[...] aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme [...]
[...]contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France. Le décret a pour objet de définir[...]
Publics concernés : établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen fournissant des services de paiement ou de la monnaie électronique via des agents ou des personnes en vue de distribuer pour leur compte de la monnaie électronique (« distributeurs »), établis en France. Objet : possibilité d'obliger les établissements de paiement et de monnaie électronique qui distribuent de la monnaie électronique en France à désigner un représentant permanent se consacrant exclusivement à cette fonction. Entrée en vigueur : les dispositions entreront en vigueur le jour suivant la publication du décret. Notice : l'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 a institué pour les établissements de paiement et de monnaie électronique ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen un représentant permanent. L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la part des établissements précités, qui souhaitent fournir des services de paiement ou distribuer de la monnaie électronique en France via des agents ou des « distributeurs » de monnaie électronique situés en France, qu'ils désignent un représentant permanent ad hoc. Ce représentant permanent est chargé, pour le compte des établissements concernés, de la bonne application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France. Le décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc. La désignation d'un représentant permanent ad hoc peut être imposée aux établissements de paiement ou aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement lorsque le volume d'activité annuelle en France est supérieur à 3 millions d'euros ; aux établissements de monnaie électronique lorsque le montant annuel de monnaie électronique mise en circulation en France est supérieur à 5 millions d'euros ; ou, quand ces seuils ne sont pas atteints, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate des insuffisances dans l'application en France du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. L'article D. 563-3-1 du code monétaire et financière, créé par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code monétaire et financier, notamment le VI de son article L. 561-3 ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2013, Décrète :