[...] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, souhaitant acquérir une formation d'ostéopathe, Mme X... a été inscrite au collège ostéopathique [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, souhaitant acquérir une formation d'ostéopathe, Mme X... a été inscrite au collège ostéopathique Suntherland (ci-après la société COS Aquitaine) le 27 mars 2007 pour la rentrée fixée au 3 octobre 2007 et a versé un acompte de 2 000 euros ; que le contrat prévoyant que "si l'établissement n'était plus en mesure de fournir les prestations, pour des raisons autres que celle indiquées dans le règlement intérieur, le contrat de scolarité sera réputé résilié et le répondant financier pourra prétendre au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servies", elle a sollicité, le 13 septembre 2007, le remboursement de la somme versée, la société COS Aquitaine n'ayant pas obtenu l'agrément du ministre de la santé pour délivrer la formation convenue ;
Attendu que la société COS Aquitaine fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 6 juillet 2009) de la condamner à rembourser cette somme à Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'agrément notifié par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à la société COS Aquitaine comportait la date tamponnée du "26 SEP.2007" ; qu'en affirmant néanmoins que cet agrément ne comportait "aucune date si ce n'est un tampon incertain et non lisible", le juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que la notification de l'agrément n'était pas produite, sans inviter la société COS Aquitaine et Mme X... à s'expliquer sur l'absence au dossier de la notification de l'agrément du ministère de la santé, qui figurait pourtant dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives de la société COS Aquitaine et dont la communication n'avait pas été contestée, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article I, 3°, des conditions générales du contrat de scolarité conclu entre la société COS Aquitaine et Mme X... le 25 mars 2007 stipulait que "si l'établissement n'était plus en mesure de fournir les prestations, pour des raisons autres que celles indiquées dans le règlement intérieur, le contrat de scolarité sera réputé résilié et le répondant financier pourra prétendre : au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servies" ; qu'en se bornant, pour condamner la société COS Aquitaine à rembourser à Mme X... la somme de 2 000 euros, à relever que jusqu'à huit jours du début de la rentrée scolaire, la société COS Aquitaine reconnaissait qu'elle n'était pas en mesure d'assurer sa prestation, sans constater que l'établissement n'avait pas fourni sa prestation contractuelle d'enseignement à la date de la rentrée scolaire du 3 octobre 2007, à défaut de quoi Mme X... ne pouvait prétendre au remboursement des frais de scolarité, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société COS Aquitaine ne justifiait pas, jusqu'à huit jours du début de la scolarité, être en mesure d'assurer sa prestation faute d'avoir été agréée par le ministre de la santé, la juridiction de proximité, en retenant souverainement que la condition essentielle à la validité du contrat ne s'était pas réalisée dans le temps normalement prévisible, a, par ces seuls motifs, sans égard à ceux erronés justement critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Collège ostéopathique Suntherland Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Collège ostéopathique Suntherland Aquitaine, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Collège ostéopathique Suntherland Aquitaine
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Société COS AQUITAINE à rembourser à Mademoiselle X... la somme de 2.000 , avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments produits et des débats que dès la date de parution du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 et compte tenu du caractère d'ordre public de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, la Société COS AQUITAINE était dans l'incapacité juridique de préparer et de délivrer un diplôme tout autant qu'il n'avait pas reçu l'habilitation ; que c'est ce que traduit la clause insérée dans les conditions générales du contrat d'inscription, aux termes de laquelle par dérogation aux conditions particulières, le contrat de scolarité doit être réputé résilié si l'établissement se trouve dans l'impossibilité réglementaire de fournir sa prestation ; que les conséquences juridiques de cette situation doivent être analysées sous l'angle des obligations conditionnelles, telles qu'elle résultent des articles 1168 et suivants du Code civil ; que selon l'article 1175 du Code civil, toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ; qu'en l'absence de délai fixé par la clause pour la survenance de l'événement au conditionnel, à savoir l'obtention de l'agrément, il y a lieu de rechercher la commune intention des contractants selon la nature même du contrat ; que dans ses conclusions, la Société COS AQUITAINE fixe cette date limite au 3 octobre 2007, point de départ de la 1ère année de scolarité ; qu'il est constant qu'il s'agissait pour Mademoiselle X... d'une date extrême pour ne pas être exposée à perdre une année d'étude et à subir l'aléa d'une nouvelle inscription ; que la question est donc de savoir si l'incertitude qui sévissait sur le sort de l'obligation au moment de la signature du contrat a disparu dans le délai fixé par les parties, cas dans lequel l'obligation est définitivement consolidée, ce que soutient la Société COS AQUITAINE, ou si au contraire, comme le soutient Mademoiselle X..., cette incertitude est telle que l'obligation est anéantie ; qu'il convient de rappeler que dès le 22 juin 2007, le Directeur du collège, dans une lettre adressée aux élèves, parue sur le site internet et dont la Société COS AQUITAINE fait état dans ses écritures, précisait qu'« Au cas où le Collège Ostéopathique Suntherland ne serait pas agréé, les acomptes seront reversés sur simple demande écrite » ; que cette même interrogation transparaît encore tout au long des correspondances adressées à Mademoiselle X... entre juin et septembre 2007, faisant état de ce qu'une première demande d'agrément avait été rejetée par décision administrative du 9 août 2007 (lettre du 31 août 2007 annonçant des voies de recours, le dépôt de nouveaux dossiers, les atermoiements de la Commission et les nombreux changements à intervenir dans la liste provisoire des établissements agréés) ; qu'enfin, dans une dernière correspondance en date du 24 septembre 2007 adressée à Monsieur et Madame X..., la Société COS AQUITAINE reconnaissait qu'aucune décision concernant l'agrément ne lui avait été communiquée, mais qu'elle poursuivrait cependant les enseignements et incitait les élèves à maintenir leur engagement, sauf à conserver la possibilité de changer d'établissement en juin 2008 en fonction de la situation ; qu'il est donc démontré qu'à la date à laquelle Mademoiselle X... indique avoir rompu le contrat par une lettre recommandée dont elle fournit seulement l'accusé de réception, soit le 13 septembre 2007, rupture matérialisée par son inscription à l'Institut de TOULOUSE selon certificat du 18 septembre 2007, le principe de l'agrément non seulement n'était pas acquis, mais restait aléatoire ; que jusqu'à huit jours du début de la date de scolarité, la Société COS AQUITAINE reconnaissait qu'elle n'était pas en mesure d'assurer sa prestation ; qu'enfin, c'est à tort que la Société COS AQUITAINE tente de faire admettre qu'elle avait obtenu l'agrément dès le 26 septembre 2007; que force est de constater que le document à l'appui de cet agrément, à savoir l'arrêté de conformité, ne comporte aucune date, si ce n'est un tampon incertain et non lisible et la notification de la mesure individuelle n'est pas produite alors que, par contre, l'arrêté officialisant la nomination de la société COS AQUITAINE en tant qu'organisme agrée sur la liste prévue par le décret du 25 mars 2007 est daté du 11 octobre 2007 ; qu'il se confirme donc que cette habilitation tardive ne permet pas aujourd'hui à la Société COS AQUITAINE de se prévaloir, dans un tel contexte, d'une validation de plein droit de la convention d'inscription avec rétroactivité au 27 mars 2007, puisque la condition essentielle à la validité du contrat ne s'est pas réalisée dans le temps normalement prévisible compte tenu des stipulations contractuels ; qu'en toute hypothèse, l'anénantissement de la convention par résiliation sans faute du fait de la défaillance de la condition, remet les choses au même état que si l'obligation n'avait jamais existé, ce qui entraîne la restitution de l'acompte dès lors qu'aucune prestation n'a été réalisée ; qu'il convient en conséquence de condamner la Société COS AQUITAINE à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.000 , avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
1°) ALORS QUE l'agrément notifié par le Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à la Société COS AQUITAINE comportait la date tamponnée du « 26 SEP.2007 » ; qu'en affirmant néanmoins que cet agrément ne comportait « aucune date si ce n'est un tampon incertain et non lisible », le Juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que la notification de l'agrément n'était pas produite, sans inviter la Société COS AQUITAINE et Mademoiselle X... à s'expliquer sur l'absence au dossier de la notification de l'agrément du Ministère de la santé, qui figurait pourtant dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives de la Société COS AQUITAINE et dont la communication n'avait pas été contestée, le Juge de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'article I, 3°, des conditions générales du contrat de scolarité conclu entre la Société COS AQUITAINE et Mademoiselle X... le 25 mars 2007 stipulait que « si l'Etablissement n'était plus en mesure de fournir les prestations, pour des raisons autres que celles indiquées dans le règlement intérieur, le contrat de scolarité sera réputé résilié et le répondant financier pourra prétendre : au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servies » ; qu'en se bornant, pour condamner la Société COS AQUITAINE à rembourser à Mademoiselle X... la somme de 2.000 , à relever que jusqu'à huit jours du début de la rentrée scolaire, la Société COS AQUITAINE reconnaissait qu'elle n'était pas en mesure d'assurer sa prestation, sans constater que l'établissement n'avait pas fourni sa prestation contractuelle d'enseignement à la date de la rentrée scolaire du 3 octobre 2007, à défaut de quoi Mademoiselle X... ne pouvait prétendre au remboursement des frais de scolarité, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.