AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLANC et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 avril 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 du code pénal, 214, 215, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Thierry X... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ;
"aux motifs que les déclarations constantes et circonstanciées de Sophie Y..., la perception par l'entourage proche de celle-ci, notamment ses parents, son psychiatre, le docteur Z..., sa gynécologue, le docteur A..., son médecin traitant, le docteur B..., ses amis Laëtitia C..., Martin D..., de ce qu'elle disait avoir subi de Thierry X..., permettent de retenir l'existence d'une pénétration digitale ; que Thierry X... n'a jamais contesté la matérialité des gestes décrits par les autres plaignantes, même s'il n'a pas conservé le souvenir de chacune d'elles ; que force est de constater tant au vu des conclusions expertales qu'au travers de la documentation dense produite au soutien de l'appel, que les palpations manuelles très orientées auxquelles Thierry X... a procédé au niveau des organes génitaux des femmes, d'une manière désordonnée et subrepticement, quelle que soit la pathologie et le profil de la patiente, ne s'accommodent d'aucune technique éprouvée appropriée ; qu'il ne saurait dès lors être conclu en l'espèce à un travail de kinésithérapeute-ostéopathe comportant des manipulations justifiées au plan thérapeutique par la pathologie des patientes ; que les agissements objet de sa mise en examen, ont par conséquent été retenus à juste titre à charge de Thierry X..., actes dont il sera rappelé qu'ils étaient de surcroît, d'une manière assez systématique, accompagnés de propos incongrus et déplacés, sans lien avec le souci de la recherche d'un diagnostic puisqu'il servait de prétexte ou d'entrée en matière à ce qui suivait, à savoir des pénétrations digitales ou des caresses sur les parties génitales et les zones érogènes ; que Thierry X... a fait usage de la contrainte morale et de la surprise pour parvenir à ses fins et imposer selon les cas des actes de pénétration sexuelle et des attouchements à ses patientes qui se trouvaient
nécessairement dans leur relation avec celui dont elles attendaient des soins thérapeutiques, en position d'infériorité, et qui ne pouvaient ainsi échapper à ses agissements ;
que ceux-ci ont laissé des séquelles importantes au plan psychologique sur certaines patientes ; que Thierry X... qui exerçait le métier de kinésithérapeute a corrélativement abusé de son autorité sur ses patientes en leur faisant croire, pour justifier ses gestes sexuels, qu'il disposait de connaissances professionnelles ;
"alors, d'une part, que Thierry X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé qu'il ressortait des nombreux témoignages recueillis que les faits évoqués par Sophie Y... ne comportaient aucun acte de pénétration, de telle sorte qu'ils étaient nécessairement prescrits ; qu'en affirmant que les déclarations de Sophie Y... et la perception par l'entourage proche de celle-ci permettent de retenir l'existence d'une pénétration digitale, sans répondre au mémoire du mis en examen ni s'expliquer sur l'exact contenu des déclarations de Sophie Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les gestes reprochés à l'accusé concernant les patientes du cabinet de Carquefou ne pouvaient pas constituer les infractions reprochées dès lors qu'il s'agissait de gestes médicaux liés à la pratique et au diagnostic ostéopathiques ;
qu'en renvoyant Thierry X... devant une cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés pour ces gestes, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait pas caractériser l'usage par l'accusé de la contrainte morale ou de la surprise, du seul fait que les patientes se trouvaient dans leur relation avec celui dont elles attendaient des soins thérapeutiques en position d'infériorité, constatations qui caractérisent la circonstance aggravante de personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que l'arrêt attaqué a ainsi confondu l'élément constitutif des infractions principales, avec la circonstance aggravante d'abus d'autorité" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Thierry X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;