Résumé officiel
[...] Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2009, qui, pour exercice illégal de la médecine et agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement [...] , et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de Jeannine Y..., épouse Z..., et Nadia A... et d'exercice illégal de la médecine [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2009, qui, pour exercice illégal de la médecine et agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à une mesure définitive d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, L. 441-61-1 et L. 441-61-5 du code de la santé publique, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de Jeannine Y..., épouse Z..., et Nadia A... et d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, a prononcé l'interdiction définitive d'exercer la profession de magnétiseur et a alloué des indemnisations aux parties civiles ;
"aux motifs que les accusations proférées par Jeannine Y..., épouse Z... ont été précises constantes et réitérées sans variations sensibles y compris lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur ; Jeannine Y..., épouse Z..., comme Nadia A..., a affirmé qu'à aucun moment Serge X... ne lui a indiqué qu'il allait lui toucher les seins et le sexe, étant observé que l'affichette placée dans la salle d'attente à une date qui n'est d'ailleurs pas précisée et qui indique que "les soins sont volontaires et non obligatoires ; chacun est libre de les refuser ; le magnétisme est pratiqué par application des mains" ne saurait constituer un fait justificatif des pratiques du prévenu ; le dossier de la procédure a mis en évidence que le toucher vaginal était une pratique régulière de Serge X... ; que le psychiatre qui a procédé à l'examen de Jeannine Y..., épouse Z... rappelle que cette dernière était réellement suivie pour un problème dépressif depuis le printemps 2006 et présentait une personnalité névrotique à traits histrioniques prévalants qui n'affecte pas la crédibilité de ses déclarations ; à l'époque des faits, Jeannine Y..., épouse Z... était atteinte d'une dépression d'intensité moyenne avec une fragilité psychologique certaine aggravée par la prise de psychotropes ; l'expert précise aussi que l'inhibition de Jeannine Y..., épouse Z..., cette absence de réaction pendant plusieurs jours, jusqu'à aller à un autre rendez-vous avec Serge X..., peut tout à fait s'expliquer par la surprise alors qu'elle se sentait en confiance, dans un contexte de répétitions qu'avait pu vivre sa fille ; que ce climat de confiance a été d'ailleurs relaté et est décrit précisément par Jeannine Y..., épouse Z..., lors de l'expertise effectuée par le Dr C... (CB3 p. 6) puisqu'au départ il s'est agi de relations chaleureuses, conviviales accompagnées de plaisanteries qui vont d'ailleurs conduire Jeannine Y..., épouse Z..., à prendre des rendez-vous avec Serge X... pour ses père et mère ; cette analyse est reprise par le psychiatre, Marie-Claude D... que, consulte Jeannine Y..., épouse Z... qui précise que l'examen de cette dernière met clairement en évidence "l'état d'inhibition-stupeur traumatique de la patiente au moment des faits, état de pétrification caractéristique de l'état des victimes d'agression sexuelle, les faits ont été vécus comme une agression paralysante, le fait de retourner voir l'agresseur après la première agression n'est pas étonnant chez une victime lorsque cet agresseur est censé une personne qui l'aime ou bien dans ce cas précis qui est censée ne lui apporter que du bien" ; que cette analyse est confortée par l'examen psychiatrique de Serge X... dont il ressort que ce dernier peut présenter un état dangereux face à des personnes naïves, sous influence qu'il peut manipuler à son gré ; l'expert rapporte que, lors de l'entretien, Serge X... a développé une opinion de lui particulièrement élevée, ne supportant pas la contradiction faisant montre d'agressivité larvée avec un essai permanent de culpabiliser l'interlocuteur, ne supportant pas d'être repris sur des détails ou une demande de précisions ; qu'au regard des éléments qui précèdent il y a lieu de considérer comme l'ont fait les premiers juges que le prévenu abusant de sa qualité de soignant et de l'autorité s'y rattachant s'est bien livré sur Jeannine Y..., épouse Z..., aux attouchements à caractère sexuel décrits par cette dernière qui les a subis ; que Serge X... ne peut prétendre que la pénétration vaginale était consentie et qu'il avait expliqué à Nadia A... ce que cette dernière conteste les gestes qu'il allait pratiquer ; lorsqu'elle a été entendue par les militaires de la gendarmerie Nadia A... a rappelé qu'elle était allongée sur le dos, qu'elle était tétanisée, gênée et n'avait pas osé bouger ; que Nadia A... a manifestement été choquée parce qu'elle avait subi puisqu'elle a évoqué le soir même ces faits avec une amie et a appelé Serge X... pour le questionner sur ses pratiques ; sans manifester la moindre animosité Nadia A... a signalé ces faits aux militaires de la gendarmerie d'Uzès le 17 juin sans pour autant déposer plainte ; l'état de santé de Nadia A... lorsqu'elle a été amenée à consulter Serge X..., les traits de personnalité de ce dernier précédemment décrits, l'ascendant comme soignant qu'il a sur ses patientes conduisent à considérer que les attouchements décrits par Nadia A... ont été imposés, subis, non consentis ; que Serge X... reconnaît exercer exclusivement cette activité de magnétiseur à titre principal à raison de 2 000 clients par an dont 80% de femmes avec dix appels par jour en moyenne ; qu'il reconnaît, dans le cadre de sa pratique, apposer régulièrement les mains sur les organes génitaux des femmes qui viennent le consulter et a cité devant le magistrat instructeur quinze personnes sur lesquelles il a pratiqué un toucher vaginal et apposé sa main sur les seins précisant qu'il s'agissait pour lui de gestes de soins afin de "vérifier le congestionnement des glandes lymphatiques" et "de débloquer les glandes hormonales" (D 18) ; concernant plus particulièrement Nadia A..., Serge X... a précisé que, lors de la première séance, il avait appliqué les mains sur le corps dans la région du ventre et du bas-ventre ainsi qu'au-dessus de la poitrine de Nadia A... ce qui lui avait permis de constater que la patiente était fortement contractée avec des spasmes nerveux dus à un fort dérèglement hormonal "déclenchant de la dépression" et qu'il lui avait conseillé un petit traitement homéopathique ; que, lors de la seconde séance, Serge X... avait effectué un massage des deux seins afin de "décongestionner par le magnétisme toute la chute lymphatique du sein qui provoque des mastoses dues au dérèglement hormonal" précisant que c'est ce qu'on appelle "au niveau médical le drainage lymphatique" ; que ces massages étaient accompagnés d'une pénétration avec deux doigts dans le vagin suivie de l'apposition des doigts sur le clitoris et la vulve afin par le magnétisme de décontracter les muscles génitaux ; que lors de son audition par les militaires de la gendarmerie, Serge X... a reconnu que le toucher vaginal est un acte réservé à la médecine et qu'il n'aurait jamais fait cet acte au début de sa profession ; que les investigations effectuées par les enquêteurs , les attestations émanant de patients produites par Serge X... établissent que celui-ci dont l'activité unique à l'époque de faits visés dans la prévention est celle de magnétiseur, se livrait habituellement sans disposer de titres pour ce faire, à des bilans qui s'apparentent à des diagnostics, à des consultations verbales, accomplissait des impositions de mains qui s'analysent comme des traitements puisqu'elles avaient une visée curative en ayant pour objet de soulager, de soigner des patients ;
"alors qu'une condamnation ne peut être fondée sur des qualifications incompatibles ; que la cour d'appel, en considérant d'un côté, pour déclarer Serge X... coupable d'agressions sexuelles, que les touchers vaginaux étaient pratiqués sans le consentement de sa cliente et par surprise, et en jugeant d'un autre côté, pour déclarer celui-ci coupable d'exercice illégal de la médecine, que ces touchers vaginaux constituent un traitement après la pose d'un diagnostic, a retenu deux incriminations inconciliables, et violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Serge X... coupable d'avoir commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Jeannine Y..., épouse Z..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions alléguées de magnétiseur et de l'avoir condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, prononcé à l'encontre de Serge X... l'interdiction définitive d'exercer la profession de magnétiseur et ce avec exécution provisoire et sur l'action civile de l'avoir condamné au paiement de 4 000 euros à titre de provision ;
"aux motifs que, les accusations proférées par Jeannine Y..., épouse Z..., ont été précises constantes et réitérées sans variations sensibles y compris lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur ; Jeanine Y..., épouse Z..., comme Nadia A..., a affirmé qu'à aucun moment Serge X... ne lui a indiqué qu'il allait lui toucher les seins et le sexe, étant observé que l'affichette placée dans la salle d'attente à une date qui n'est d'ailleurs pas précisée et qui indique que "les soins sont volontaires et non obligatoires ; chacun est libre de les refuser ; le magnétisme est pratiqué par application des mains" ne saurait constituer un fait justificatif des pratiques du prévenu ; le dossier de la procédure a mis en évidence que le toucher vaginal était une pratique régulière de Serge X... ; que le psychiatre qui a procédé à l'examen de Jeannine Y..., épouse Z..., rappelle que cette dernière était réellement suivie pour un problème dépressif depuis le printemps 2006 et présentait une personnalité névrotique à traits histrioniques prévalants qui n'affecte pas la crédibilité de ses déclarations ; à l'époque des faits, Jeannine Y..., épouse Z..., était atteinte d'une dépression d'intensité moyenne avec une fragilité psychologique certaine aggravée par la prise de psychotropes ; l'expert précise aussi que l'inhibition de Jeannine Y..., épouse Z..., cette absence de réaction pendant plusieurs jours jusqu'à aller à un autre rendez-vous avec Serge X... peut tout à fait s'expliquer par la surprise alors qu'elle se sentait en confiance, dans un contexte de répétitions qu'avait pu vivre sa fille ; que ce climat de confiance a été d'ailleurs relaté et est décrit précisément par Jeannine Y..., épouse Z... lors de l'expertise effectuée par le Dr C... (CB3 p. 6) puisqu'au départ il s'est agi de relations chaleureuses, conviviales accompagnées de plaisanteries qui vont d'ailleurs conduire Jeannine Y..., épouse Z... à prendre des rendez-vous avec Serge X... pour ses père et mère ; cette analyse est reprise par le psychiatre Marie-Claude D... que consulte Jeannine Y..., épouse Z... qui précise que l'examen de cette dernière met clairement en évidence "l'état d'inhibition-stupeur traumatique de la patiente au moment des faits, état de pétrification caractéristique de l'état des victimes d'agression sexuelle les faits ont été vécus comme une agression paralysante le fait de retourner voir l'agresseur après la première agression n'est pas étonnant chez une victime lorsque cet agresseur est censé une personne qui l'aime ou bien dans ce cas précis qui est censée ne lui apporter que du bien" ; que cette analyse est confortée par l'examen psychiatrique de Serge X... dont il ressort que ce dernier peut présenter un état dangereux face à des personnes naïves, sous influence qu'il peut manipuler à son gré ; l'expert rapporte que, lors de l'entretien, Serge X... a développé une opinion de lui particulièrement élevée, ne supportant pas la contradiction faisant montre d'agressivité larvée avec un essai permanent de culpabiliser l'interlocuteur, ne supportant pas d'être repris sur des détails ou une demande de précisions ; qu'au regard des éléments qui précèdent il y a lieu de considérer comme l'ont fait les premiers juges que le prévenu abusant de sa qualité de soignant et de l'autorité s'y rattachant s'est bien livré sur Jeannine Y..., épouse Z..., aux attouchements à caractère sexuel décrits par cette dernière qui les a subis ;
"alors que l'agression sexuelle suppose l'absence de consentement de la victime et la contrainte ou la surprise exercée sur elle ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'avait dû être victime d'une telle agression Jeannine Y..., épouse Z... qui, après avoir prétendument subi des attouchements de la part de Serge X... s'était rendue à une nouvelle séance à son cabinet, au motif qu'une telle attitude peut s'expliquer par la surprise dans un climat de confiance, n'a pas caractérisé en quoi l'atteinte sexuelle aurait été commise par surprise et a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Serge X... coupable d'avoir commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Nadia A..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions alléguées de magnétiseur et de l'avoir condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, prononcé à l'encontre de Serge X... l'interdiction définitive d'exercer la profession de magnétiseur et ce avec exécution provisoire et sur l'action civile de l'avoir condamné au paiement de 4 000 euros de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, Serge X... ne peut prétendre que la pénétration vaginale était consentie et qu'il avait expliqué à Nadia A... ce que cette dernière conteste les gestes qu'il allait pratiquer ; lorsqu'elle a été entendue par les militaires de la gendarmerie, Nadia A... a rappelé qu'elle était allongée sur le dos, qu'elle était tétanisée, gênée et n'avait pas osé bouger ; que Nadia A... a manifestement été choquée parce qu'elle avait subi puisqu'elle a évoqué le soir même ces faits avec une amie et a appelé Serge X... pour le questionner sur ses pratiques ; sans manifester la moindre animosité Nadia A... a signalé ces faits aux militaires de la gendarmerie d'Uzès, le 17 juin, sans pour autant déposer plainte ; l'état de santé de Nadia A... lorsqu'elle a été amenée à consulter Serge X..., les traits de personnalité de ce dernier précédemment décrits, l'ascendant comme soignant qu'il a sur ses patientes conduisent à considérer que les attouchements décrits par Nadia A... ont été imposés, subis, non consentis ;
"alors qu'en déduisant l'agression sexuelle dont aurait été victime Nadia A... d'éléments inopérants, tels que l'état de santé de celle-ci, les traits de personnalité de Serge X... et l'ascendant exercé sur ses patientes qui constitue une circonstance aggravante du délit et non l'élément constitutif de celui-ci, sans caractériser en quoi l'atteinte sexuelle aurait été commise par surprise sur Nadia A... qui est restée pendant une heure en consultation et n'a pas porté plainte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;