AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 mars 2000, qui, sur le seul appel des parties civiles d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la médecine ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale et 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué porte en page 4 les mentions suivantes :
"- Ayant entendu en l'audience du 15 mars 2000 tenue en chambre du conseil,
"- M. le Président Buet, en son rapport,
"- Me.., avocat en ses observations pour... ;
"- Le Ministère Public en ses réquisitions,
"- Le conseil de " X... Emile ayant eu la parole en
dernier " ;
" alors que l'imprécision et l'ambiguïté de ces mentions ne permettent pas de savoir si l'avocat d'Emile X..., mis en examen, a été entendu et si, à supposer qu'il ait été entendu, il a eu la parole en dernier " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du moyen, l'avocat du mis en examen, après avoir déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation le 13 mars 2000, n'était pas présent à l'audience qui s'est tenue le 15 mars suivant ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 372 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Emile X... devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'exercice illégal de la médecine ;
" aux motifs qu'Emile X... a toujours contesté avoir exercé de quelconques actes médicaux et a affirmé notamment qu'il faisait exclusivement de l'accompagnement psychologique, vérifiait que les " malades " étaient traités par un médecin, et respectaient les prescriptions de celui-ci ; qu'il a soutenu n'avoir jamais prescrit de produits de quelque nature que ce soit à prendre en plus du traitement médical ; attendu, cependant, que ces déclarations sont en contradiction avec divers éléments ; attendu en effet et d'une part que dans divers documents produits aux débats et émanant de la fondation de Saint-Preux, il est précisé qu'Emile de Saint-Preux pratiquant " l'art de la guérison spirituelle ", " philosophe humaniste guérisseur " " s'il accepte de soigner votre cancer, votre diabète, votre tuberculose etc... exige formellement que vous restiez sous contrôle médical parallèle " ; que cette affirmation équivaut à un aveu implicite ; attendu, d'autre part, et même abstraction faite des témoignages de parties civiles, que de nombreux patients ou personnes ayant eu recours à Emile X..., ont évoqué une intervention qui allait bien au delà d'une aide spirituelle ; qu'ainsi Guy Y... (D52- D26) a précisé qu'à plusieurs reprises Emile X... qui disposait d'un bureau disposant d'un équipement normal de cabinet de médecin, l'avait examiné à l'aide d'un stéthoscope, d'un tensiomètre pour divers problèmes (mal de dos, constipation) avait une fois diagnostiqué un lumbago et lui avait prescrit des comprimés homéopathiques ; attendu que selon André B... (D130) il avait consulté Emile X... à de nombreuses reprises pour des problèmes de sinusite et sa mère l'avait fait également pour une " atteinte de rétinite pigmentaire " ; attendu que toujours d'après lui, lors de consultations, l'intéressé qui leur avait remis un " carnet de santé " les examinait, prenait leur tension et leur remettait, à l'issue, des ordonnances avec prescription de plantes ou produits homéopathiques ; attendu que, selon Christiane A... (D136), Emile X... avait soigné sa fille mineure pour des crises d'asthme et plusieurs fois avait prescrit des chatons de noisetier en tisanes " ainsi que des gouttes " ; attendu que, pour Odile Z... (D137), " Emile de Saint Preux " s'était, à sa demande, déplacé jusqu'à Milhaud où résidait une de ses cousines atteinte de sclérose en plaques à qui " il branchait un appareil électrique sur le bout du doigt " et amenait de la " poudre " qu'elle devait boire ; attendu qu'à elle-même, souffrant d'hypertension, il avait demandé de lui donner copie des ordonnances établies par son médecin
traitant, lui avait remis " une posologie à acheter en pharmacie " et lui avait vendu un produit de sa propre fabrication ; attendu qu'Odile Z... a d'ailleurs fourni aux enquêteurs les ordonnances qu'Emile X... avait établies à son intention ; attendu que, d'après Anna C... (D141), qui l'avait consulté, Emile X... lui prenait la tension, lisait les prescriptions de ses médecins traitants et lui conseillait des remèdes homéopathiques qu'il notait sur les feuilles de bloc et également lui avait vendu des gouttes de sa fabrication " destinées à combattre l'angoisse " ; attendu que ces témoignages concordants établissent que de manière habituelle Emile X..., non titulaire du diplôme de médecin, a procédé à la prise en charge de personnes, atteintes de diverses maladies et après avoir réalisé le cas échéant des actes spécifiques (prise de tension-imposition des mains-utilisation d'un stéthoscope etc...) a ordonné dans un but thérapeutique des traitements en délivrant de véritables ordonnances ; attendu, par ailleurs, qu'il est indifférent, que les produits ainsi prescrits aient été en vente libre et que cette démarche se soit inscrite, comme cela a été soutenu, dans le cadre de la naturopathie qui n'est pas exclue du champ d'application de l'article L. 372 du Code de la santé publique " ;
" alors 1) que, en se bornant à se référer à " divers documents produits aux débats et émanant de la Fondation de Saint-Preux " pour retenir l'aveu implicite " d'Emile X..., sans préciser la nature de ces documents, lesquels n'avaient au demeurant pas été soumis au débat contradictoire puisqu'ils n'avaient pas été communiqués audit demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors 2) que, en retenant le témoignage de " nombreux patients ou personnes ayant eu recours à Emile X..., sans répondre au chef péremptoire du mémoire dudit demandeur faisant valoir que les intéressés entretenaient des liens d'alliance, de subordination et de communauté d'intérêts, et que leurs déclarations devaient, dès lors, être écartées, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;