[...] . coupable d'agression sexuelle, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer l'activité de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe [...] X... à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de prononcer à son encontre une interdiction d'exercer l'activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe pendant cinq années [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rodolphe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 8 avril 2015, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-22, 222-44 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer l'activité de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe pour une durée de cinq années et a statué sur les intérêts
civils ;
" aux motifs qu'en la cause, il ne saurait être contesté que le « massage » qualifié d'érotique et effectué par M. X... sur Mme Z... est une atteinte sexuelle ; qu'il ne saurait, non plus, être sérieusement contesté que si Mme Z... n'a pas manifesté un quelconque désaccord, c'est en raison du fait que son consentement a été surpris ; qu'en effet, il convient de relever, à cet égard, que la victime était en position de soins, allongée sur le ventre sur une table de massage ; qu'elle venait de subir une séance de rééducation périnéale ; que c'est de manière tout à fait progressive que M. X... a commis cette atteinte sexuelle, massant d'abord le haut du dos, puis le bas, puis s'approchant de plus en plus près du sexe de sa patiente avant d'y poser sa main pour finir par y introduire son doigt ; que, de ce fait elle a pu réellement penser qu'elle était dans le cadre d'un acte thérapeutique normal ; que l'état de surprise est donc bien caractérisé en la cause par la situation de patiente de Mme Z..., situation qui la rendait incapable de comprendre que les gestes commis n'étaient pas de simples gestes à visée thérapeutique ; que, par ailleurs, il résulte des déclarations constantes et extrêmement circonstanciées de la victime que M. X... ne pouvait ignorer que Mme Z... n'était pas consentante à cette atteinte ; que les déclarations contraires et les dénégations de M. X... apparaissent dénuées de tout caractère sérieux que M. X... ne saurait, en effet, sérieusement prétendre, compte tenu, notamment du contexte des faits (Mme Z... avait vécu peu de temps avant un accouchement particulièrement difficile et venait de subir une séance de rééducation périnéale ; qu'elle avait, selon ses dires, une situation conjugale épanouissante) et de la personnalité de la victime (Mme Z... est une jeune femme très réservée) voir pu légitimement penser que cette dernière acceptait l'acte commis et en éprouvait du plaisir ; que c'est donc bien de manière consciente et intentionnelle qu'il a commis l'atteinte sexuelle dénoncée par Mme Z....... ; que les faits sont particulièrement graves ; qu'en effet, M. X... a utilisé sa position dominante de soignant pour imposer à sa patiente une atteinte sexuelle ; qu'ils ont été commis dans son cabinet, dans un cadre strictement et uniquement professionnel M. X... reste dans leur déni ; qu'il paraît de ce fait opportun et adapté de condamner M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de prononcer à son encontre une interdiction d'exercer l'activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe pendant cinq années ;
" 1°) alors qu'en désignant d'emblée dans sa motivation la partie civile comme étant « la victime », la cour d'appel a manifesté un parti pris sur les faits incompatible avec la présomption d'innocence et l'exigence d'impartialité, et a violé ces principes, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en se bornant à relever l'état de surprise de la partie civile et l'absence de consentement de l'intéressée sans caractériser l'usage, par le prévenu, de violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a méconnu l'article 222-22 du code pénal ;
" 3°) alors que la seule circonstance que les attouchements aient été le fait d'un soignant et résultent de l'usage, par ce dernier, d'une position dominante à l'égard du patient ne caractérise pas à elle seule l'usage, par le prévenu, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 222-22 du code pénal ;
" 4°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose, outre la conscience de commettre une atteinte sexuelle sans le consentement de la victime, celle d'user de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que le prévenu avait commis de manière consciente et intentionnelle « l'atteinte sexuelle » et qu'il ne pouvait avoir cru que sa patiente était consentante sans constater la conscience, chez l'intéressé, que ses gestes étaient précisément de nature à surprendre le consentement de sa patiente et qu'ils avaient eu cet effet, la cour d'appel a violé l'article 222-22 du code pénal ;
" 5°) alors que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle prévue par l'article 222-44, 1°, du code pénal ne peut porter que sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; qu'il résulte des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que des dispositions de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 que les professions de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe sont distinctes, la première portant sur des massages et gymnastique médicale et la seconde sur des manipulations musculo-squelettiques et myo-fasciales ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que les prescriptions médicales suivies par la partie civile portaient sur
l'étirement du rachis, que l'intéressée était allée consulter le prévenu en qualité de masseur-kinésithérapeute et que c'est à l'occasion d'un massage que les prétendus faits d'agressions sexuelles auraient eu lieu ; qu'en prononçant une interdiction professionnelle portant sur la profession d'ostéopathe, et en étendant ainsi la portée de cette peine complémentaire au-delà de la profession de masseur-kinésithérapeute qui était exercée au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles 111-3, 111-4 et 222-44 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 17 mars 2014, Mme Aurélie Z... a déposé plainte contre M. Rodolphe X..., son masseur kinésithérapeute, en expliquant que, dans le cadre d'une rééducation périnéale faisant suite à un accouchement difficile, il avait pratiqué des actes constitutifs d'une agression sexuelle ; que, par jugement en date du 10 avril 2014, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. X... ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour condamner M. X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction des professions de masseur kinésithérapeute et d'ostéopathe, la cour d'appel énonce que le massage qualifié d'érotique par le prévenu constitue une atteinte sexuelle, le consentement de Mme Z... ayant été surpris ; que les juges ajoutent que cet état de surprise est caractérisé par la situation de patiente de Mme Z... qui ne pouvait comprendre que les gestes commis n'étaient pas de simples gestes à visée thérapeutique et que ces faits ont été commis dans un cadre strictement et uniquement professionnel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les faits ont été commis par le prévenu à l'occasion de sa pratique paramédicale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.