AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des médecins ostéopathes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la Faculté d'éthiopathie de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat du Syndicat national des médecins ostéopathes, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Faculté d'éthiopathie de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Syndicat national des médecins ostéopathes fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la Faculté d'éthiopathie de Paris tendant notamment à voir interdire à celle-ci sous astreinte tout enseignement ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la loi réserve aux seuls docteurs en médecine l'exécution des actes médicaux ayant pour objet la mobilisation forcée des articulations, toute réduction de déplacement osseux, toutes manipulations vertébrales, et en général tous les traitements d'ostéopathie, de spondylothérapie et de chiropraxie, de sorte que, la cour d'appel ayant retenu que l'éthiopathie était définie comme une "médecine manuelle", qu'elle comportait essentiellement des manipulations du système articulaire en vue de supprimer des perturbations d'origine mécanique, n'a pu décider que l'enseignement de cette discipline n'était pas régi par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962, et que l'arrêt, méconnaissant ses propres constatations d'où résultait que ledit enseignement se traduisait pas la transmission d'une pratique médicale faite de manipulations sur les articulations, a violé ce texte ;
2 / que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions du Syndicat qui au soutien de ses conclusions invoquant la similitude des deux disciplines constituées par l'ostéopathie et l'éthiopathie, avait produit aux débats et visé dans ses écritures une lettre du secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des médecins et un rapport de l'Académie de médecine du 27 octobre 1987 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la Faculté d'éthiopathie n'avait qu'une activité d'enseignement, alors que le texte visé au moyen sanctionne la pratique d'actes d'ordre médical ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie, en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'identité de l'éthiopathie et de l'ostéopathie n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le Syndicat de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ayant retenu que l'éthiopathie était définie comme une "médecine naturelle", qu'elle comportait essentiellement des manipulations d'origine mécanique, n'a pu décider que son enseignement pouvait être dispensé par des professeurs qui n'étaient pas docteurs en médecine, et qu'en retenant à cet égard que la Faculté d'éthiopathie ne délivrait pas un diplôme d'exercice professionnel, mais un simple diplôme justifiant du niveau des connaissances supérieures acquises, l'arrêt a violé les articles 2 de l'arrêté du 6 janvier 1972 et 2, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1975 ;
2 / que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle de la déclaration d'absence de préjudice du syndicat, énoncée dans l'arrêt ;
3 / que la cour d'appel, qui subsidiairement a retenu pour rejeter l'action du syndicat que l'ostéopathie ne fait actuellement l'objet d'aucun enseignement universitaire sanctionné par un diplôme, sans prendre en considération l'atteinte portée aux activités des médecins ostéopathes, a violé l'article L. 411-1 du Code du travail ;
Mais attendu, sur la seconde branche, que le rejet du premier moyen entraîne également son rejet ;
Et attendu que, étant dès lors retenu que, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le Syndicat ne rapportait pas la preuve que l'enseignement dispensé par la Faculté d'éthiopathie nuisait à son image dans le public et portait atteinte aux intérêts de la profession qu'il représentait, les autres motifs critiqués par le moyen peuvent être tenus pour surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi :
Condamne le Syndicat national des médecins ostéopathes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Faculté d'éthiopathie de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.