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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Poitiers, 6 janvier 2022, 22/000016

Résumé officiel

[...] danse, qu'elle pratique avec passion ; qu'elle prend sa santé en mains en allant consulter les spécialistes que son état dégradé requiert de voir, notamment un endocrinologue, un dermatologue et un ostéopathe [...]

Décision / Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE No1

COUR D'APPEL DE POITIERS



06 Janvier 2022CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



No RG 22/00001 - No Portalis DBV5-V-B7G-GOER



Mme [E] [N]





Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,



avons rendu le six janvier deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 09 Décembre 2021 en matière de soins psychiatriques sans consentement.



APPELANT



Madame [E] [N]

née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 3]



faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [7]



comparante en personne, assistée de Maître Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS





INTIMÉS :



CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 4]

B.P. 219

[Localité 5]



non comparant





PARTIE JOINTE



Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;























Par ordonnance du 9 Décembre 2021, le Juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE a rejeté la requête en mainlevée de la mesure sous contrainte dont Mme [E] [N] fait l'objet au Centre Hospitalier [7].



Cette décision a été notifiée le 14 décembre 2021 à Mme [E] [N].

Madame [E] [N] en a relevé appel, par courrier chronopost en date du 22 Décembre 2021, reçue au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 2021.





Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [E] [N], au directeur du centre hospitalier [7], ainsi qu'au Ministère public ;



Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;



Vu les débats, qui se sont déroulés le 6 Janvier 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.



Après avoir entendu :



-le président en son rapport

-Madame [E] [N] en ses explications

- Me Claude EPOULI BOMBOGO, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

-Madame [E] [N] ayant eu la parole en dernier.



Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2022 pour la décision suivante être rendue.



-----------------------





[E] [N] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère, au Centre hospitalier [7] de [Localité 5] sous le régime de l'hospitalisation complète selon décision du 13 novembre 2020.

Le traitement de ses troubles s'est poursuivi à compter du 22 décembre 2020 dans le cadre d'un programme de soins en ambulatoire, en vertu de décisions du directeur de l'établissement périodiquement renouvelées depuis cette date.



Le 20 juin 2021, elle a saisi la commission départementale des soins psychiatriques d'une demande de levée de cette mesure.



Le conseil d'[E] [N] a saisi par requête du 9 novembre 2021 le juge des libertés et de la détention d'une demande de main-levée de cette mesure.



À l'audience, tenue le 9 décembre 2021, où Mme [N] n'a pas comparu, son avocat a maintenu les termes de cette demande de main-levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.



Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté la requête en main-levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet [E] [N].



Celle-ci a relevé appel par courrier daté du 22 décembre 2021 reçu au greffe de la cour le 24 et enregistré le 31 décembre 2021.



Mme [N], son avocat et le ministère public ont, chacun, été avisés de l'audience sur le fond.



Selon avis médical du 14 décembre 2021, le docteur [Y] psychiatre attaché au centre hospitalier [7] de [Localité 5], a certifié que la patiente était suivie pour un trouble schizo affectif sur le CMP de [Localité 10] ; qu'elle avait été vue en consultation le 6 décembre 2021 pour la dernière fois ; et a conclu à la nécessité du maintien de la mesure jusqu'au nouveau rendez-vous prévu le 12 janvier 2022 avec son médecin référent le docteur [D].



Le Parquet général a pris le 3 janvier 2022 des réquisitions demandant au délégué du Premier président de confirmer l'ordonnance entreprise aux motifs, en substance, que Mme [N] n'est pas consciente de ses troubles tout en multipliant les démarches de soins auprès d'organismes sociaux.



À l'audience sont présents Mme [N] assistée de son avocat.



Mme [N] indique qu'elle n'a jamais reçu la convocation pour l'audience du juge des libertés et de la détention ; qu'elle a mis six mois à se remettre de l'hospitalisation d'office qu'elle a subie à l'automne 2020 ; qu'elle a été traitée avec brutalité, et sans aucune écoute ; que le traitement qui lui est imposé depuis sa sortie, dans le cadre des soins en ambulatoire, la rend malade, avec toutes sortes d'effets secondaires ; que lorsqu'elle l'a dit au psychiatre, celui-ci l'a modifié mais que la nouvelle molécule et/ou le nouveau dosage n'étaient pas mieux supportés ; qu'au CMP, elle s'est heurtée à une psychologue dénuée de toute écoute avec laquelle aucun travail n'était possible, et qu'elle n'a pas pu obtenir d'en voir un autre ; que depuis des mois, maintenant, elle a cessé de prendre tout traitement et d'aller consulter au CMP, et qu'elle n'a jamais été aussi bien ; qu'elle suit un traitement d'hypnothérapie à raison d'une séance par mois, qui lui convient parfaitement ; qu'elle est heureuse et joyeuse ; qu'elle consulte régulièrement son médecin de famille, un généraliste qui la connaît bien, le docteur [O], à [Localité 11] où elle vit, et qu'il lui conseille de prendre du repos et des plantes ; qu'elle pratique le yoga et la méditation; va à des séances de karaoké ; fait son press-book pour la photographie et la danse, qu'elle pratique avec passion ; qu'elle prend sa santé en mains en allant consulter les spécialistes que son état dégradé requiert de voir, notamment un endocrinologue, un dermatologue et un ostéopathe, sans que ces démarches ne présentent quoi que ce soit d'anormal puisque les problèmes qu'elle a sont bien réels, et graves (scoliose, consommation pathologique de liquides, allergies de peau..).



Le conseil d'[E] [N] déclare que la présence de celle-ci à l'audience témoigne fortement de sa résolution, car elle s'est levée à 4h du matin pour prendre un bus à 6 heures afin d'être à [Localité 8] à temps pour l'audience, et qu'elle va dormir à l'hôtel ce soir avant de rentrer demain chez elle, tant les liaisons sont difficiles. Elle indique que la requérante a véritablement été traumatisée par son hospitalisation d'office ; qu'elle ne peut pas porter d'appréciation sur le diagnostic médical posé et la pertinence des soins, mais qu'un fait est que le traitement n'est plus pris depuis des mois sans incident aucun, et que Melle [N] indique n'être jamais allée aussi bien ; qu'elle avait suivi au début le traitement, mais qu'elle ne le supportait pas ; que plutôt que de la menacer d'une réhospitalisation si elle ne le reprend pas, on devrait la laisser en paix puisqu'elle ne s'en trouve pas plus mal et même bien mieux, et qu'il sera toujours possible de l'hospitaliser pour cause de péril imminent si les choses tournaient mal.



Madame [N] a eu la parole en dernier. Elle a indiqué que le traitement a bien plus d'inconvénients que d'avantages, qu'elle va bien et mieux depuis qu'elle l'a arrêté ; et qu'elle demande la main-levée de la mesure.



















SUR QUOI,



En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1o- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

2o- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1.



[E] [N] a été hospitalisée sous contrainte le 13 novembre 2020 au Centre hospitalier [7] de [Localité 5] au vu d'un certificat médical énonçant qu'elle présentait une suspicion de décompensation psychotique.



Depuis le 22 décembre 2020, les soins psychiatriques se sont poursuivis en ambulatoire, avec un suivi au CMP de [Localité 10], l'équipe médicale ayant constaté une amélioration avec une stabilisation sur le plan comportemental et le diagnostic s'étant orienté vers un trouble schizo-affectif nécessitant un suivi et un travail familial.



Depuis cette date, les avis médicaux motivés sont immuablement rédigés dans les mêmes termes, qu'elle prenne ou pas son traitement en ambulatoire et qu'elle consulte ou non au CMP comme le prévoit son programme de soins sans consentement.



L'avis médical motivé établi en dernier lieu en date du 7 décembre 2021 par le docteur [D] énonce ainsi à nouveau que la patiente présente un trouble schizo-affectif ; qu'elle a du mal à s'inscrire dans les soins proposés ; qu'elle présente des propos très interprétatifs sous un mode persécutoire ; qu'elle sollicite de manière compulsive toutes les structures possibles ; que la contenance thérapeutique reste très délicate sur le versant psychiatrique ; qu'elle refuse tout traitement médicamenteux psychiatriques ; qu'elle n'est pas consciente de ses troubles psychiatriques et que le versant paranoïde est très délétère aux soins ; et qu'il est nécessaire de maintenir la mesure de soins à la demande d'un tiers dans les modalités d'un programme de soins ambulatoires.



Ces considérations ne caractérisent pas réellement en quoi les troubles mentaux diagnostiqués chez [E] [N] rendraient impossible son consentement, ni que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance régulière, alors que celle-ci ne prend plus aucun traitement depuis des mois sans incident avéré ni préjudice démontré pour sa santé ou la sécurité d'autrui.



Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner, par infirmation de l'ordonnance entreprise, la main-levée de la mesure.



PAR CES MOTIFS



statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard d'[E] [N], en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public,



DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable ;



INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;













ORDONNONS la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète dont [E] [N] fait l'objet depuis le 22 décembre 2020 suite à son hospitalisation d'office du 13 novembre 2020 et périodiquement renouvelée depuis jusqu'à ce jour ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État ;





Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT,







Inès BELLIN Thierry MONGE
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