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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 2004, 03-87.509, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 2 juin 2004. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611686 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision examine le pourvoi formé par X... Y... Robert contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 octobre 2003, qui, pour exercice illégal de la médecine, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Résumé officiel

[...] Y... ne justifiait pas de l'agrément ministériel donné à l'établissement de formation lui ayant délivré le diplôme d'ostéopathe ni de son inscription sur une liste dressée par le préfet lui permettant [...] l'arrêt retient qu'il ne remplit pas les conditions exigées par la loi du 4 mars 2002, dès lors qu'il ne justifie ni de l'agrément ministériel reçu par l'établissement lui ayant délivré un diplôme d'ostéopathe [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y... Robert

contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 octobre 2003, qui, pour exercice illégal de la médecine, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-9 du Code pénal, 3, 5, 6 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert X... Y... à une amende de 10 000 francs pour exercice illégal de la médecine, après l'avoir écarté du bénéfice de l'amnistie ;

"aux motifs que Robert X... Y... ne justifiait pas de l'agrément ministériel donné à l'établissement de formation lui ayant délivré le diplôme d'ostéopathe ni de son inscription sur une liste dressée par le préfet lui permettant d'exercer sa profession ; qu'il ne pouvait, en l'état, bénéficier de la loi d'amnistie ;

"alors, d'une part, que l'amnistie du délit d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie oblige seulement le prévenu à justifier de son diplôme d'ostéopathie ; qu'en mettant à la charge de Robert X... Y... la preuve de l'agrément ministériel donné à l'établissement de formation et de son inscription sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que sont amnistiés de droit les délits punis de peines d'amende avec sursis" ;

Attendu que, pour écarter du bénéfice de la loi d'amnistie Robert X... Y..., condamné pour avoir exercé illégalement la profession de médecin en pratiquant l'ostéopathie sans être titulaire d'un diplôme de médecine relatif à cette spécialité, l'arrêt retient qu'il ne remplit pas les conditions exigées par la loi du 4 mars 2002, dès lors qu'il ne justifie ni de l'agrément ministériel reçu par l'établissement lui ayant délivré un diplôme d'ostéopathe, ni de son inscription sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu que, par ailleurs, l'article 14, 21 , de la loi du 6 août 2002 exclut du bénéfice de l'amnistie le délit d'exercice illégal de la médecine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)

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