[...]contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au titre de l' article L. 561-2 du code[...]
Publics concernés : professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. Objet : conditions de recevabilité de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013. Notice : le présent décret a pour objet de : ― définir les conditions de recevabilité de la déclaration de soupçon émanant de professionnels assujettis dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; ― prévoir les conséquences en cas de méconnaissance de ces conditions. Références : le décret est pris en application de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2, L. 561-15, L. 561-18, L. 561-22, R. 561-23, R. 561-31 et R. 561-33 ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ; Vu l'avis du comité technique spécial du service à compétence nationale TRACFIN en date du 31 janvier 2013 ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 février 2013 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité (commission réglementation) en date du 7 février 2013 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :