Cassation criminelle - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice illégal de la médecine - Ostéopathie - Diplôme anglais - Législation européenne - Etablissement de diagnostic.
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:
- R. D.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 11ème Chambre, en date du 8 juillet 1986 qui pour exercice illégal de la médecine l'a condamné à 25.000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 52, 54, 57, 59, 62 du Traité de Rome, de l'arrêté du 6 janvier 1962, des articles L. 356, L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R. coupable du délit d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné à une peine de 25.000 francs d'amende et à une indemnité envers l'ordre des médecins ;
"aux motifs propres et adoptés du jugement entrepris que le Traité de Rome, qui pose le principe de la liberté d'établissement, peut être invoqué par tout ressortissant de l'Etat concerné, mais que l'article 52 alinéa 2 du Traité stipule que la liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants ; qu'il apparaît donc que, conformément à l'arrêté du 6 janvier 1962, l'exercice de l'ostéopathie en France n'est ouvert qu'aux titulaires du diplôme de docteur en médecine ; que si l'article 54 par. 3 du Traité prévoit des directives tendant à la suppression des restrictions au principe de la liberté d'établissement, ni la directive du 16 juin 1975 relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, ni l'arrêté du 16 février 1977, qui en fait application, n'accordent la reconnaissance du diplôme d'ostéopathe ;
"alors, de première part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, R. soutenant que l'arrêté du 6 janvier 1962 qui - servant de base à l'incrimination prévue par l'article L. 356 du Code de la santé publique - dispose que tous les traitements d'ostéopathie sont réservés en France aux docteurs en médecine, n'était pas conforme aux articles 5 et 53 du Traité de Rome ratifié par la France en 1957 dans la mesure où le Traité antérieurement ratifié interdisait aux Etats membres d'introduire de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement, la Cour ne pouvait condamner le prévenu du chef d'exercice illégal de la médecine sans, au préalable, examiner ce moyen péremptoire de défense ;
"alors, de deuxième part, qu'il résulte des articles 52 et suivants du Traité de Rome que le ressortissant d'un Etat membre qui a obtenu un diplôme dans un autre Etat membre et qui, à ce titre, peut exercer dans cet autre Etat membre, a le droit de s'établir en tant que praticien de sa discipline dans le pays membre dont il est ressortissant, même si cet Etat subordonne l'accès à cette profession à des titulaires de diplômes obtenus sur son propre territoire et à des exigences supplémentaires de formation ; qu'ainsi, ces dispositions permettant à R., titulaire d'un diplôme anglais d'ostéopathie de s'établir dans le pays dont il est ressortissant, même s'il ne remplit pas les conditions exigées dans ce pays, la Cour ne pouvait, sans violer les dispositions du traité susvisé, décider que, faute de remplir les conditions pour exercer en France la profession d'ostéopathe, R. était coupable d'exercice illégal de la médecine ;
"alors, de troisième part, que les directives du 16 juin 1975 auxquelles se réfère la Cour pour décider qu'en l'absence de reconnaissance par ces dernières du diplôme d'ostéopathe comme équivalence du diplôme de docteur en médecine, le prévenu ne pouvait se prévaloir d'un diplôme délivré par une école anglaise - ne concernant que ce diplôme de docteur en médecine et n'ayant donc aucune vocation à régir et encore moins à restreindre la liberté d'établissement des ostéopathes, la Cour ne pouvait, sans violer les textes susvisés, se fonder sur les termes desdites directives pour condamner le prévenu du chef d'exercice illégal de la médecine ;
"alors, enfin, que l'article 52 du Traité de Rome, qui institue la liberté d'établissement des ressortissants des pays membres de la CEE sur le territoire de ces derniers, étant une disposition directement applicable et nullement subordonnée à l'existence d'une directive reconnaissant l'équivalence des diplômes délivrés par chacun des pays membres, la Cour d'appel ne pouvait, en adoptant purement et simplement sur ce point les motifs des premiers juges auxquels la question de la directe applicabilité de l'article 52 n'avait pas au demeurant été posée décider qu'en l'absence de directive accordant la reconnaissance du diplôme d'ostéopathe délivré en Grande-Bretagne, l'exercice de cette discipline restait réservée aux seuls docteurs en médecine sans, tout à la fois, violer les textes susvisés et entacher sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 356, L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 6 janvier 1962, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R. coupable d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné à une peine de 25.000 francs d'amende et à une indemnité envers l'Ordre des médecins ;
"aux motifs que R. a fait des actes médicaux en établissant des diagnostics et en prescrivant le traitement par ostéopathie de maladies ou affections, ce, par consultations écrites ou verbales ;
"alors que R. soutenant dans ses conclusions que l'ostéopathie n'étant définie par aucun texte réglementaire, il ne pouvait lui être reproché - faute de précision sur le contenu de la discipline par lui exercée - d'avoir établi des diagnostics ou prescrit des traitements, la Cour ne pouvait le condamner pour exercice illégal de la médecine sans examiner au préalable ce moyen de défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que R., poursuivi du chef d'exercice illégal de la médecine pour avoir pratiqué l'ostéopathie sans être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé, s'était, par conclusions reprises au moyen, prévalu d'un diplôme d'ostéopathe obtenu en Grande-Bretagne, pour soutenir que ce titre, en vertu du principe de la liberté d'établissement instituée par l'article 52 du Traité de Rome, lui donnait droit d'exercer son art en France ;
Attendu d'une part, que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir exercé illégalement la médecine, les juges ont tout d'abord retenu que le diplôme invoqué ne figurait ni sur la liste dressée par la directive du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 visant à la reconnaissance mutuelle des titres de médecin, ni sur celle qui est établie par l'arrêté ministériel du 16 février 1977 pris en exécution de cette directive ; que les juges en ont à bon droit déduit que l'arrêté du 6 janvier 1962 qui réserve en France aux docteurs en médecine "les traitements dits d'ostéopathie" devait recevoir application, dès lors qu'il ne se heurtait à aucune disposition spécifique de la réglementation européenne et que, ne contenant aucune discrimination entre les ressortissants des Etats membres, il n'était pas contraire à l'article 52 du Traité de Rome ;
Attendu d'autre part que les juges ont souverainement constaté que la pratique de l'ostéopathie, reconnue par le prévenu, recouvrait l'établissement de diagnostics et le traitement de maladies ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché ;
Qu'elle a ainsi justifié sa décision et que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.