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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2012, 11-87.609, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2012. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025660515 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision de la chambre criminelle, sur pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par le procureur général, statue sur une tromperie relative au titre d'ostéopathe.

Résumé officiel

[...] 11 juillet 1979 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision implicite de rejet, prise par le préfet, d'une demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe [...] des pièces de procédure que M.Sagala a été poursuivi pour tromperie sur la nature, les qualités substantielles ou l'origine d'une prestation de service, sa demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe [...]

Décision / Solution

Cassation sans renvoi

Texte intégral



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé, d'ordre du Garde des Sceaux, par :

- Le procureur général près la Cour de cassation,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Roman X... du chef de tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l'origine d'une prestation de service, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 6 octobre 2011 ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation en date du 12 octobre 2011 ;

Vu l'article 620 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, 1 et 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision implicite de rejet, prise par le préfet, d'une demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, alors qu'une décision explicite aurait dû être motivée, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que l'intéressé est en droit d'obtenir de l'administration les motifs de la décision selon les modalités prévues à l'article 5 de la loi précitée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M.Sagala a été poursuivi pour tromperie sur la nature, les qualités substantielles ou l'origine d'une prestation de service, sa demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe présentée à l'autorité préfectorale ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;

Attendu que, pour déclarer illégal l'article 17 du décret du 25 mars 2007 en ce qu'il prévoit la possibilité d'une décision implicite de rejet de l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que ce texte est contraire aux exigences de l'article 1° de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose que doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 5 de la même loi réservait au prévenu la possibilité de demander les motifs pour lesquels l'autorisation sollicitée avait été refusée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 juin 2011 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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