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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1999, 98-86.308, Inédit

Résumé officiel

[...] corroborer les allégations contenues dans l'article de Paris Match incriminé, Jean-Jacques Z... indiquait notamment ceci : " je précise que X... était un condisciple de Luc Y... lors de sa formation de naturopathe [...] et que X... me parlait souvent de Luc Y...... " ; le plaignant affirmait n'avoir jamais suivi de formation de naturopathe en compagnie de Luc Y... et n'avoir pu en parler puisqu'il ne le connaissait pas [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de Me Olivier de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 3 juin 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Jacques Z... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Jacques Z... du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;

" aux motifs propres et adoptés que : " (...) dans cette attestation destinée à corroborer les allégations contenues dans l'article de Paris Match incriminé, Jean-Jacques Z... indiquait notamment ceci : " je précise que X... était un condisciple de Luc Y... lors de sa formation de naturopathe et que X... me parlait souvent de Luc Y...... " ; le plaignant affirmait n'avoir jamais suivi de formation de naturopathe en compagnie de Luc Y... et n'avoir pu en parler puisqu'il ne le connaissait pas ; il s'agissait donc, selon lui, de fausses allégations pénalement répréhensibles (...) ; Jean-Jacques Z... indique n'avoir fait que rapporter dans son attestation des propos que lui avait tenus Jacques X..., ce qui n'a aucunement été infirmé, même si X... conteste avoir pu tenir de tels propos ; il n'est possible, ni de conclure formellement à l'inexactitude matérielle du passage incriminé de l'attestation, ni d'exclure catégoriquement que Jacques X... ait pu tenir de tels propos à Jean-Jacques Z... (cf. ordonnance de non-lieu p. 3 1 à 3 et 8 et 9) ; que contrairement à ce que soutient la partie civile, l'information n'a pas permis d'établir que Jean-Jacques Z... aurait volontairement délivré une attestation comportant de fausses allégations ; qu'en tout cas il n'existe pas de charges suffisantes à son égard en sorte que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée (cf. arrêt p. 3 12) ;

" alors 1) que dans son mémoire, Jacques X... avait fait valoir que dans l'attestation litigieuse, Jean-Jacques Z... s'était instauré le témoin direct du fait selon lequel il " était un condisciple de Luc Y... ", de sorte qu'il était exclu que ses propos eussent pu avoir été tenus par ledit demandeur lui-même ; qu'en déclarant néanmoins qu'il n'était pas possible d'exclure catégoriquement que Jacques X... " ait pu tenir de tels propos " à Jean-Jacques Z..., sans répondre au chef péremptoire du mémoire qui lui avait été soumis sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ;

" alors 2) que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, " qu'à l'issue du procès de première instance " Jacques X... avait indiqué à Jean-Jacques Z... qu'il connaissait Luc Y..., ce qui impliquait que ledit demandeur aurait tenu les propos en question à une seule occasion, et déclarer, d'autre part, que n'était pas matériellement inexact le passage incriminé selon lequel Jacques X... aurait souvent parlé de Luc Y... à Jean-Jacques Z... ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas, à ce titre aussi, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors 3) que, en se bornant à déclarer que l'information n'avait pas permis d'établir que Jean-Jacques Z... aurait volontairement délivré une attestation comportant de fausses allégations, sans justifier de ce que ledit mis en examen ne connaissait pas l'inexactitude matérielle des faits par lui attestés, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs, et par là même une fois encore, d'une condition essentielle à son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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