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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.400, Inédit

JURI, 2 mars 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023670292 (consulté le 15 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire porte sur le licenciement d'une réceptionniste pour motif économique suite à la dissolution d'une association de moyens entre deux médecins, causée par la résiliation de leur bail professionnel. Le litige concerne exclusivement le droit du travail et la validité de la cause du licenciement, sans lien avec l'exercice illégal de la médecine ou les dérives thérapeutiques.

Résumé officiel

[...] assurant le fonctionnement de leur cabinet médical et ont poursuivi leur profession de médecin libéral, séparément, le premier dans d'autres locaux situés dans le même village, le second comme médecin ostéopathe [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun aux pourvois principal et incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2009), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er avril 2003 en qualité de réceptionniste par la société de fait créée entre les docteurs Z... et Y..., a été licenciée le 22 juillet 2006 pour motif économique en raison de la suppression de son poste résultant de la disparition de l'association de moyens entre les deux médecins après la résiliation par leur bailleur de leur bail professionnel ;

Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que, sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique de licenciement ; que constitue une cessation totale et définitive de l'activité la cessation de l'activité de deux médecins exerçant leur art au sein d'une société créée de fait ayant pour objet la mise en commun de moyens, et notamment la location de locaux et l'embauche de personnel, la dissolution de cette société étant provoquée par la décision du bailleur de mettre un terme au contrat de bail ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que celle-ci exerçait son activité pour le compte de la société créée de fait entre le docteur Y... et le docteur Z... et que cette société, qui avait pour objet la mise en commun de moyens et notamment la location de locaux et l'embauche de personnel, avait été dissoute en raison de la décision du bailleur de mettre un terme au contrat de bail, ce dont il résultait que l'activité conjointe du docteur Y... et du docteur Z... avait totalement et définitivement cessé, sans faute ou légèreté blâmable de leur part, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-2 du code du travail ;

2°/ que la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur emporte suppression du poste du salarié ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié de la suppression du poste de Mme X..., après avoir pourtant constaté que la société créée de fait entre le docteur Y... et le docteur Z... avait été dissoute, du fait du refus du bailleur de maintenir le contrat de bail, ce dont il résultait que le poste de Mme X... avait été supprimé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-2 du code du travail ;

3°/ que la cessation d'activité entraînant la disparition de l'ensemble des postes de travail caractérise l'impossibilité de tout reclassement ; qu'en décidant néanmoins que le docteur Y... et le docteur Z... ne justifiaient pas de l'impossibilité de reclasser Mme X..., après avoir pourtant constaté qu'il avait été mis un terme à leur activité commune, à la suite de la dissolution de la société créée de fait qu'ils avaient constituée, celle-ci ayant été provoquée par le refus du bailleur de maintenir le contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les deux employeurs de Mme X... avaient poursuivi leur activité après la dissolution de la société de fait qu'ils avaient constituée à cette fin, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une cessation d'activité ne pouvait être invoquée comme seule cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y..., (demandeur au pourvoi principal), et M. Z..., (demandeur au pourvoi incident).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Frédérique X... est dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur François Y...et Monsieur Patrice Z... à lui payer la somme de 24. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique, de sorte que les demandes de Madame X... sont recevables ; que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il est établi que le propriétaire ayant résilié à effet du 15 septembre 2006 le bail des locaux dans lesquels les docteurs Y... et Z... exerçaient leur activité libérale de médecins généralistes, ceux-ci ont décidé de dissoudre la société de fait assurant le fonctionnement de leur cabinet médical et ont poursuivi leur profession de médecin libéral, séparément, le premier dans d'autres locaux situés dans le même village, le second comme médecin ostéopathe dans une ville voisine ; que par application des dispositions des articles 1871 à 1873 du Code civil, la société créée de fait, telle celle, qualifiée d'« association », existant entre les médecins Y... et Z..., n'est pas une personne morale et les médecins, ayant agi à l'égard de la salariée en qualité d'associés, sont tenus à son égard, indéfiniment et conjointement, des obligations nées du contrat de travail conclu avec Madame X... ; que la cause économique du licenciement ne peut être limitée au cadre de la société de fait, dont l'objet était la mise en commun de moyens matériels pour l'exercice d'une activité professionnelle et qui a effectivement cessé d'exister, mais doit être analysée au regard de cette activité professionnelle générant la relation de travail, laquelle a été poursuivie par les deux membres de la société de fait ; que les médecins n'invoquent aucune difficulté économique ou mutation technologique ; qu'en outre, ils ne justifient pas de la suppression du poste de réceptionniste occupé par Madame X..., alors qu'il pouvait être modifié par changement du lieu et diminution du temps de travail ; qu'au demeurant, la proposition de reclassement formulée par le Docteur Y... le 13 juillet 2006, après l'entretien préalable, sur un poste de travail à mi-temps, qui a été refusée par la salariée, était insuffisante dès lors que les deux médecins ne justifient pas de leur impossibilité de maintenir le poste de réceptionniste à temps plein, éventuellement sous la forme de deux postes à mi-temps ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner les docteurs Y... et Z... à lui payer, en réparation de son préjudice, la somme de 24. 000 € évaluée en fonction de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise-près de 14 ans-, de son salaire-1 376 €-, de sa situation actuelle de demandeur d'emploi ;

1°) ALORS QUE, sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique de licenciement ; que constitue une cessation totale et définitive de l'activité, la cessation de l'activité de deux médecins exerçant leur art au sein d'une société créée de fait ayant pour objet la mise en commun de moyens, et notamment la location de locaux et l'embauche de personnel, la dissolution de cette société étant provoquée par la décision du bailleur de mettre un terme au contrat de bail ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que celle-ci exerçait son activité pour le compte de la société créée de fait entre le Docteur Y...et le Docteur Z... et que cette société, qui avait pour objet la mise en commun de moyens et notamment la location de locaux et l'embauche de personnel, avait été dissoute en raison de la décision du bailleur de mettre un terme au contrat de bail, ce dont il résultait que l'activité conjointe du Docteur Y...et du Docteur Z... avait totalement et définitivement cessé, sans faute ou légèreté blâmable de leur part, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail, ensemble l'article L 1233-2 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur emporte suppression du poste du salarié ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié de la suppression du poste de Madame X..., après avoir pourtant constaté que la société créée de fait entre le Docteur Y...et le Docteur Z... avait été dissoute, du fait du refus du bailleur de maintenir le contrat de bail, ce dont il résultait que le poste de Madame X... avait été supprimé, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L 1233-3 du Code du travail, ensemble l'article L 1233-2 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE la cessation d'activité entraînant la disparition de l'ensemble des postes de travail caractérise l'impossibilité de tout reclassement ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur Y...et le Docteur Z... ne justifiaient pas de l'impossibilité de reclasser Madame X..., après avoir pourtant constaté qu'il avait été mis un terme à leur activité commune, à la suite de la dissolution de la société créée de fait qu'ils avaient constituée, celle-ci ayant été provoquée par le refus du bailleur de maintenir le contrat de bail, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail.

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