investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme [...] , sauf s'ils constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 12. [...]
[...] Chaque structure d'exercice professionnel élabore une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction [...] de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de l'entité cliente pour laquelle un professionnel de l'expertise comptable intervient ou est sollicité, au regard de la classification élaborée [...]
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, Vu la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; Vu le code monétaire et financier, notamment le titre VI du livre V ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 modifiée du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; Vu l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ratifiée et modifiée par l'article 140 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, notamment son article 15 ; Vu le décret n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; Vu le décret n° 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables ; Vu le projet de règles professionnelles élaboré par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le 15 juin 2010, Arrêtent :