ARRET N DU : 23 Novembre 2004 AFFAIRE N : 04/01162 JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Janvier 2004, enregistrée sous le n 03/3193 ENTRE : Melle Céline X APPELANT X... : M. Y... Mme Z... divorcée Y... INTIMES DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 27 Octobre 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :
Du mariage ayant existé entre Madame Z... et Monsieur Y..., sont nés Sébastien le 3 Juillet 1978 et Céline le 7 Février 1982.
Le divorce entre les époux a été prononcé le 2 Juillet 2001, et le père a été condamné à payer une pension mensuelle de 533,57 ä pour chacun des enfants majeurs.
Céline X a fait assigner ses deux parents pour obtenir l'augmentation de ladite pension ; le Juge aux Affaires Familiales de Clermont- Ferrand, par décision du 28 Janvier 2004 a mis à la charge de Madame Z... une pension alimentaire mensuelle de 300 ä et à la charge de Monsieur Y..., une pension alimentaire de 800 ä à charge pour Céline X de justifier chaque trimestre de sa situation et du résultat de ses études.
Céline X a fait appel de cette décision et Monsieur Y... a fait appel incident.
Céline X explique qu'elle a entrepris à Lyon des études d'ostéopathe, que son frère n'est plus à la charge de leurs parents, que les ressources de sa mère s'élèvent à la somme de 1 900 ä et que l'offre de Madame Z... pour que la part de cette dernière reste fixée à la somme
de 300 ä, est satisfaisante ; que par contre, les ressources de MonsieurY s'élèvent à 7 358 ä outre le 13 ème mois, elle conteste le montant des charges exposées par lui. Elle détaille ses propres charges pour un montant mensuel de 1500 ä, fait observer que son parcours d'étudiante est tout à son honneur. Elle souligne que son père ne lui montre aucun intérêt et qu'il ne règle la pension à sa charge que devant la menace d'un paiement direct. Elle sollicite donc que MonsieurY soit condamné à lui payer pour sa part contributive, la somme mensuelle de 1300 ä outre aux entiers dépens.
Madame Z... ne conteste pas la réalité des charges supportées par sa fille, remarque que ses revenus qui s'élèvent à 2396 ä ne lui permettent que d'offrir à sa fille, la somme mensuelle de 300 ä.
Monsieur Y... sollicite le rejet des pièces et conclusions déposées le 22 Octobre 2004 par Céline X et qui n'ont pu être discutées par les parties. Sur le fond, il observe que Céline X ne respecte pas la décision du premier juge lui impartissant de faire connaître chaque trimestre de sa situation, que sa fille ne peut prétendre au triple de la somme initialement accordée, que sa demande s'inscrit dans le contentieux continuant d'exister entre lui et son ex-épouse ; il fait remarquer que compte tenu de ses charges, il ne peut verser la pension demandée, qu'il a été attristé par le fait que Céline X ait tenté de faire une procédure de paiement direct ; il souligne que sa fille n'essaie pas de trouver un petit travail et réclame une somme supérieure aux revenus moyens de la population ; il sollicite que soit ordonnée la suspension du paiement dans l'attente de la justification par Céline X de sa situation et subsidiairement propose que la pension soit fixée à la somme de 300 ä.
A l'audience, Céline X assure que le dépôt des dernières pièces avait été annoncé.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que Madame Z... sollicite le rejet des dernières pièces et conclusions déposées par Céline X; que celles-ci n'apportent pas de vrai élément nouveau justifiant simplement des charges déjà exposées par Céline X et seront donc examinées comme telles ; Attendu que l'obligation pesant sur des parents, d'entretenir et d'éduquer leurs enfants, ne cesse pas à la majorité de ceux-ci ;
Qu'en l'espèce, il est démontré que Céline X poursuit des études dont le caractère professionnel est incontestable ; que sa réussite dans ces études est également incontestable et démontrée par les pièces versées aux débats ;
Attendu que les études poursuivies par Céline X sont payantes, qu'il est justifié que leur coût annuel est de 6700 ä, soit une charge mensuelle de 558.33 ä ; qu'elle doit naturellement se loger et acquitter des charges locatives, se nourrir, se déplacer, s'assurer et se vêtir ; qu'elle justifie d'un loyer de 502 ä , de charges EDF de 55 ä, soit pour sa part, des charges de logement pour 278.50 ä, qu'elle justifie également de charges de téléphone pour 55 ä et de frais de Sécurité Sociale pour 15 ä ;
Qu'ainsi ses charges fixes, hors nourriture et habillement, s'élèvent à la somme mensuelle de 906.83 ä ; qu'en définitive, il lui est indispensable pour vivre de débourser la somme de 1300 ä, somme qui sera celle mise à la charge de Madame Z... et de Monsieur Y... ;
Attendu que la part contributive des parents est fonction de leur capacités financières respectives ;
Que Madame Z... a des ressources mensuelles d'environ 2100 ä et les charges habituelles de la vie courante ;
Que Monsieur Y... dispose d'environ 6450 ä (cumul du bulletin de salaire d'Août 2003 moins la CSG plus le 13 ème mois), sur lequel il doit débourser un loyer très important et un crédit automobile ;
Attendu que sa capacité contributive est de 3 fois et demie, celle de son ex-épouse ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle met à la charge de Madame Z... , une pension de 300 ä par mois, et réformée en ce qui concerne la part contributive de Monsieur Y... qui sera fixée à la somme de 1000 ä ;
Attendu que Monsieur Y... succombe et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
AU FOND
REFORME la décision en ce qu'elle met à la charge de Monsieur Y... la somme mensuelle de huit cent euros (800 ä) pour sa part contributive à l'entretien de Céline X ;
CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Céline X la somme mensuelle de mille euros (1000 ä) pour l'entretien de celle-ci ;
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, et automatiquement réajustée à chaque date anniversaire de la présente décision selon le calcul suivant :
Nouveau montant de la pension = A x B C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de la révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de l'arrêt ;
CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens d'appel qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.