[...] Go de prendre à bail les locaux dont elle est propriétaire ... aux conditions suivantes : - loyer annuel : 16 250 € - type de bail : commercial 3/6/9 - destination du bail commercial : centre de naturopathie [...] Solaris a offert à la SCI Ty Go de prendre à bail les mêmes locaux aux conditions suivantes : - loyer annuel : 16 250 € - type de bail : commercial 3/6/9 - destination du bail commercial : centre de naturopathie [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 2015), que la société Solaris, aux droits de laquelle vient la société Bliss, après l'acceptation le 4 juin 2009 par la société Ty-Go de son offre de prendre à bail un local à usage commercial dont celle-ci est propriétaire, lui a demandé de modifier certaines conditions et charges du bail, sans parvenir à un nouvel accord ; qu'elle a assigné la société Ty-Go en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution de l'obligation de délivrance résultant du contrat de bail formé le 4 juin 2009 ;
Attendu que la société Solaris fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties n'avaient pas signé l'acte conformément à l'accord intervenu entre elles le 4 juin 2009 mais avaient repris des négociations sur la base d'un nouveau projet intégrant des modifications sur des points essentiels du bail et que la société Solaris avait mis en demeure la société Ty-Go de régulariser un projet de bail distinct de celui résultant de leur accord, la cour d'appel, qui, sans méconnaître principe de la contradiction, n'a fait que procéder à la qualification juridique des faits dont elle était saisie et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que les parties avaient renoncé au bail conclu le 4 juin 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bliss aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bliss et la condamne à payer à la société Ty-Go la somme de 3 000 euros et à la société Entreprise et commerce.com la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Bliss.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Bliss, venant aux droits de la société Solaris, de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre la société Ty-Go.
AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il ressort des pièces produites que le 5 mai 2009 la société Solaris a, par l'intermédiaire de son fondé de pouvoir, Léopold X..., offert à la SCI Ty Go de prendre à bail les locaux dont elle est propriétaire ... aux conditions suivantes :
- loyer annuel : 16 250 €
- type de bail : commercial 3/6/9 - destination du bail commercial : centre de naturopathie, de remise en forme en forme et de soins esthétiques ainsi que toutes activités annexes et connexes
- charges annuelles : 1 884 €
- périodicité des paiements (loyer et charges) : mensuelle
- impôt foncier : à la charge du bailleur
- dépôt de garantie : 2 708,30 € assorti pour la première année de location, d'une garantie bancaire à première demande, portait sur six mois de loyer + charges
- honoraires de l'agence : 4 062,50 € TTC
- conditions suspensives : franchise de deux mois de loyer afin de permettre la réalisation de travaux de rafraîchissement et d'agencement des locaux sous réserve que les dits travaux soient autorisés par le bailleur
- prise d'effet du bail : 10 juillet 2009
offre valable cinq jours à compter de la date de signature ;
QUE le 14 mai 2009 M. Y... représentant la SCI a apposé sur cette offre la mention suivante : « bon accord sauf franchise de loyer réduite à un mois et sous réserve que les travaux soient validés par mes soins notamment en ce qui concerne les matériaux et les couleurs », cette contreoffre étant valable jusqu'au 1er juin suivant d'après le mail de transmission en date du 15 mai 2009 émanant du cabinet David entreprises ;
QU'il n'est plus soutenu devant la Cour d'appel qu'un bail commercial aurait été conclu sur la base de l'offre du 14 mai 2009 ;
QU'il ressort des mêmes pièces que le 2 juin la société Solaris a offert à la SCI Ty Go de prendre à bail les mêmes locaux aux conditions suivantes :
- loyer annuel : 16 250 €
- type de bail : commercial 3/6/9
- destination du bail commercial : centre de naturopathie, de remise en forme en forme et de soins esthétiques ainsi que toutes activités annexes et connexes
- charges annuelles : 1 884 €
- périodicité des paiements (loyer et charges) : mensuelle
- impôt foncier : à la charge du bailleur
- dépôt de garantie : 2 708,30 € assorti pour la première année de location, d'une garantie bancaire à première demande, portait sur six mois de loyer + charges
- honoraires de l'agence : 4 062,50 € TTC
- prise d'effet du bail : 23 juillet 2009
- franchise de loyer jusqu'au 1er septembre 2009
- accord du bailleur pour ce qui concerne la réalisation des travaux de transformation tels qu'indiqués sur le plan qui sera joint au bail
offre valable cinq jours à compter de la date de la signature ;
QUE le gérant de la SCI Ty Go a opposé la mention « bon pour accord à Caen le 4/6/09 » suivi de sa signature au bas de cette offre ;
QUE du fait de cette acceptation sans réserve un contrat de bail s'est trouvé conclu entre les parties le 4 juin 2009 aux conditions détaillées dans l'offre ;
QUE par mail en date du 10 juin 2009 versé aux débats le cabinet David entreprises a transmis à la société Solaris un projet de bail en tous points conformes à l'offre acceptée le 4 juin précédent ;
QUE la société Solaris n'a pas signé ce projet de bail et a adressé au cabinet David entreprises le 11 juin 2009 un mail dans lequel elle demandait des modifications du projet sur les points suivants :
- 1° « Page 1 « bail commercial sans pacte de préférence » : la mention dont s'agit excluant toute possibilité d'acquisition des murs par le preneur, le risque serait de voir les locaux tomber entre des mails inamicales, ce qui porterai ipso facto préjudice à l'activité de la société Solaris. Il serait donc appréciable d'inclure une clause à cet effet »…
- 3° Page 4 §6 « révision du loyer » et §7 « indexation annuelle du loyer »… il serait souhaitable de supprimer le paragraphe 7 et de stipuler les points suivants en paragraphe 6 :
- a) l'indice servant de base à la révision sera l'indice des loyers commerciaux (ILC)…
- 4° Page 5 §9 « dépôt de garantie » : comme stipulé dans l'offre de location datée du 2 juin dernier la garantie bancaire à première demande portera, pour la première année de location seulement, sur six mois de loyer + charges,
- 5° Page 7 §7 « cession et sous location » : le locataire demeurera garant et répondra solidairement, avec le cessionnaire et tous ses successeurs, du paiement des loyers et accessoires et de l'entière exécution du présent bail pendant une durée de six mois à compter de la date de cession » ;
QUE par lettre du 17 juin 2009, le cabinet David entreprises aux droits duquel vient la société entreprise et commerce.com adressait à la société Solaris un projet de « bail commercial avec pacte de préférence » intégrant les modifications demandées du 11 juin précédent par cette société qui apposait sa signature au bas de ce document le 18 juin 2009 ;
QUE le 9 juillet Franck Z... « du GIE Nofitex » transmettait au cabinet David entreprises la contreproposition suivante de la SCI Ty Go :
Monsieur Y... agissant en qualité de représentant de la SCI Ty Go accepte le bail proposé et les adjonctions demandées par le preneur (pacte de préférence…) sous réserve de précisions ou modifications sur certains points :
*Taxe foncière : le bailleur a accepté sa prise en charge pendant la durée du bail mais demande qu'il soit précisé que lors du renouvellement du bail celle-ci sera prise en charge par le preneur,
* Le loyer doit être indexé sur l'indice du coût de la construction,
* Comme il est d'usage tous les travaux de conformité et de mise aux normes doivent être pris en charge par le preneur sauf s'il s'agissait de travaux de conformité résultant de l'article 606 du code civil,
*Garantie- Ce point est fondamental pour le bailleur, celui-ci contractant avec une société à responsabilité limitée disposant d'un faible capital et pouvant être dissoute à l'issue d'une cession du fonds.
Actuellement le bail prévoit une caution bancaire sur six mois de loyer. Pouvez vous nous confirmer que le preneur a accepté cette garantie ?
En tout état de cause le bailleur ne pourra accepter a minima qu'une caution bancaire sur la première période triennale ou la caution solidaire de la société mère du preneur pour la durée du bail dans la mesure où il nous est communiqué des éléments comptables avérant la solidité financière de celle-ci » ;
QUE la teneur du courrier adressé le 10 juillet par M. X... es qualité de représentant de la société Solaris au cabinet David entreprises en sa qualité de mandataire de la SCI Ty-Go prouve clairement que la société Solaris n'entendait pas accepter les modifications demandées par la SCI qui portait sur des points essentiels du bail tels que la prise en charge des éventuels travaux de conformité et de mise aux normes de la garantie de paiement des loyers ;
QUE contrairement à ce qu'écrivait M. X... dans ce courrier le projet de bail du 17 juin 2009 signé par la société Solaris ne reprenait pas les termes de l'offre de location acceptée sans réserve par la SCI Ty Go le 4 juin précédent puisqu'elle intégrait les modifications demandées postérieurement le 10 juin 2009 par la société Solaris ;
QUE contrairement à ce que soutient la société Bliss venant aux droits de Solaris la SCI Ty Go n'a jamais accepté les termes du second projet de bail en date du 17 juin suivant intégrant les dernières modifications demandées par Solaris sur les points essentiels ; que l'affirmation contraire contenue dans le courrier adressé le 10 juillet 2009 par le cabinet David entreprises à la société SCI Ty Go n'est étayée par aucune pièce et se trouve formellement contredite par le mail adressé le 9 juillet précédent par Franck Z... au même intermédiaire ;
QUE force est de constater que la société Solaris et la société Ty Go n'ont jamais signé le projet de bail diffusé le 10 juin 2009 seul conforme à l'accord intervenu le 4 juin 2009 entre les parties et que la société Solaris n'a jamais souhaité contracter sur la base de ce projet puisqu'elle mettait au contraire ses interlocuteurs en demeure de régulariser le projet de bail modifié à sa demande et diffusé le 17 juin 2009 dans ses courriers des 23 juillet et 27 novembre 2009 versés aux débats ;
QUE l'absence de signature par les parties du seul projet de bail correspondant en tous points à l'accord intervenu entre elles le 4 juin 2009 et la reprise des négociations sur la base d'un nouveau projet intégrant des modifications de charges et conditions essentielles du bail valent renonciation par la société Solaris et la SCI Ty Go à l'accord conclu entre elles à cette date ;
QU'il est acquis qu'aucun accord validant le projet de bail diffusé le 17 juin 2009 n'est intervenu, la contre-proposition formulée le 9 juillet 2009 pour le compte de la SCI Ty Go ayant été rejetée par la société Solaris le 10 juillet suivant ;
QU'à cette date il n'existait donc plus aucun projet de bail accepté opposable aux deux parties dont chacune était libre de rompre les négociations menées sur la base du nouveau projet de bail du 17 juin 2009 ;
QUE c'est ce qu'a fait la société Solaris en rejetant la contreproposition faite le 9 juillet 2009 par la SCI Ty Go qui était elle-même en droit de ne pas accepter les modifications acceptées le 11 juin précédent ;
QUE par conséquent le jugement qui a retenu l'existence d'un bail et prononcé sa résiliation aux torts de la SCI Ty Go qu'elle a condamnée à payer la somme de 75 000 € à la société Solaris à titre de dommages et intérêts, doit être infirmé dans toutes ses dispositions à l'exception de celles déboutant la société Solaris et la SCI Ty Go de leurs demandes dirigées contre la société David entreprises devenue la SARL entrepris et commerce.cm qui sont confirmées ;
QUE la SARL Bliss venant aux droits de la société Solaris doit être déboutée de toutes ses demandes à l'égard de la SCI Ty Go » ;
1°/ ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'au soutien de sa demande en paiement de dommagesintérêts, la société Bliss faisait valoir que la société Ty-Go avait inexécuté les obligations découlant du contrat de bail conclu le 4 juin 2009 ; que, la société Ty-Go faisait simplement valoir que la société Solaris avait révoqué son offre de contracter de sorte qu'aucun contrat ne s'était formé entre les parties à cette date ; que pour rejeter les prétentions de la société Bliss, la Cour d'appel a relevé que « l'absence de signature par les parties du seul projet de bail correspondant en tous points à l'accord intervenu entre elles le 4 juin 2009 et la reprise des négociations sur un nouveau projet intégrant des modifications de charges et conditions essentielles du bail valent renonciation par la société Solaris et la SCI Ty Go à l'accord conclu entre elles à cette date » ; qu'en relevant ainsi d'office un moyen, fondé sur l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, tiré de la renonciation commune des parties au contrat conclu le 4 juin 2009, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les contrats peuvent être révoqués par les parties de leur consentement mutuel ; que la volonté de révoquer à un contrat ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de chacune des parties de renoncer ; que ni la proposition de modification d'un contrat, ni l'absence de signature d'un écrit ne suffisent à caractériser la volonté des parties de renoncer à l'accord qu'elles avaient conclu ; que pour retenir que les parties avaient renoncé à l'accord intervenu le 4 juin 2009, la Cour d'appel a retenu que « L'absence de signature par les parties du seul projet de bail correspondant en tous points à l'accord intervenu entre elles le 4 juin 2009 et la reprise des négociations sur un nouveau projet intégrant des modifications de charges et conditions essentielles du bail valent renonciation par la société Solaris et la SCI Ty Go à l'accord conclu entre elles à cette date » ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à caractériser la volonté commune et sans équivoque des parties de renoncer à la convention initiale, la Cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
3°/ ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que pour rejeter les demandes formées par la société Bliss à l'encontre de la société Ty-Go, les juges de la Cour d'appel se sont bornés à souligner que « contrairement à ce que soutient la société Bliss venant aux droits de Solaris la SCI Ty-Go n'a jamais accepté les termes du second projet de bail en date du 17 juin suivant intégrant les dernières modifications demandées par Solaris sur les points essentiels » ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de la société Bliss qui soutenait que la société David entreprise, mandataire de la société Ty-Go, lui avait adressé, le 17 juin 2009, une offre de contrat de bail avec pacte de préférence qu'elle avait acceptée sans réserve dès le 22 juin 2009, de sorte qu'un nouvel accord avait été trouvé à cette date (concl. Bliss., p. 15), la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;