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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 87-84.437, Inédit

JURI, 26 janvier 1988. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520583 (consulté le 22 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne un homme poursuivi pour exercice illégal de la médecine en tant que naturopathe et iridologue. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi contre le maintien d'un contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer ces activités, au motif qu'il s'agissait d'une récidive après une condamnation antérieure en 1983.

Résumé officiel

Cassation criminelle - CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur une demande de main-levée - Motifs - Motifs fondés sur les circonstances de la cause.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 juillet 1987, qui, dans l'information suivie contre lui pour exercice illégal de la médecine, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 138 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Attendu que par ordonnance du 21 mai 1987, le juge d'instruction a placé X... sous contrôle judiciaire en lui interdisant d'exercer les activités de " naturopathe " et d'" iridologue " ainsi que " toute activité consistant en un acte médical " ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée de ce contrôle judiciaire formée par l'inculpé les juges du second degré, après avoir analysé les charges pesant sur lui, retiennent qu'il est en état de récidive pour avoir été condamné le 17 juin 1983 à 10 000 francs d'amende pour le même délit et qu'en vertu de l'article L. 376 du Code de la santé publique il encourt une peine d'emprisonnement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, loin d'avoir violé les dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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