[...]contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.[...]
[...]contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : ― détection, analyse et déclaration[...]
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 91 / 308 / CE du Conseil du 10 juin 1991 modifiée relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ; Vu la directive 95 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, notamment le 4° du I et le II de l'article 25 ; Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L. 561-1 à L. 562-11, L. 574-1, L. 574-2, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 ;Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ; Vu la demande d'autorisation unique déposée par le Groupe des assurances du Crédit mutuel pour le compte des sociétés d'assurance du Groupe des assurances du Crédit mutuel ; Sur le rapport de M. Jean-Paul AMOUDRY, commissaire, et les observations de Mme Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, Autorise, dans les conditions figurant dans le tableau ci-dessous, les sociétés d'assurance du Groupe des assurances du Crédit mutuel à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.