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Dernière synchronisation le 06/06/2026

Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2001, 00-86.250, Inédit

Résumé officiel

[...] demandeur que le prévenu avait reconnu lui-même expressément pratiquer des actes d'ostéopathie ; qu'en outre, la cour d'appel avait elle-même constaté que l'intéressé se prévalait de la qualité d'ostéopathe [...] ; que dés lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer davantage sur les actes effectués par Alain X... dans le cadre de son activité professionnelle d'ostéopathe, ni même rechercher [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU BAS- RHIN,

- LE SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS

OSTEOTHERAPEUTES FRANCAIS, devenu LE SYNDICAT

DE MEDECINE MANUELLE OSTEOPATHIE DE FRANCE, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 21 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Alain X... pour exercice illégal de la médecine, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.372 et L.376 du Code de la santé publique, ensemble de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris pour l'application du premier de ces textes, et de l'article 121-3 du Code pénal, ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de l'ordonnance entreprise, a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte du Syndicat des Médecins Ostéothérapeutes dirigée contre Alain X... du chef d'exercice illégal de la médecine ;

"aux motifs que l'information ne permettait pas d'établir qu'Alain X... s'était livré à une activité médicale en contravention avec l'article L.372 du Code de la santé publique ; qu'en effet, lors de son audition, il déclarait qu'il n'établissait pas de diagnostic médical mais un simple bilan ostéopathique destiné à rechercher les dysfonctionnements des tissus corporels et qu'il ne prodiguait aucun acte de mobilisation et de manipulation ; qu'aucun élément de la procédure ne démontrait que le délit d'exercice illégal de la médecine par l'intéressé était constitué en sa matérialité ; qu'au surplus, l'élément moral n'était pas non plus caractérisé ; qu'en effet, il est constant que les clients qui le consultaient en connaissance de cause n'avaient jamais émis aucune plainte à son encontre et qu'Alain X... ne se présentait pas comme médecin ;

"alors que, selon l'article 2-1 de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris en vertu de l'article L.372 du Code de la santé publique, toutes manipulations vertébrales et tous les traitements d'osthéopathie ne peuvent être pratiqués, que par les docteurs en médecine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le prévenu, s'il n'accomplissait pas un diagnostic médical, se livrait cependant à un bilan ostéopathique destiné à rechercher des dysfonctionnements de l'organisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;

"alors, en outre, qu'il résultait des pièces de la procédure et du mémoire du demandeur que le prévenu avait reconnu lui-même expressément pratiquer des actes d'ostéopathie ; qu'en outre, la cour d'appel avait elle-même constaté que l'intéressé se prévalait de la qualité d'ostéopathe ; que dés lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer davantage sur les actes effectués par Alain X... dans le cadre de son activité professionnelle d'ostéopathe, ni même rechercher si les actes accomplis par le prévenu dans le cadre de ses fonctions professionnelles tels qu'ils avaient été reconnus par la mise en examen, n'entraient pas effectivement et réellement, au moins pour partie, dans la définition des actes réservés aux seuls titulaires du diplôme de docteur en médecine, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que l'élément moral du délit d'exercice illégal d'une profession réglementée est caractérisé par l'exercice de cette profession en connaissance de cause, sans en remplir les conditions, qu'ainsi l'exercice illégal de la médecine, le fait par une personne non diplômée de prendre part habituellement à l'établissement d'un diagnostic, quels que soient les procédés employés ; que dès lors, en retenant pour statuer encore comme elle l'a fait, que l'élément moral du délit n'était pas constitué, la cour d'appel a, de ce nouveau chef, violé les textes ci-dessus" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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