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Islamisme et Dérives radicalisées Délibérations CNIL En vigueur

Délibération n° 2012-353 du 27 septembre 2012 autorisant BES SAS à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Résumé officiel

[...] société BES SAS d’une demande d’autorisation concernant un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme [...] S’agissant des interconnexions dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, la société BES SAS consulte les listes de mesures de gel des avoirs appliquées en France et dans le pays d’ [...]

Texte intégral

(Demande d’autorisation n° 1563227)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie par la société BES SAS d’une demande d’autorisation concernant un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-4° ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 17, 18 et 22 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l’ARJEL ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de M. Dominique RICHARD, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Rolin, commissaire du Gouvernement ;
Formule les observations suivantes :

Sur le responsable du traitement
La société BES SAS a été agréée par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pour exploiter le site www.bwin.fr, dédié aux jeux de cercles en ligne et aux paris sportifs.
Sur la finalité
La loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne impose aux opérateurs de jeux en ligne agréés de mettre en place des mesures visant à lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les traitements mis en place par la société BES SAS, objets de la présente autorisation, sont les suivants :
  • Traitement automatisé de données ayant pour finalité la vérification de l’identité du joueur à l’ouverture des comptes joueur
  • Traitement automatisé de données ayant pour finalité la surveillance des comptes joueur
  • « un bulletin de salaire ;
  • un relevé de pension de retraite, d’invalidité ou alimentaire ;
  • un document attestant d’une donation ou d’un legs ;
  • un document attestant de la mise en location de biens immobiliers appartenant au joueur (bail commercial, rural ou d’habitation) ; et/ou
  • un avis d’imposition. »
  • « la collecte de ces documents ne pourrait intervenir qu’en cas de déclenchement d’une alerte et lorsque cela est nécessaire à la levée ou au renforcement du soupçon, et non de façon systématique et indifférenciée au moment de l’entrée en relation ;
  • la collecte de l’avis d’imposition ne pourrait intervenir que dans le cas où les autres documents pouvant être collectés ne permettraient pas d’attester de l’origine des fonds ;
  • le joueur ou, à défaut l’opérateur, devrait masquer l’ensemble des données non pertinentes susceptibles de figurer sur ces justificatifs (notamment le numéro de sécurité sociale et le numéro fiscal). En tout état de cause, l’opérateur ne devrait pas procéder à l’enregistrement de ces données. »
Conformément à l’article L. 561-5 du CMF, la société identifie le joueur avant d’entrer en relation d’affaires et donc de lui créer un compte joueur sur son site.
Pour ce faire, aux termes du décret n°2010-518 du 19 mai 2010, la société BES SAS demande à toute personne qui sollicite l’ouverture d’un compte joueur de lui communiquer ses nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale et références d’un compte de paiement. La fourniture de l’ensemble de ces informations entraîne la création d’un compte provisoire. En revanche, en l’absence de ces informations, la société refuse l’ouverture du compte joueur.
En outre, la société demande à toute personne sollicitant l’ouverture d’un compte joueur de lui fournir, dans le délai maximum d’un mois à compter de la demande d’ouverture dudit compte :
1° La copie d’une carte nationale d’identité, d’un passeport ou d’un permis de conduire, en cours de validité, justifiant de son identité et de sa date de naissance ;
2° Un document portant références du compte de paiement.
Lorsque la société reçoit ces documents, un code secret est adressé au joueur pour vérifier la réalité de l’adresse qu’il a communiquée lors de son inscription. La saisie de ce code permet de mettre fin au statut provisoire du compte.
La société désactive le compte du joueur qui ne lui a pas transmis les pièces justificatives dans le délai d’un mois à compter de l’ouverture de son compte provisoire. Elle clôture le compte si le joueur ne lui a pas adressé ces pièces dans un délai de deux mois à compter de la demande d’ouverture de compte ou n’a pas saisi le code secret dans un délai de six semaines à compter de l’envoi du code.
  • Traitement automatisé de données ayant pour finalité la vérification de l’identité du joueur à l’ouverture des comptes joueur
  • Traitement automatisé de données ayant pour finalité la surveillance des comptes joueur
  • « un bulletin de salaire ;
  • un relevé de pension de retraite, d’invalidité ou alimentaire ;
  • un document attestant d’une donation ou d’un legs ;
  • un document attestant de la mise en location de biens immobiliers appartenant au joueur (bail commercial, rural ou d’habitation) ; et/ou
  • un avis d’imposition. »
  • « la collecte de ces documents ne pourrait intervenir qu’en cas de déclenchement d’une alerte et lorsque cela est nécessaire à la levée ou au renforcement du soupçon, et non de façon systématique et indifférenciée au moment de l’entrée en relation ;
  • la collecte de l’avis d’imposition ne pourrait intervenir que dans le cas où les autres documents pouvant être collectés ne permettraient pas d’attester de l’origine des fonds ;
  • le joueur ou, à défaut l’opérateur, devrait masquer l’ensemble des données non pertinentes susceptibles de figurer sur ces justificatifs (notamment le numéro de sécurité sociale et le numéro fiscal). En tout état de cause, l’opérateur ne devrait pas procéder à l’enregistrement de ces données. »
En vertu de l’article L. 561-6 du CMF, la société exerce, pendant toute la durée de la relation d’affaire, une vigilance constante et pratique un examen attentif des opérations de jeux effectuées sur son site en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée que la société a de ses joueurs.
La société BES SAS met en place un dispositif d’alerte, qui permet, le cas échéant, de diligenter une enquête visant à contrôler l’activité d’un joueur ou une partie, lorsque se produit un événement spécifique (liste des événements communiquée à la Commission dans le dossier de formalités préalables).
En cas de soupçon de fraude, le compte joueur concerné peut être suspendu et le joueur en est informé. La société procède alors à une série de vérifications manuelles.
Dans une lettre circulaire du 30 mai 2012, l’ARJEL précise aux opérateurs qu’ils peuvent dans le cadre de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au titre de la loi du 12 mai 2010, demander la fourniture de justificatifs de revenus, à savoir :
  • Traitement automatisé de données ayant pour finalité la vérification de l’identité du joueur à l’ouverture des comptes joueur
  • Traitement automatisé de données ayant pour finalité la surveillance des comptes joueur
  • « un bulletin de salaire ;
  • un relevé de pension de retraite, d’invalidité ou alimentaire ;
  • un document attestant d’une donation ou d’un legs ;
  • un document attestant de la mise en location de biens immobiliers appartenant au joueur (bail commercial, rural ou d’habitation) ; et/ou
  • un avis d’imposition. »
  • « la collecte de ces documents ne pourrait intervenir qu’en cas de déclenchement d’une alerte et lorsque cela est nécessaire à la levée ou au renforcement du soupçon, et non de façon systématique et indifférenciée au moment de l’entrée en relation ;
  • la collecte de l’avis d’imposition ne pourrait intervenir que dans le cas où les autres documents pouvant être collectés ne permettraient pas d’attester de l’origine des fonds ;
  • le joueur ou, à défaut l’opérateur, devrait masquer l’ensemble des données non pertinentes susceptibles de figurer sur ces justificatifs (notamment le numéro de sécurité sociale et le numéro fiscal). En tout état de cause, l’opérateur ne devrait pas procéder à l’enregistrement de ces données. »
Toutefois, cette collecte ne doit pas être systématique et indifférenciée. Elle ne peut intervenir qu’avec les réserves suivantes :
  • Traitement automatisé de données ayant pour finalité la vérification de l’identité du joueur à l’ouverture des comptes joueur
  • Traitement automatisé de données ayant pour finalité la surveillance des comptes joueur
  • « un bulletin de salaire ;
  • un relevé de pension de retraite, d’invalidité ou alimentaire ;
  • un document attestant d’une donation ou d’un legs ;
  • un document attestant de la mise en location de biens immobiliers appartenant au joueur (bail commercial, rural ou d’habitation) ; et/ou
  • un avis d’imposition. »
  • « la collecte de ces documents ne pourrait intervenir qu’en cas de déclenchement d’une alerte et lorsque cela est nécessaire à la levée ou au renforcement du soupçon, et non de façon systématique et indifférenciée au moment de l’entrée en relation ;
  • la collecte de l’avis d’imposition ne pourrait intervenir que dans le cas où les autres documents pouvant être collectés ne permettraient pas d’attester de l’origine des fonds ;
  • le joueur ou, à défaut l’opérateur, devrait masquer l’ensemble des données non pertinentes susceptibles de figurer sur ces justificatifs (notamment le numéro de sécurité sociale et le numéro fiscal). En tout état de cause, l’opérateur ne devrait pas procéder à l’enregistrement de ces données. »
La Commission prend acte de ce que la société ne demande au joueur de lui fournir ni copie de carte bancaire, ni copie de relevé de compte bancaire, ni aucun document complémentaire autre que ceux mentionnée ci-dessus.
A l’issue de l’enquête, si aucun acte frauduleux n’est finalement constaté, le joueur en est informé et peut à nouveau utiliser son compte. En revanche, si l’enquête permet de confirmer l’acte frauduleux, la société peut clôturer le compte joueur, sous réserve d’en informer le joueur.
En cas de soupçon de blanchiment de capitaux, la société fait une déclaration de soupçon à TRACFIN et s’abstient d’effectuer toute opération dont elle soupçonne qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elle ait fait une telle déclaration, conformément aux articles L. 561-15 et suivant du CMF.
La Commission considère, dès lors, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 25-I-4° qui soumet à autorisation les traitements susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat, en l’absence de toute disposition législative ou règlementaire.
Elle considère que les finalités des présents traitements apparaissent déterminées, explicites et légitimes.
Sur les données traitées
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont relatives :
  • aux données d’identification du joueur ;
  • aux informations d’ordre économique et financier ;
  • aux données de connexion ;
  • aux opérations de jeu.
La Commission estime que les données sont pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Sur les destinataires
Les destinataires des informations sont les personnels habilités de :
  • la société ONGAME MARKETS AB ;
  • la société CQR PAYMENTS SOLUTIONS GMBH ;
  • l’ARJEL ;
  • TRACFIN ;
  • les organismes de supervision sportifs compétents (fédérations et organisateurs de manifestations sportives), dans le cadre de la lutte contre les conflits d’intérêt.
Ceci n’appelle pas de commentaires de la part de la Commission.
Sur l’information et le droit d’accès
L’information des personnes du joueur s’effectue conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 par une mention dans la charte de protection des données personnelles du site.
Le joueur est également informé dans le règlement du site de la possibilité que son compte soit suspendu et/ou clôturé dans le cadre de la lutte contre la fraude.
En outre, en cas de suspension du compte joueur, le joueur est systématiquement informé par courrier électronique du fait que son compte est suspendu. Lorsque des mesures conservatoires sont nécessaires, notamment pour prévenir la destruction de preuves relatives à l’éventuelle fraude, l'information du joueur quant au motif de la suspension intervient après l'adoption de ces mesures.
Par ailleurs, à l’issue de l’enquête, le joueur est informé par courrier électronique qu’il peut à nouveau utiliser son compte ou que ce dernier est clôturé.
Enfin, les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du service clients de la société BES SAS, CS 91654, 75773 PARIS CEDEX 16.
Cependant, le droit d’accès aux traitements mis en œuvre aux seules fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’exerce de manière indirecte, auprès de la CNIL, conformément à l’article L 561-45 du Code monétaire et financier. Ainsi, ne peuvent être communiquées au joueur les données susceptibles :
  • de porter à sa connaissance l’existence d’une déclaration de soupçon ou des suites qui lui ont été données ;
  • de l’informer de la mise en œuvre d’opérations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
La Commission estime que ces modalités d’information et d’exercice des droits sont suffisantes.
Sur les mesures de sécurité
La Commission prend acte, en particulier, que les mesures de traçabilité sont satisfaisantes.
Dès lors, les mesures de sécurité n’appellent pas d’observations particulières de la part de la Commission.
Sur les autres caractéristiques du traitement
S’agissant de la durée de conservation des données, la société BES SAS conserve les données pendant 5 ans à compter de la clôture du compte joueur, sauf si le joueur n’a effectué aucune opération de jeu ou de pari ni réalisé de dépôt avant la clôture de son compte. Dans ce cas, les données sont supprimées dès la clôture du compte, sauf lorsque la clôture du compte intervient suite à une demande d’exclusion définitive du joueur auquel cas ses nom, prénom, date et lieu de naissance sont conservés pendant une durée de 3 ans à compter de la clôture du compte joueur.
La Commission considère cette durée de conservation comme proportionnée par rapport à la finalité poursuivie par le traitement.
S’agissant des interconnexions dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, la société BES SAS consulte les listes de mesures de gel des avoirs appliquées en France et dans le pays d’établissement de sa maison mère, conformément aux critères d’application de ces listes.
La société BES SAS suspend les transactions des personnes ainsi repérées, puis procède à un examen manuel au plus tard dans les 24 à 48h suivant la suspension de l’ordre de réalisation, en vue d’une levée de la mesure où d’un rejet définitif de l’ordre par le responsable anti-blanchiment. Les opérations ne sont bloquées qu’en présence d’indices sérieux et concordants (nom, prénom et date de naissance d’un joueur correspondent au nom, prénom et date de naissance d’une personne mentionnée sur la liste).
Les personnes qui ont subi une suspension de leurs opérations pour cause d’homonymie font l’objet dans un traitement automatisé d’un signalement spécifique qui n’est accessible qu’aux seuls agents chargés de la lutte anti-blanchiment.
La Commission estime cette interconnexion pertinente au regard de la finalité poursuivie par le traitement.

Autorise, conformément à la présente délibération, la société BES SAS à mettre en œuvre le traitement susmentionné.
La Présidente
Isabelle FALQUE-PIERROTIN

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