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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 24-60.021, Inédit

Résumé officiel

[...] en la matière, il est attendu d'un expert qu'il puisse se prévaloir d'une qualification supérieure incontestable, condition à laquelle l'intéressé, qui n'est notamment pas médecin en plus d'être ostéopathe [...] [V] fait valoir qu'il a présenté sa candidature dans une rubrique « ostéopathes non médecins », de sorte qu'il est contradictoire de lui reprocher de ne pas être médecin. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



CIV. 2 / EXPTS



AF1







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 17 octobre 2024









Rejet





Mme MARTINEL, président







Arrêt n° 1040 F-D



Recours n° M 24-60.021









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024



M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-60.021 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,



la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique « ostéopathie » (F.12.2).



2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, s'il est indéniable que le dossier de l'intéressé est de qualité, sa qualification en la matière n'est pas de nature à permettre son inscription dès lors que, compte tenu du nombre d'établissements agréés pour délivrer le titre d'ostéopathe et de l'hétérogénéité des parcours des professionnels exerçant en la matière, il est attendu d'un expert qu'il puisse se prévaloir d'une qualification supérieure incontestable, condition à laquelle l'intéressé, qui n'est notamment pas médecin en plus d'être ostéopathe, ne répond pas.



Examen du grief



Exposé du grief



3. M. [V] fait valoir qu'il a présenté sa candidature dans une rubrique « ostéopathes non médecins », de sorte qu'il est contradictoire de lui reprocher de ne pas être médecin. Il se prévaut de ses diplômes, de son ancienneté dans la profession, de ses activités d'enseignement et de la rédaction d'un ouvrage sur des techniques d'ostéopathie pour soutenir qu'il dispose des compétences requises pour être inscrit sur la liste des experts.



Réponse de la Cour



4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.



5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le recours ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201040
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