AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude-Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 7 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Claude-Bernard X... coupable d'exercice illégal de la médecine ;
"aux motifs propres que, "trois parties civiles et quatre dépositions de témoins font une description circonstanciée et dans des termes identiques de leurs consultations chez Claude X... ;
que ces dires convergent pour établir que Claude X... ne se bornait pas, comme il l'invoque, à dispenser des conseils généraux sur l'hygiène de vie, mais formulait de véritables diagnostics sur les maux décrits par les personnes venant le consulter ; c'est ainsi que Claude X... a annoncé à Mme Y... qu'elle avait une malformation des ovaires, à Marie Z... une malformation cardiaque, à Marie-Antoinette A... une pathologie liée à la ménopause, à Mme B... une syphilis et une hépatite, à Mme C... un ver solitaire et une angine de poitrine ; que les prescriptions remises à ses clients portent des posologies et durée de traitement ; que Claude X... invoque à l'audience que ces documents, qu'il reconnaît être de sa main, constituent le synopsis d'un ouvrage traitant du bien être qu'il est en train d'élaborer ;
que ces dénégations sont démenties à la fois par la présentation des documents, qui, bien que prudemment non nominatifs, portent les quantités à prendre et la durée de prescription, ainsi que par le fait qu'un de ces documents a été versé au dossier par la partie civile ; que c'est donc à bon droit que la décision déférée a reconnu Claude X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; que les agissements de Claude X... constituent un danger pour la santé des personnes venant le consulter, des maladies graves pouvant perdurer sous le couvert de diagnostics et prescriptions fantaisistes ; que l'ordre public se trouve gravement troublé par ses agissements ; que la peine prononcée par les premiers juges est donc infirmée ; que cette peine est portée à six mois d'emprisonnement avec sursis, outre 7 500 euros d'amende" (arrêt, pages 3 et 4) ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que, "Claude X... déclare exercer une activité de naturopathe, magnétiseur et radiesthésiste ; il lui est reproché un exercice illégal de la médecine notamment par l'élaboration de diagnostics et la prescription de traitements aux personnes qui viennent le consulter à domicile ; malgré les dénégations de Claude X..., les témoignages recueillis dans le dossier révèlent que celui-ci a porté de véritables diagnostics sur l'état de santé de ses clients ; ainsi, Marie-Antoinette C... évoque un diagnostic d'angine de poitrine et de ver solitaire, Marie Z... une malformation cardiaque, un problème pulmonaire et le ver solitaire, Mme Y... une malformation des ovaires, Marie-Antoinette A... un problème de ménopause, Mme B... la syphilis et l'hépatite B ; les témoins font également état de prescriptions de traitements sur une feuille blanche ; les traitements sont composés de compléments alimentaires oligo-éléments, produits homéopathiques sous forme de cachets, gélules à acheter dans les magasins de diététique ; les deux prescriptions jointes aux débats mentionnent la posologie et la durée du traitement ; toujours selon leurs témoignages, Claude X... faisait allonger son client sur un lit de consultation et utilisait un pendule qu'il passait sur un livre puis sur le corps de la personne ; il résulte de ces éléments que Claude X... établit bien de véritables diagnostics et qu'il prescrit des médicaments ; en effet, le traitement est défini par la poursuite d'un but curatif quel que soit le procédé employé et quelle que soit sa valeur réelle ; il n'y a pas à rechercher si les patients étaient réellement malades ou si à la suite des traitements, ils ont été effectivement guéris ; il n'est pas nécessaire par ailleurs qu'un médicament soit prescrit, le traitement pouvant consister dans la prescription d'oligo-éléments ; que, dès lors, Claude X... doit être déclaré coupable d'exercice illégal de la médecine", (jugement, pages 3 et 4) ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Claude X... avait expressément fait valoir que plusieurs médecins et de nombreuses personnes venues le consulter avaient attesté de ce qu'il n'avait jamais délivré le moindre diagnostic médical, ni prescrit un quelconque traitement médical, puisqu'il se bornait à donner des conseils d'hygiène de vie, commandés par le respect des lois de la nature, tandis que les seules personnes ayant prétendu le contraire étaient les époux A..., leurs parents et leurs amis, lesquels n'étaient animés que par la vengeance à la suite d'un conflit de voisinage ayant abouti, notamment, au renvoi des époux A... devant le tribunal correctionnel pour y répondre d'injures publiques et de menaces de mort réitérées, de sorte qu'en cet état, les accusations portées contre ledit demandeur se trouvaient dépourvues de toute crédibilité ; qu'ainsi, en confirmant le jugement sur la culpabilité de Claude X..., sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;