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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1989, 88-82.573, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - (Sur le 1er moyen)
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Ostéopathie et chiropractie.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Régis-

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 janvier 1988, qui, pour exercice illégal de la médecine, en récidive légale, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 372 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 6 janvier 1962 modifié le 2 mai 1973, du décret du 26 août 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établi le délit d'exercice illégal de la médecine ; " au motif que X... qui exerce la profession d'ostéopathe n'est pas titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et ne peut se prévaloir-comme il le fait-d'aucune dérogation légale ou réglementaire ; qu'il admet la matérialité des faits (D. 3, D. 37) par ailleurs établie par divers témoignages :

" qu'il soigne des troubles fonctionnels pouvant être la conséquence d'une ou de plusieurs pertes de mobilité en amplitude et en qualité... " ; sur tel client, " il pratiquait telles manipulations au niveau de la région lombaire ", sur tel autre " il décelait le problème de son bassin, de sa 5ème vertèbre lombaire... " et traitait le patient par manipulations " ;

" alors que les juges du fond qui relèvent ainsi à l'encontre de X... exclusivement, d'une part, l'octroi de soins et la découverte d'affections, ensemble d'actes qui ne sauraient bien évidemment être réservés aux seuls titulaires du diplôme de médecine et, d'autre part, la pratique de manipulations ou du moins d'actes qualifiés de tels par les patients sans aucunement vérifier qu'il s'agissait effectivement de manipulations au sens de l'arrêté du 6 janvier 1962 modifié le 2 mai 1973 et non " d'actes de mobilisation articulaire passive, aidée, active ou contre résistance " autorisés aux masseurs kinésithérapeutes par le décret du 26 août 1985, n'a pas en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisances, établi de manière certaine que X... se soit livré à un diagnostic médical ou ait procédé à un traitement médical justifiant que soit retenu à son encontre le délit d'exercice illégal de la médecine " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine la juridiction du second degré énonce que X..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, pratique habituellement l'ostéopathie en soignant des troubles fonctionnels liés à des pertes de mobilité et en soumettant ses malades à des manipulations vertébrales ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi et, loin de violer les dispositions des articles L. 372 du Code de la santé publique et 2-1° de l'arrêté du 6 janvier 1962, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, L. 376 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... en l'état de récidive ; " au motif qu'il a déjà été condamné pour le même délit par arrêt contradictoire devenu définitif de cette Cour en date du 7 mars 1983 qui a prononcé une peine de 15 000 francs d'amende ; que le délit présentement poursuivi a été commis de janvier 1983 à janvier 1986 c'est-à-dire (pour la plus grande part) dans les 5 ans de la première condamnation ; qu'en conséquence l'état de récidive visé par l'article L. 376 du Code de la santé publique et par la prévention est constitué ; " alors qu'en vertu des dispositions de droit commun édictées par l'article 58 du Code pénal auquel ne dérogent nullement celles de l'article L. 376 du Code de la santé publique n'ayant été condamné par arrêt définitif du 7 mars 1983 qu'à une peine d'amende, la Cour ne pouvait sans violer les dispositions susvisées retenir à son encontre l'état de récidive " ;

Attendu que pour retenir à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de récidive légale prévue par l'article L. 376 du Code de la santé publique les juges d'appel relèvent qu'il a déjà été condamné le 7 mars 1983 à 15 000 francs d'amende pour exercice illégal de la médecine et que les faits poursuivis ont été, pour leur plus grande part, commis dans le délai de 5 ans après que cette condamnation fut devenue définitive ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet le premier terme de la récidive prévue par l'article L. 376 précité ne pouvait être qu'une condamnation à une peine d'amende, seule prévue à l'époque des faits en répression du délit reproché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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