Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Islamisme et Dérives radicalisées Délibérations CNIL En vigueur

Délibération n° 2016-343 du 17 novembre 2016 portant avis sur un projet d’ordonnance renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Con

Résumé officiel

[...] libertés, Saisie par le ministère de l’économie et des finances d’une demande d’avis concernant un projet d’ordonnance renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme [...] En outre, Il conviendrait que ces informations soient directement en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. [...]

Texte intégral

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Saisie par le ministère de l’économie et des finances d’une demande d’avis concernant un projet d’ordonnance renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT) ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-4-a ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code monétaire et financier ;

Après avoir entendu M. Jean-Luc VIVET, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Émet l’avis suivant :

La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT), ci-après "la 4ème directive anti-blanchiment", a été publiée le 5 juin 2015. Elle vise notamment à mettre le droit de l’Union européenne en conformité avec les recommandations du Groupe d’action financière internationale (GAFI) adoptées en février 2012.

L’article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale autorise le gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives permettant de transposer le "paquet européen anti-blanchiment et financement du terrorisme", à savoir la 4ème directive anti-blanchiment et le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.

A ce titre, la Commission a été saisie par le ministère de l’économie et des finances le 18 octobre 2016 d’un projet d’ordonnance visant à transposer la 4ème directive anti-blanchiment afin de moderniser le régime juridique en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et également d’inscrire dans le code monétaire et financier des mesures prévues à l’article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement ainsi que la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

La saisine de la Commission est fondée sur le a) du 4° de l’article 11 qui prévoit que la Commission est "consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données".

Le Gouvernement a actionné la procédure d’urgence prévue au I de l’article 6-1 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005.

La Commission regrette de ne pas avoir eu communication de l’analyse d’impact, pour être en mesure de mieux appréhender la portée l’ordonnance. Il aurait été en outre souhaitable que la CNIL soit saisie plus en amont dans l’élaboration du texte.

La Commission tient à souligner que compte tenu du délai extrêmement contraint dans lequel elle est amenée à rendre un avis sur un texte d’une grande complexité, son analyse du texte n’a pu être que partielle et n’a porté que sur les principaux points suivants, au regard de la protection des données.

Sur l’identification du bénéficiaire effectif et l’accès à l’information sur les bénéficiaires effectifs

Le III de l’article 2 du projet d’ordonnance ajoute un nouvel élément d’appréciation permettant de qualifier une personne physique de bénéficiaire effectif, à savoir le contrôle direct ou indirect qu’opère ce dernier sur le client "en dernier lieu".

Il convient de préciser que la définition des bénéficiaires effectifs prévue à l’article L.561-2-2 est complétée par les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier (ci-après CMF) qui viennent préciser les critères d’identification des bénéficiaires effectifs (taux de détention du capital ou des droits de vote, pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, etc.). Ces articles n’ont pas été modifiés.

La Commission note que l’ajout de ce critère vise à entériner la position de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après l’ACPR) qui a adopté en septembre 2011 des lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs en considérant que l’identification de ces personnes doit être axée sur la recherche de la ou des personnes physiques "qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique". En effet, dans la pratique, l’identification du bénéficiaire est rendue difficile dans certains cas (personne domiciliée à l’étranger, constitution d’un trust, etc.). Outre les critères d’identification qui doivent être recherchés en premier lieu, il convient de connaître la personne qui dans les faits assure le contrôle effectif de l’entité.

Le projet d’ordonnance prévoit également une exigence accrue en matière d’information à collecter sur le bénéficiaire effectif au même titre que le client, notamment pour les contrats d’assurance-vie. Ces nouvelles dispositions permettent de préciser la définition de la relation d’affaire visée par article L. 561-5 du code monétaire et financier en intégrant les recommandations de l’ACPR. Elles n’appellent pas d’observation de la Commission.

Le projet d’ordonnance prévoit en son article 8 la constitution d’un registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales (L. 561-46) et les sanctions applicables en cas de non communication ou de communication incomplète des informations sur les bénéficiaires effectifs par les entités concernées. Il s’agit ainsi d’obliger les sociétés à déclarer l’identité du bénéficiaire effectif en transmettant au registre du commerce et des sociétés les informations nécessaires à cette identification.

Le projet d’ordonnance précise que l’article L. 561-46 relatif au registre des bénéficiaires des personnes morales est issu de l’article 45 quater B du projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La Commission relève toutefois un problème de stabilité des dispositions visées par l’ordonnance sur laquelle son avis est requis. En effet, les dispositions relatives au registre des bénéficiaires effectifs (article 45 quater B) ont été supprimées du projet de loi actuellement en discussion. Dans ces conditions, la Commission ne peut valablement se positionner sur les conditions de mise en œuvre du registre des bénéficiaires effectifs.

Par ailleurs, la Commission rappelle que les conditions d’accès et de publicité liées à un tel registre ne porteront pas atteinte au droit à la vie privée des personnes concernées. Une attention particulière doit être portée aux décisions récentes du Conseil d’Etat (décision n° 400913 du 22 juillet 2016) et du Conseil Constitutionnel (décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016) ayant conduit à l’annulation du décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui avait également institué un registre public des trusts recensant, entre autres, le nom du constituant du trust et le nom des bénéficiaires, pour atteinte au droit au respect de la vie privée.

Enfin, la Commission rappelle, que conformément au a) du 4° de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elle devra être saisie de toutes dispositions visant à mettre en œuvre un traitement recensant les bénéficiaires effectifs afin de s’assurer des garanties mises en œuvre, notamment au regard des données collectées et des destinataires de ces informations.

Sur l’évaluation des risques en matière de blanchiment et de financement du terrorisme dans le cadre de la relation d’affaires

Les articles 3 et 6 du projet d’ordonnance viennent renforcer l’approche par les risques en précisant les mesures qui doivent être mises en œuvre. Les entités assujetties doivent définir et mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques ainsi qu’une politique adaptée. Elles doivent également déterminer, en cas de besoin, un profil de la relation d’affaires, permettant de détecter des éléments atypiques ; les conditions d’application de ces dispositions seront définies par arrêtés du ministre chargé de l’économie et par le règlement de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

A ce titre, les entités assujetties doivent élaborer une classification des risques en fonction des critères suivants :

  • nature des produits ou services offerts ;
  • conditions de transaction proposées ;
  • canaux de distribution utilisés ;
  • caractéristiques des clients ;
  • pays ou territoire d’origine ou de destination des fonds.

Le projet d’ordonnance prévoit la suppression de l’exonération des mesures de vigilance pour les produits à faibles risques au profit d’un allégement de ces mesures.

La Commission rappelle que la collecte des informations précitées avant l'entrée en relation ou au cours de celle-ci ne peut être systématique et indifférenciée pour l'ensemble des personnes concernées. Elle doit s'avérer nécessaire à l'évaluation du risque présenté par le client, l'opération demandée ou le contrat souscrit et être proportionnée à la classification des risques de l'établissement financier élaborée ab initio.

Le IV de l’article 3 du projet d’ordonnance prévoit, parmi les éléments d’information pertinents aux fins d’analyse du risque de blanchiment et de financement du terrorisme et par dérogation à l’article 9 de la loi "Informatique et Libertés", que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du CMF (l’ensemble des personnes assujetties) peuvent traiter, y compris de manière automatisée, les informations accessibles au public qui contiendraient d’éventuelles données à caractère personnel relatives à des infractions, condamnations et mesures de sûreté émanant des médias.

En premier lieu, la Commission relève que le périmètre des assujettis aux règles applicables en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme a été étendu à de nouvelles professions et que le IV de l’article 3 du projet d’ordonnance prévoit que l’ensemble des assujettis, sans distinction, pourront procéder à de tels traitements de recherche d’informations à partir de médias publics.

La Commission considère que le terme "médias" est de nature à couvrir de nombreux supports d’informations, y compris les médias sociaux. Il conviendrait de clarifier la notion de "médias" et de préciser explicitement les sources d’informations pouvant être utilisées par les personnes mentionnées à l’article L. 561-2.

En toute hypothèse, la Commission considère que les éléments d’information traitée par les assujettis ne doivent procéder que de sources fiables. En outre, Il conviendrait que ces informations soient directement en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

En second lieu, elle considère que les vérifications ne doivent porter que sur une catégorie de personnes déterminée au regard du risque encouru conformément au principe de proportionnalité.

De manière générale, la Commission invite le ministère à expliciter les dispositions de d’ordonnance sur ce point afin de permettre aux assujettis de paramétrer le dispositif de vérification ("due diligence") avec les garanties appropriées en matière de protection des données à caractère personnel.

Sur le recrutement du personnel au sein des entités assujetties

Le I de l’article 6 du projet d’ordonnance prévoit que des vérifications soient opérées dans le cadre du recrutement du personnel, selon le niveau et la nature des responsabilités et fonctions exercées au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris si cette personne fait l’objet de mesures de gel prises en application de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du code monétaire et financier.

Les mesures de gel s’inscrivent dans le cadre de régimes de sanctions économiques ou financières décidées notamment par l’Union européenne, ou par des États pour restreindre les relations économiques et financières avec un État, des personnes, des entités ou des groupements de fait. Les obligations de gel s’accompagnent d’une interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques au profit des personnes ou entités faisant l’objet d’une mesure de gel.

Les conditions d’application de ces dispositions seront définies par arrêtés du ministre chargé de l’économie et par le règlement de l’AMF.

Il conviendra de préciser l’étendue de ces vérifications, en particulier la nature des vérifications qui devront être opérées au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la provenance des listes de sanctions qui pourront être consultées, s’agissant des mesures de gel.

La Commission rappelle que les vérifications opérées au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devront être proportionnées aux risques encourus.

Enfin, la Commission rappelle, que conformément au a) du 4° de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elle devra être saisie de toutes dispositions relatives à la mise en œuvre un traitement visant à procéder à des vérifications dans le cadre du recrutement de personnel des assujettis. Elle sera particulièrement vigilante sur la détermination des catégories de personnel à risque et des mesures de vérifications opérées par les assujetties, notamment lorsque ces vérifications résultent de la consultation des listes de sanctions financières.

Enfin, la Commission souhaite que soit préciser si parmi les mesures de vérifications, les assujettis devront également identifier les salariés étroitement associés à des PPE nationales ou étrangères.

Sur le renforcement des mesures applicables aux personnes politiquement exposées (PPE).

Le IX de l’article 3 du projet d’ordonnance modifie le troisième alinéa de l’article L. 561-10 du CMF. Désormais, le bénéficiaire effectif du client, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, le cas échéant le bénéficiaire effectif de ce dernier se voient appliquer également des mesures de vigilance complémentaires en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-1. En outre, les mesures de vigilance s’appliquent tant aux PPE nationales, qu’aux PPE étrangères ainsi qu’aux personnes qui leur sont étroitement associées ou le deviennent en cours de la relation d’affaires.

La Commission relève que l’article R. 561-18 du CMF listant les critères d’identification des PPE prévoit déjà que "sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 : 1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ; […]".

S’agissant du renforcement des mesures applicables aux PPE, y compris nationales (et plus seulement étrangères), il convient de noter qu’initialement les mesures de vigilance supplémentaire n’incluaient pas systématiquement les nationaux français compte tenu du risque moindre encouru. En effet, le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme correspondait essentiellement aux relations d'affaires nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position officielle importante, surtout dans des pays où la corruption est largement répandue.

La Commission relève que la vigilance appliquée aux PPE nationales, ainsi qu’à leur entourage proche, exposées à des risques particuliers en raison notamment de leurs fonctions, est désormais systématique. Elle constate en outre que l’identification de ces PPE ne résulte d’aucune liste officielle mais de listes d’origine privée.

Sur le renforcement des prérogatives de la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin)

L’article 5 du projet d’ordonnance modifie la section du CMF relative à la cellule de renseignement financier nationale, le service à compétence nationale dénommé Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins).

Les modifications apportées visent à clarifier et renforcer les prérogatives de ce service, notamment en élargissant le champ des informations qu’il peut recevoir ou transmettre, y compris au niveau transfrontalier.

Certaines de ces modifications découlent de la transposition de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 susvisée. Ainsi en est-il, en particulier, des dispositions qui visent à faciliter l’échange d’informations entre les cellules de renseignement d’Etats assurant un niveau de protection suffisant, afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes réalisées par ces structures tout en maintenant des exigences élevées en matière de protection des données à caractère personnel. D’autres modifications, en revanche, vont au-delà des obligations fixées par la directive précitée et s’inscrivent dans le cadre du 6° du I de l’article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 susvisée, qui autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de "garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations".

La Commission juge parfaitement légitime le souhait de renforcer la confidentialité des informations reçues ou transmises par Tracfin qui, au-delà des nécessités découlant des investigations menées, permet d’assurer une meilleure protection des droits des personnes concernées.

A cet égard, la rédaction projetée de l’article L. 561-31-1 du CMF, qui rappelle le caractère confidentiel des informations transmises par Tracfin au procureur de la République et aux autorités et services mentionnés à l’article L. 561-31 du même code et interdit expressément à certains destinataires d’en révéler l’existence et le contenu ou de les transmettre sans l’autorisation préalable du service Tracfin, va dans le sens d’une meilleure protection des données à caractère personnel et d’une meilleure prévention des risques d’atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes concernées.

Néanmoins, la rédaction et l’objet de certaines dispositions du projet d’ordonnance relatives aux prérogatives de la cellule de renseignement financier nationale appellent les observations suivantes de la part de la Commission.

La Commission observe tout d’abord que le projet d’ordonnance prévoit d’introduire à l’article L. 561-25 du CMF un alinéa II quater précisant que Tracfin "peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un évènement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet évènement ou ce projet".

Si la Commission prend acte de l’intention du Gouvernement de viser, par cette disposition, les intermédiaires en financement participatif, elle s’interroge sur les motifs ayant conduit à écarter l’utilisation de cette expression, définie à l’article L. 548-2 du CMF.

Elle considère dès lors que la rédaction de l’alinéa II quater de l’article L. 561-25 tel qu’envisagée par le projet d’ordonnance doit être clarifiée sur ce point et que les catégories d’informations susceptibles d’être demandées devraient, en tout état de cause, être précisées.

La Commission s’interroge en outre sur le sens des évolutions rédactionnelles envisagées à l’article L. 561-27 du même code. Dans sa version en vigueur, le deuxième alinéa de cet article distingue en effet l’accès direct du service TRACFIN aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts "pour les besoins de l’accomplissement de sa mission" et l’accès direct au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), prévu à l’article 230-6 du code de procédure pénale, "dans la stricte limite de ses attributions". Cette distinction est remise en cause par le projet d’ordonnance qui prévoit, dans les deux cas, qu’il dispose d’un accès direct aux traitements "pour les besoins de l’accomplissement de sa mission". S’il peut être justifié d’employer la même expression pour définir le cadre de l’accès direct de Tracfin au TAJ et aux fichiers fiscaux, dans la mesure où, dans les deux cas, cet accès doit être strictement limité aux besoins découlant des missions de ce service, elle considère que l’expression retenue doit être celle exprimant le mieux l’exigence d’une stricte nécessité de l’accès aux données et non celle dont la formulation semble la plus souple.

En outre, le dispositif actuel relatif à l’accès du service Tracfin à des données contenues dans les traitements précités souffre d’une certaine incohérence puisque les dispositions législatives autorisent un "accès direct" aux traitements précités alors que des dispositions réglementaires relatives à ces mêmes traitements prévoient l’extraction de données et leur communication au service.

C’est le cas, notamment, pour le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "accès au dossier fiscal des particuliers" (ADONIS) créé par la direction générale des finances publiques par un arrêté du 5 avril 2002.

Dans la mesure où la mise en œuvre d’un accès direct à un traitement et l’institution d’un système d’extraction de données soulèvent des questions juridiques, des difficultés techniques et des risques différents, la Commission considère que le projet d’ordonnance doit être l’occasion de clarifier les conditions dans lesquelles le service Tracfin peut prendre connaissance des informations enregistrées dans les fichiers précités et de prévoir les garanties appropriées en termes de sécurité.

Le projet d’ordonnance prévoit également de modifier les dispositions relatives aux autorités et services auxquels Tracfin peut transmettre des informations.

Le projet d’ordonnance prévoit, d’une part, de supprimer l’expression qui précisait que la communication d’informations pouvait intervenir "sous réserve qu’elles soient en lien avec les faits mentionnés au I de l’article L. 561-15" s’agissant de la communication d’informations aux autorités judiciaires, à l’administration des douanes, aux services de police judiciaire et aux organismes mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale pour l’exercice de leurs missions et, d’autre part, d’allonger la liste de ces services et autorités, par une modification des dispositions de l’article L. 561-31 du CMF.

La possibilité pour Tracfin de transmettre des informations à la liste des autorités et services mentionnés à l’article L. 561-31 du CMF s’ajoute à la faculté dont ce service dispose déjà de faire connaître aux personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561-2 du même code l’identité des individus "qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme".

L’association de telles prérogatives, qui peuvent conduire à la diffusion d’informations sur les mêmes personnes et les soumettre ainsi à une surveillance particulière, soulève des risques importants d’atteintes au droit au respect de la vie privée des intéressés, d’autant que les informations communiquées par Tracfin et à l’origine de cette surveillance pourraient ne pas découler de faits avérés mais de l’existence d’une simple suspicion.

Si la Commission juge légitime que, dans le cadre des missions de renseignement assumées par le service Tracfin, des déclarations révélant un risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme soient exploitées, elle estime que la diffusion d’informations issues de ces déclarations ou d’enquêtes en cours à des autorités ou service dont les missions sont de nature différente doit faire l’objet de la plus grande prudence.

A cet égard, elle rappelle que le principe de proportionnalité exclut que des informations collectées par Tracfin puissent être transmises à d’autres autorités ou services sans qu’une telle transmission soit strictement justifiée par les missions propres de la structure destinataire, ce qui ne ressort pas de la formulation retenue par le projet d’ordonnance, qui précise uniquement que la communication aux autorités et services concernés doit intervenir "pour l’exercice de leurs missions respectives".

Le rappel du principe de proportionnalité apparaît d’autant plus nécessaire que les catégories de destinataires ont été définies de manière insuffisamment précise, en particulier la catégorie des "services de l’Etat chargés d’élaborer et de proposer la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation" ou celle des "services de la concurrence et de la consommation".

Dès lors, la Commission considère que la rédaction envisagée des dispositions de l’article L. 561-31 du CMF doit être revue pour imposer un cadre plus strict qui permettrait, d’une part, de poser des critères plus exigeants s’agissant de la définition des circonstances autorisant la communication de données par Tracfin et de la nature des informations susceptibles d’être transmises et, d’autre part, d’exclure que les données ainsi communiquées puissent être ultérieurement utilisées par l’autorité ou le service destinataire à des fins autres que celles invoquées pour en obtenir la transmission.

La Commission estime également que des mesures devraient être prévues pour imposer la mise à jour et, le cas échéant, la rectification des informations transmises par le service Tracfin, dans la mesure où la conservation et l’utilisation d’informations erronées sont susceptibles d’entraîner des conséquences préjudiciables pour les intéressés.

Enfin, s’agissant des mesures découlant de la transposition de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil susvisée ou de celles envisagées dans le cadre du 6° du I de l’article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, la Commission considère que les actes réglementaires relatifs aux conditions de transmission d’informations à destination ou à l’origine de Tracfin doivent lui être soumis pour avis, conformément à l’article 11-4°-a) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Elle estime qu’une telle consultation devrait être expressément prévue par les dispositions concernées du code monétaire et financier, en particulier au I de son article L. 561-25, qui prévoit que les modalités de la communication de documents, informations et données au service Tracfin seront fixées par décret.

A titre plus général, la Commission relève que de nombreuses dispositions prévues par le projet d’ordonnance seront précisées par la suite par décret en Conseil d’Etat. Elle rappelle qu’elle devra être saisie préalablement à l’adoption de ces dispositions réglementaires d’application, conformément aux dispositions précitées de la loi "Informatique et Libertés".

La Présidente

Isabelle FALQUE-PIERROTIN

Tous les articles