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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 février 2010, 09-10.908, Inédit

Résumé officiel

[...] être conservé à l'esprit que ledit pneumothorax, qui a justifié un arrêt de travail de deux mois environ, est sans lien avec la pathologie litigieuse mais résulte de la " manipulation brutale d'un ostéopathe [...] la maladie de Madame X... était à l'origine de son licenciement ; que pour cet organisme, le pneumothorax qui avait justifié l'arrêt de travail de deux mois était dû à la manipulation brutale d'un ostéopathe [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que Virginie X..., atteinte d'un mésothéliome malin primitif, suivant un diagnostic du 2 octobre 2001, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'elle a contesté l'offre qui lui a été faite le 22 novembre 2007 devant la cour d'appel ; que Virginie X... étant décédée le 19 janvier 2009, ses ayants droit, Mme Y..., M. X..., Mme Z... et Mme A... (les consorts Y...- X...), ont repris l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer à Virginie X... une certaine somme en réparation d'un préjudice lié à une perte de revenus alors, selon le moyen :

1° / que le Fonds ne doit réparer que le dommage en relation de causalité directe avec la maladie liée à l'exposition de la victime à l'amiante ; qu'en se bornant à relever, pour décider que le licenciement dont Virginie X... a été l'objet a eu pour origine sa maladie liée à l'amiante, qu'il résulte des attestations établies régulièrement par M. X..., Mme A..., Mme Z... et M. Z..., médecin, que le licenciement, intervenu en juillet 2002, a bien fait suite à l'arrêt de travail de deux mois, en octobre et novembre 2001, suivant l'intervention chirurgicale qui a fait apparaître l'existence du mésothéliome et donc en se fondant sur la seule circonstance que ce licenciement a fait suite à la découverte du mésothéliome dont était atteinte Virginie X..., la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2° / que le Fonds ne doit réparer que le dommage en relation de causalité directe avec la maladie liée à l'exposition de la victime à l'amiante ; que, dans ses écritures d'appel, le Fonds avait fait valoir que Virginie X... n'avait pas produit la lettre de licenciement comportant le motif de celui-ci, en sorte qu'elle n'avait pas établi que son licenciement trouverait son origine dans la dégradation de son état de santé ; qu'il soutenait encore que l'état général de Virginie X... ne s'était aggravé qu'au cours de l'année 2007, soit cinq ans après son licenciement ; que, le Fonds enfin, exposait que si la pathologie litigieuse a été diagnostiquée à l'occasion de soins justifiés par un pneumothorax survenu en septembre 2001, il doit être conservé à l'esprit que ledit pneumothorax, qui a justifié un arrêt de travail de deux mois environ, est sans lien avec la pathologie litigieuse mais résulte de la " manipulation brutale d'un ostéopathe " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que le lien de causalité entre le licenciement de Virginie X... et sa maladie liée à l'amiante n'était pas rapporté, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base au regard de l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, après avoir relevé que le Fonds contestait que la maladie de Virginie X... fût à l'origine de son licenciement, qu'il résulte des attestations établies régulièrement par M. X..., Mme A..., Mme Z... et M. Z..., médecin, que le licenciement, intervenu en juillet 2002, a bien fait suite à l'arrêt de travail de deux mois, en octobre et novembre 2001, suivant l'intervention chirurgicale qui a fait apparaître l'existence du mésothéliome ; que la victime doit donc être indemnisée du préjudice résultant de ses pertes de revenus ;

Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir que le licenciement de Virginie X... avait été en relation de causalité avec l'affection liée à l'amiante dont elle était atteinte, la cour d'appel a pu déduire l'existence du lien de causalité contesté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer à Virginie X... une certaine somme en réparation d'un préjudice lié à une perte de revenus alors, selon le moyen, que pour évaluer la perte de revenus subie par la victime de l'exposition à l'amiante du fait de son licenciement la cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel doit prendre en compte l'ensemble des revenus perçus par le demandeur à compter de la date de son licenciement ; qu'en refusant de prendre en compte l'ensemble des revenus perçus par Virginie X..., pour évaluer son préjudice économique, au cours de la période courant immédiatement après son licenciement, aux motifs inopérants qu'il n'y a pas eu de pertes de revenus au titre des années 2001 et 2002, la cour d'appel a violé l'article 53, I, de loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle que la cour d'appel a retenu que le revenu moyen de référence correspondant à la moyenne des revenus pour les années 1998, 1999 et 2000 s'élevait à une certaine somme, qu'il y avait lieu de s'y référer pour fixer les revenus effectivement perçus de 2003 à 2006, et qu'il n'y avait pas eu de pertes de revenus au titre des années 2001 et 2002 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts Y...-X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Madame Virginie X... une somme de 648. 768, 88 € en réparation de son préjudice patrimonial résultant des pertes de revenus ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne les pertes de revenus, le FIVA s'oppose à l'indemnisation de ce préjudice faisant valoir qu'il n'était pas démontré que la maladie de Madame X... était à l'origine de son licenciement ; que pour cet organisme, le pneumothorax qui avait justifié l'arrêt de travail de deux mois était dû à la manipulation brutale d'un ostéopathe ; qu'il résulte des attestations établies régulièrement par Monsieur Denis X..., Madame Catherine A..., Madame Z... et le docteur Thierry Z..., que le licenciement, intervenu en juillet 2002, a bien fait suite à l'arrêt de travail de deux mois, en octobre et novembre 2001, suivant l'intervention chirurgicale qui a fait apparaître l'existence du mésothéliome ; que Madame X... doit donc être indemnisée du préjudice résultant de ses pertes de revenus » ;

1° / ALORS, d'une part, QUE, le FIVA ne doit réparer que le dommage en relation de causalité directe avec la maladie liée à l'exposition de la victime à l'amiante ; qu'en se bornant à relever, pour décider que le licenciement dont Madame Virginie X... a été l'objet a eu pour origine sa maladie liée à l'amiante, qu'il résulte des attestations établies régulièrement par Monsieur Denis X..., Madame Catherine A..., Madame Z... et le docteur Thierry Z..., que le licenciement, intervenu en juillet 2002, a bien fait suite à l'arrêt de travail de deux mois, en octobre et novembre 2001, suivant l'intervention chirurgicale qui a fait apparaître l'existence du mésothéliome et donc en se fondant sur la seule circonstance que ce licenciement a fait suite à la découverte du mésothéliome dont était atteinte Madame Virginie X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

2° / ALORS, d'autre part, QUE, le FIVA ne doit réparer que le dommage en relation de causalité directe avec la maladie liée à l'exposition de la victime à l'amiante ; que, dans ses écritures d'appel, le FIVA avait fait valoir que Madame Virginie X... n'avait pas produit la lettre de licenciement comportant le motif de celui-ci, en sorte qu'elle n'avait pas établi que son licenciement trouverait son origine dans la dégradation de son état de santé ; qu'il soutenait encore que l'état général de Madame X... ne s'était aggravé qu'au cours de l'année 2007, soit cinq ans après son licenciement ; que, le FIVA, enfin, exposait que si la pathologie litigieuse a été diagnostiquée à l'occasion de soins justifiés par un pneumothorax survenu en septembre 2001, il doit être conservé à l'esprit que ledit pneumothorax, qui a justifié un arrêt de travail de deux mois environ, est sans lien avec la pathologie litigieuse mais résulte de la « manipulation brutale d'un ostéopathe » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que le lien de causalité entre le licenciement de Madame X... et sa maladie liée à l'amiante n'était pas rapporté, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base au regard de l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Madame Virginie X... une somme de 648. 768, 88 € en réparation de son préjudice patrimonial résultant des pertes de revenus et dit que le FIVA devra, chaque année, calculer le préjudice économique de Madame Virginie X... en retenant la méthode de calcul ci-dessus utilisé ;

AUX MOTIFS QUE « le revenu moyen de référence correspondant à la moyenne des revenus pour les années 1998, 1999 et 2000 s'élève à 218. 261, 72 € ; qu'il n'y a pas eu de pertes de revenus au titre des années 2001 et 2002 ; que les pertes de revenus des années 2003 à 2006 s'élèvent, en retenant le revenu moyen de référence et les revenus effectivement perçus à : 2003 : 218. 261, 72- (44. 803 + 1. 747)-17. 166 = 154. 545, 72 € ;
2004 : 218. 261, 72 (57. 559 + 3. 265)-17. 166 = 157. 437, 72 € ; 2005 : 218. 261, 72- (45. 744 + 3. 750)-17. 166 = 151. 601, 72 € ; 2006 : 218. 261, 72- (3. 209 + 12. 703)-17. 166 = 185. 183, 72 €, soit un préjudice total de 648. 768, 88 € ; que le FIVA devra, chaque année, calculer le préjudice économique de Madame X... en retenant la méthode de calcul ci-dessus » ;

ALORS QUE, pour évaluer la perte de revenus subie par la victime de l'exposition à l'amiante du fait de son licenciement la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel doit prendre en compte l'ensemble des revenus perçus par le demandeur à compter de la date de son licenciement ; qu'en refusant

de prendre en compte l'ensemble des revenus perçus par Madame Virginie X..., pour évaluer son préjudice économique, au cours de la période courant immédiatement après son licenciement, aux motifs inopérants qu'il n'y a pas eu de pertes de revenus au titre des années 2001 et 2002, la Cour d'appel a violé l'article 53 I de loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.

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