AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 mai 1999, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 20 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que Michel X..., kinésithérapeute, est poursuivi pour avoir exercé illégalement la médecine en pratiquant habituellement des traitements dits d'ostéopathie sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ;
Qu'il a fait valoir pour sa défense qu'il ne pratiquait pas sur ses patients de mobilisation forcée des articulations, de réduction de déplacements osseux ou de manipulations vertébrales, actes réservés à la pratique des médecins par l'article 2, 1, de l'arrêté du 6 janvier 1962, mais des " manipulations douces " n'entrant pas dans les prévisions de ce texte et ne permettant pas de caractériser l'exercice de la médecine ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, les juges relèvent que le prévenu, qui se présente comme un ostéopathe diplômé, administre des traitements dits d'ostéopathie, après avoir élaboré des diagnostics ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit prévu et défini par l'article L. 372 du Code de la santé publique ;
Qu'en effet, selon l'article 2, 1, de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris en vertu de ce texte par le ministre de la santé publique après avis de l'Académie de médecine, toutes manipulations forcées des articulations ainsi que toutes manipulations vertébrales et tous les traitements dits d'ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;