[...] -Sur les griefs 5 et 7 relatifs à la venue le 6 décembre 2005 d'un ostéopathe pour une jument sans informer le responsable du centre absent, à deux cours du 16 décembre 2005 non facturés, avec mention [...] côté, Mademoiselle Y... produit l'attestation de Monsieur E..., alors directeur du site, qui déclare qu'en l'absence de Monsieur F..., il a été tenu au courant par elle de l'intervention urgente de l'ostéopathe [...]
ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 30 OCTOBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
Prud'hommes
No de rôle : 07 / 00858
Mademoiselle Maryse Y...
c /
La S.A.R.L. APLUS LACANAU
Nature de la décision : AU FOND
DA / PH
Notifié par LR AR le :
LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 30 OCTOBRE 2007
Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Mademoiselle Maryse Y..., née le 30 juillet 1967 à CAUDERAN (33), de nationalité Française, profession monitrice d'équitation, demeurant ...,
Représentée par Monsieur Claude Y..., délégué syndical C.G.T. muni d'un pouvoir spécial,
Appelante d'un jugement (F 06 / 00537) rendu le 12 février 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 19 février 2007,
à :
La S.A.R.L. APLUS LACANAU, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social,...-83700 SAINT RAPHAEL,
Représentée par Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 11 septembre 2007, devant :
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller.
Mademoiselle Maryse Y... a été engagée à compter du 21 octobre 2002 en qualité de monitrice d'équitation par la S.N.C. Aplus Hôtel, son contrat de travail étant ensuite transféré à la S.A.R.L. Aplus Lacanau.
Le 23 février 2006, elle était licenciée pour faute grave.
Par arrêt du 12 octobre 2006 sur appel de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 6 avril 2006, la Cour a condamné la S.A.R.L. Aplus Lacanau à payer à Mademoiselle Maryse Y... une provision de 4. 688,53 à valoir sur les heures supplémentaires effectuées en 2005.
Par jugement en date du 12 février 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, a dit, dans le dispositif, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.R.L. Aplus Lacanau à payer à Mademoiselle Maryse Y... les sommes de 3. 328,25 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 678,87 à titre d'indemnité de licenciement, de 1. 593,69 à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, de 3. 140,16 au titre des heures supplémentaires pour l'année 2002, de 4. 761,66 au titre des heures supplémentaires pour l'année 2003, de 6. 544,69 au titre des heures supplémentaires pour l'année 2004, ces sommes avec intérêts à compter du 9 juin 2006, et de 600 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés.
Mademoiselle Maryse Y... a relevé appel du jugement.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la S.A.R.L. Aplus Lacanau à lui payer les sommes de 10. 183 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3. 328,25 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 678,87 à titre d'indemnité de licenciement, de 1. 593,69 à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, de 3. 140,16 au titre des heures supplémentaires pour l'année 2002, de 4. 761,66 au titre des heures supplémentaires pour l'année 2003, de 6. 544,69 au titre des heures supplémentaires pour l'année 2004, de 10. 183 pour travail dissimulé et de 600 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande, en outre, de confirmer la condamnation en référé au paiement de la somme de 4. 688,53 au titre des heures supplémentaires pour l'année 2005.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la S.A.R.L. Aplus Lacanau demande de dire la faute grave légitimement retenue, de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement et des heures supplémentaires, subsidiairement sur ce point, d'ordonner une expertise, offrant de faire face aux frais de cette expertise et de condamner Mademoiselle Y... à lui payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les parties ayant été autorisées à remettre une note en délibéré, elles ont déposées leurs notes les 12 et 24 septembre 2007.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
DISCUSSION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur quatre pages
fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants, étant observé que certains faits, datés, sont repris dans plusieurs griefs :
1) insultes à l'encontre du personnel, tenue de propos injurieux et vulgaires, dont certains devant la clientèle et le personnel, atteinte à la réputation
2) attitude désinvolte devant la clientèle
3) refus d'accomplir vos tâches, désorganisation volontaire des cours, reprises et ballades
4) non respect des jours et horaires de travail
5) non respect des procédures et engagements financiers
6) déprogrammation de cours
7) absence de contrepartie financière pour l'établissement
8) manquements à la sécurité.
Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
En préliminaire, si dans le dispositif du jugement, il est mentionné que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans que n'y figure de condamnation à des dommages-intérêts à ce titre, les motifs précisent bien que " les faits réels sont établis " et " le Conseil considère que le licenciement est justifié et le requalifie en cause réelle et sérieuse ". Dès lors, la mention du dispositif constitue une erreur matérielle, sans incidence en appel puisque la Cour est saisie de l'entier litige.
-Sur les griefs 2,3 et 6 relatifs à l'encadrement d'un groupe de neuf personnes pour une promenade à cheval le dimanche 29 janvier 2006 et à l'annulation de cours les 16 et 20 décembre 2005, au refus de préparer un parcours d'obstacles le 15 décembre 2005.
La S.A.R.L. Aplus Lacanau reproche à Mademoiselle Y..., alors qu'elle était programmée pour encadrer une promenade à cheval le 29 janvier 2006, programme porté au planning du secrétariat, d'avoir au dernier moment refusé d'organiser cette promenade et d'avoir laissé les clients " en plan ". Elle produit, à l'appui, le courrier que Monsieur et Madame X..., clients, ont adressé le 30 janvier 2006 du directeur du centre équestre se plaignant et relatant l'incident, le refus de la salariée qui les a " laissés en plan sans même essayer de trouver une solution " sous prétexte qu'elle n'était pas au courant et qu'elle n'avait pas assez de chevaux disponibles.L'employeur précise que la promenade a été faite en forêt avec Monsieur F..., responsable du centre équestre.
La S.A.R.L. Aplus Lacanau verse également aux débats les attestations de Monsieur Julien F..., supérieur hiérarchique de Mademoiselle Y..., en fonction depuis mai 2005, de Monsieur Z... et de Monsieur A..., salariés. Toutefois, l'attestation de Monsieur F... ne saurait être retenu qu'avec réserve compte tenu de ses qualités susvisées et du fait que l'attestation datée du 11 septembre 2006 reprend tous les griefs de la lettre de licenciement dans des termes équivalents. Cependant, ces attestations viennent corroborer le courrier de Monsieur et Madame X..., clients extérieurs à l'entreprise, étant précisé que ce courrier n'étant pas une attestation, mais étant écrit spontanément, la production de la photocopie de la carte d'identité ne se justifie pas, contrairement à ce que Mademoiselle Y... allègue.
Celle-ci conteste la relation des faits, soutenant qu'il se posait un problème de sécurité pour accompagner neuf personnes inexpérimentées en balade à cheval à l'Océan. Elle produit l'attestation de Madame B..., alors secrétaire du centre, et le courrier qu'elle-même a adressé à l'employeur le 31 janvier 2006 pour dénoncer " l'incident ", relatant les faits. Cependant, nul ne pouvant s'établir de preuve à soi-même, il convient de constater que ce courrier est de même date, posté à 16 heures, que la notification de la mise à pied conservatoire, sans que l'antériorité de l'un ou de l'autre ne soit établie.
Si la promenade à l'Océan n'était pas faisable, Mademoiselle Y... n'explique pas pourquoi elle n'a pas participé à celle ayant eu lieu en forêt. Dès lors, il apparaît que l'attestation de Madame B... et le courrier de Mademoiselle Y... tendant à justifier de son refus ne sont pas suffisantes à contredire les pièces adverses, et notamment le courrier des clients. Ce grief est donc établi et sera retenu.
Sur l'annulation de cours et le refus de préparer un parcours d'obstacles, la S.A.R.L. Aplus Lacanau justifie des griefs par les attestations de Monsieur F... et de Madame C..., embauchée le 2 novembre 2005 en qualité d'enseignante d'équitation et compagne de Monsieur F.... En revanche, Mademoiselle Y... produit les attestations de Madame B..., d'élèves ou parents et autres documents tendant à contredire les attestations adverses, du moins sur le déroulement des faits et leur interprétation. Il en ressort que la déprogrammation des cours ne parait pas imputable à la salariée et le parcours d'obstacles avait été préparé, sauf dans sa finition. Il s'ensuit qu'il existe un doute qui doit profiter à la salarié. Ce grief ne sera pas retenu.
-Sur les griefs 5 et 7 relatifs à la venue le 6 décembre 2005 d'un ostéopathe pour une jument sans informer le responsable du centre absent, à deux cours du 16 décembre 2005 non facturés, avec mention du rappel à l'ordre en novembre 2003 pour avoir fait accueillir un cheval au centre sans contrepartie financière.
La S.A.R.L. Aplus Lacanau justifie les faits du 6 décembre 2005 par l'attestation de Monsieur F... et l'attestation d'un vétérinaire ayant examiné le cheval le 4 avril 2006, soit plusieurs après les faits reprochés. De son côté, Mademoiselle Y... produit l'attestation de Monsieur E..., alors directeur du site, qui déclare qu'en l'absence de Monsieur F..., il a été tenu au courant par elle de l'intervention urgente de l'ostéopathe. Même si cette attestation doit être prise en considération avec circonspection du fait de la procédure prud'homale opposant Monsieur E... à la S.A.R.L. Aplus Lacanau à la suite de son licenciement, elle est de nature à contredire les attestations adverses, prises avec réserves au vu des observations susvisées sur celles-ci. Ce grief sera donc écarté.
Sur la non facturation de cours du 16 décembre 2005, donnés séparément et non collectivement, la S.A.R.L. Aplus Lacanau s'appuie sur la seule attestation de Monsieur F... et des plannings des cours d'élèves difficilement compréhensibles sans explication, tandis que Mademoiselle Y... produit les attestations des deux élèves en cause, dont une mineure, donnant une explication tenant au retard de l'une d'elles. En outre, il n'est pas établi que l'absence de facturation alléguée soit effectivement imputable à la salariée. Ce grief ne sera pas retenu.
-Sur le grief 1 relatif à la tenue de propos injurieux et vulgaires à l'encontre du personnel et / ou devant la clientèle notamment les 28 janvier 2006 et 19 et 20 décembre 2005.
La S.A.R.L. Aplus Lacanau s'appuie sur les attestations des deux salariés susvisés, Monsieur Z... et Monsieur A..., qui ne sont pas circonstanciées, portant une appréciation plutôt subjective sur le comportement de Mademoiselle Y..., sur celles de Monsieur F... et de Madame C.... Dans ces dernières, il y est relaté la conversation téléphonique entre Madame Y..., se trouvant à son domicile, et Monsieur F..., Madame C... étant à côté de lui, à propos de jours de récupération refusés par lui et Monsieur E... et l'exclamation de Madame Y... à l'adresse du directeur : " oh ! l'enc... ", entendue aussi par Madame C....
Mademoiselle Y... réplique, sans produire d'élément contraire, qu'elle n'était pas au centre équestre et ne pouvait donc avoir tenu ces propos devant d'autres salariés comme mentionné dans la lettre de licenciement. Il convient de constater qu'elle ne conteste pas formellement ces faits et omet d'indiquer, dans ses écritures, qu'il s'agit d'une conversation téléphonique, ce que la lettre de licenciement précise. Ce grief sera donc retenu en l'absence d'élément contraire probant.
De même, les propos tenus le 20 décembre 2005 et relatés de façon précise dans l'attestation de Monsieur F..., Madame C... n'ayant assisté que de loin à la scène, selon lesquels Mademoiselle Y... reproche à celui-ci de faire du favoritisme à l'égard de deux autres salariés, dont Madame C..., en termes injurieux tels que précisés dans la lettre de licenciement et insultant pour lui.
Mademoiselle Y... réplique que ces faits sont faux et soutient que la preuve contraire se trouve rapportée par la pièce produite par la S.A.R.L. Aplus Lacanau, à savoir le suivi de temps de travail la portant en maladie les 20 et 21 décembre 2005. Toutefois, la mention " M " portée non pas sur cette fiche, mais sur celle des heures effectuées, soit 25 heures pour la semaine, n'est pas corroborée, d'une part, par la fiche de temps de travail mentionnant un temps de travail de 32 heurs hebdomadaires, sachant que le 19 décembre 2005, la salariée était de repos, d'autre part, par le bulletins de salaire de décembre 2005 ne mentionnant aucune absence pour maladie.
Dès lors, les seules dénégations de la salariée ne sauraient suffire à justifier qu'elle n'a pas tenu ces propos précis au responsable du centre. Ce grief sera donc retenu.
-Sur les autres griefs
Il convient de constater qu'ils ne reposent que sur les attestations de Monsieur Duboiset de Madame C.... En l'absence de tout autre élément objectif venant les corroborer et compte tenu des observations précédentes, ces attestations sont insuffisantes à en justifier. Ces griefs ne seront donc pas retenus.
Dans ces conditions, il ressort de l'analyse des griefs que ceux établis justifient le licenciement de Mademoiselle Y.... Leur gravité, et par-ticulièrement du dernier en date, tenant de l'insubordination et les insultes à l'adresse de supérieurs hiérarchiques, ne permettait pas le maintien de la salariée dans l'entreprise, même pendant le préavis, étant observé que les qualité professionnelles d'enseignante de Mademoiselle Y..., décrites dans les attes-tations de clients qu'elle verse aux débats, ne sont pas mises en cause, mais qu'il apparaît que les relations étaient devenues conflictuelles entre Mademoiselle Maryse Y... et Monsieur F..., nommé responsable du centre équestre. Le licenciement repose donc sur une faute grave. Le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de la salariée
Dès lors que la faute grave est retenue, la salariée ne peut prétendre, ni à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni aux indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a alloué les indemnités susvisées.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L. 212-1-1 Code du Travail, si la charge de la preuve des heures effectivement travaillées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit néanmoins fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande.
Le contrat de travail du 21 octobre 2002 fixe la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, faisant l'objet d'une annualisation, un planning annuel étant établi en début d'année civile.
La S.A.R.L. Aplus Lacanau verse aux débats un projet d'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999 qui répartit le travail en :
-28 semaines à 35 h dont 5 semaines de congés payés
-12 semaines à 28 h (soit décembre, janvier, février)
-12 semaines à 42 h (soit 4 semaines en avril ou décalées-8 semaines en juillet et août).
Toutefois, il convient de constater que seul le projet est produit, si ce n'est un avenant daté du 30 mai 2000, mais pas de planning d'annualisation.
-Sur les heures supplémentaires pour l'année 2005
Mademoiselle Y... demande la " confirmation " du montant alloué à titre de provision par la Cour statuant en matière de référé. Il convient donc de statuer, non pas par rapport à l'arrêt de la Cour, mais au vu des pièces actuellement produites, le jugement du 12 février 2007 ne faisant pas mention d'une demande au titre des heures supplémentaires pour l'année 2005.
La S.A.R.L. Aplus Lacanau produit la fiche de suivi du temps de travail concernant Mademoiselle Y... et les fiches d'" heures effectuées " relatives à tous les salariés. Sur cette base non contestées par les parties, la S.A.R.L. Aplus Lacanau soutient que ces plannings théoriques mentionnaient l'horaire de travail prévus pour chaque salarié et non les heures de travail réellement effectuées, les salariés signant en marge pour mentionner leur accord.
Toutefois, il convient de constater que les deux types de fiches concordent sur le nombre d'heures hebdomadaires effectuées par Mademoiselle Y..., et que les fiches contresignées par les salariés, pas systématiquement, s'intitulent " heures effectuées " ; elles ne sauraient être considérées comme un planning projeté, alors qu'effectivement des heures supplémentaires y apparaissent. En tout état de cause, aucune heure supplémentaire n'est portée sur les bulletins de salaire.
Dès lors, le décompte des heures supplémentaires et des sommes dues produit par Mademoiselle Y... apparaît conformes aux fiches produites et non contestées, faisant apparaître l'existence d'heures supplémentaires. Il s'ensuit que la demande d'une somme de 4. 688,53 est justifiée dans son entier montant, qu'il y sera fait droit.
-Sur les heures supplémentaires pour les années 2002 à 2004
Mademoiselle Y... verse aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectuées et la photocopie de ses agendas sur lesquels sont mentionnés les tâches accomplies par elle pour les trois années en cause.
La S.A.R.L. Aplus Lacanau soutient qu'aucune fiche n'avait été tenue antérieurement à 2005, ce que conteste la salariée sans le démontrer. Elle soutient également que Mademoiselle Y... n'exerçait qu'un nombre restreint d'heures de travail, prenant des libertés sur ses horaires, s'occupant à des activités non professionnelles. Elle verse aux débats en ce sens les attestations des salariés susvisées.
Cependant, aux vus des décomptes et pièces produites par la salariée suffisantes à étayer sa demande, en l'absence de pièces, autres que les attestations, de la part de l'employeur, il convient de constater que les bulletins de salaire produits ne portent pas mention d'heures supplémentaires, que si un certain nombre de tâches est mentionné chaque jour, avec un nombre d'heures de travail, ceux-ci ne concordent pas toujours, des heures étant comptées sans tâches correspondantes indiquées, qu'en outre, des mentions d'activités personnelles, hors jours de repos, y sont portées qui ne sauraient justifier d'une activité et être prises en compte dans le temps de travail, qu'il convient également de tenir compte des jours de congés et de récupération.
Compte tenu de ces éléments et au vu des pièces produites, la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer ainsi qu'il suit les rappels d'heures supplémentaires, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une expertise qui ne saurait palier la carence des parties, ni être de nature à éclairer la Cour au vu des seules pièces produites :
-année 2002 : 1. 621
-année 2003 : 2. 937
-année 2004 : 4. 345 .
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 324-10 du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire volontairement à la déclaration préalable à l'embauche, à la remise au salarié, lors du paiement de la rémunération, d'un bulletin de paie ou de porter volontairement, sur les bulletins de salaire un nombre d'heures travaillées inférieur au nombre réellement effectué. Il appartient au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation et à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires
A l'appui de sa demande, Mademoiselle Y... n'invoque que le nombre " très important d'heures effectuées " par elle, sans s'expliciter autrement sur le caractère volontaire de la dissimulation alléguée. La S.A.R.L. Aplus Lacanau conteste toute dissimulation, soutenant avoir payé les heures travaillées.
Toutefois, si pour les années 2002 à 2004, il n'y avait pas de contrôle rigoureux de l'employeur sur le temps de travail effectué par la salariée qui n'avait formé aucune réclamation, en revanche pour l'année 2005, les fiches tenues par l'employeur, révélatrices des nombreuses heures supplémentaires effectuées, ne permettent pas de considérer que l'employeur est resté dans l'ignorance des horaires réellement effectués par la salariée. Dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi, aucune heure supplémentaire n'étant portée sur les bulletins de paie, ni payée.
En application de l'article L. 324-11-1 du Code du Travail, la salariée a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le salaire, non compris l'indemnité de nourriture, étant de 1. 617,33 , l'indemnité pour travail dissimulé s'élève à 9. 703,98 .
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. Aplus Lacanau qui succombe partiellement en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il convient d'accorder à Mademoiselle Y... une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l'appel de Mademoiselle Maryse Y... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 12 février 2007.
Confirme le jugement sur l'existence d'heures supplémentaires, l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.
Le réforme pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement repose sur une faute grave.
Déboute Mademoiselle Maryse Y... de ses demandes découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la S.A.R.L. Aplus Lacanau à payer à Mademoiselle Maryse Y..., au titre des heures supplémentaires, les sommes de :
-année 2002 : 1. 621,32 (mille six cent vingt et un euros et trente deux centimes),
-année 2003 : 2. 937,64 (deux mille neuf cent trente sept euros et soixante quatre centimes),
-année 2004 : 4. 345,18 (quatre mille trois cent quarante cinq euros et dix huit centimes),
-année 2005 : 4. 688,53 (quatre mille six cent quatre vingt huit euros et cinquante trois centimes).
Dit n'y avoir lieu à expertise.
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. Aplus Lacanau à payer à Mademoiselle Maryse Y... la somme de 9. 703,98 (neuf mille sept cent trois euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Condamne la S.A.R.L. Aplus Lacanau à payer à Mademoiselle Maryse Y... la somme de 500 (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette la demande de la S.A.R.L. Aplus Lacanau au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A.R.L. Aplus Lacanau aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD