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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juin 2017, 17-60.014, Inédit

Résumé officiel

[...] X... fait valoir qu'il est diplômé d'Etat en kinésithérapie depuis 1977 et a obtenu l'autorisation du titre d'ostéopathe en 2008, qu'il assume la formation des étudiants à l'université de Bordeaux depuis [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le grief :



Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique auxiliaires réglementés ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de besoin des juridictions dans la ou les spécialités demandées ; qu'une première lettre de notification du 27 décembre 2016, faisant état de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 13 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ;



Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est diplômé d'Etat en kinésithérapie depuis 1977 et a obtenu l'autorisation du titre d'ostéopathe en 2008, qu'il assume la formation des étudiants à l'université de Bordeaux depuis 1983, qu'il a été admis en septembre 2016 au diplôme universitaire d'expertise judiciaire, d'assurance et de réparation du préjudice corporel et qu'il a par ailleurs été conseiller prud'homme au tribunal de grande instance de Bordeaux ;



Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;



D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le recours ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

ECLI:FR:CCASS:2017:C200828
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