Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Patrick Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Alain X... des chefs de dénonciation calomnieuse et usage de certificat inexact ou falsifié ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., avocat, a porté plainte contre l'un de ses clients, M. Patrick Y...pour des faits de violences commis dans le cadre de ses fonctions alors que ce dernier venait à son cabinet pour récupérer son dossier, et a produit à l'appui de cette plainte des certificats médicaux établis par le docteur Z...retenant notamment une incapacité de travail totale de 12 jours ; que relaxé par arrêt définitif du 26 avril 2011, M. Y...a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse et usage de faux ; que le tribunal, après avoir requalifié partiellement les faits, a déclaré M. X... coupable de dénonciation calomnieuse et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ; qu'appel a été interjeté ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 226-10, 222-11 et 222-12 du code pénal, 2, 3, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Patrick Y..., partie civile, de ses demandes, après avoir considéré que le délit de dénonciation calomnieuse et celui d'usage de faux n'était pas établi à l'encontre de M. Alain X... ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier que, le 20 juin 2009, M. X..., avocat au barreau de Nouméa, s'est présenté au commissariat de Nouméa pour déposer plainte à l'encontre de M. Y..., des chefs de coups et violences volontaires ayant entraîné une ITT de douze jours et d'extorsion de documents en exposant qu'il avait reçu ce client la veille pour évoquer un litige de nature sociale pendant devant le tribunal administratif ; que ce dernier ayant manifesté son souhait de récupérer son dossier, il avait proposé à ce client de le récupérer le lundi suivant, après retrait des documents personnellement adressés à l'avocat ; que M. Y...s'était alors emparé de deux dossiers qui se trouvaient sur le bureau et s'était dirigé vers la sortie de secours car l'entrée principale était fermée ; qu'il avait tenté de l'empêcher de sortir mais avait été bousculé avec violence alors que sa jambe s'était prise dans un garde-corps ; qu'il a déposé un certificat médical établi le 19 juin 2009 par le docteur Z..., médecin généraliste à Nouméa, qui décrivait ‘ un volumineux hématome de l'avant-bras droit', ‘ un traumatisme crânien avec excoriation', ‘ un traumatisme cervical'et ‘ un traumatisme du genou gauche avec entorse ligamentaire'et retenait une ITT de douze jours ; que dans le cadre de l'enquête, M. Y...a nié avoir usé de violences à l'encontre de son avocat ; que par jugement du 17 mars 2010, le tribunal correctionnel de Nouméa a reconnu M. Y...coupable d'avoir volontairement commis des violences, en l'espèce, bousculé avec violences, M. X..., avocat, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions, au cours d'un entretien au cabinet de maître X..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, en l'espèce douze jours, l'a condamné à une amende de 150 000 FCFP, reçu la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, condamné M. Y...à payer à l'ordre des avocats du barreau de Nouméa la somme de 1 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, reçu M. X... en sa constitution de partie civile et renvoyé la cause sur intérêts civils à une audience ultérieure ; que par arrêt du 26 avril 2011, la cour de céans a, sur l'appel de M. Y..., infirmé le jugement rendu le 17 mars 2010 en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, relaxé M. Y..., déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. X... et de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa ; que le pourvoi formé par M. X... contre cette décision a été rejeté le 31 janvier 2012 par la Cour de cassation ; que, parallèlement, M. Y...a déposé plainte à l'encontre du docteur Z...auprès du conseil de l'ordre des médecins en lui reprochant d'avoir délivré les 19 juin 2009, 2 juillet 2009 et 23 septembre 2009 de faux certificats médicaux ; que le 22 mars 2011, la chambre disciplinaire de première instance de l'organe de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette plainte ; que le 7 janvier 2013, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, retenant que les trois certificats remis par le praticien à M. X... revêtaient le caractère de certificats de complaisance, a, sur recours de M. Y..., annulé la décision 22 mars 2011 et sanctionné le docteur Z...de la peine du blâme ; qu'en déposant plainte à l'encontre de M. Y..., M. X... a dénoncé aux autorités publiques un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires ; que M. Y...a d'ailleurs été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nouméa ; que selon l'alinéa 2 de l'article 226-10 du code pénal, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que ce fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; que M. Y...a bénéficié d'une décision de relaxe aujourd'hui définitive puisque le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 avril 2011 de cette cour qui avait ‘ renvoyé M. Y...des fins de la poursuite sans peine ni dépens', a été rejeté ; que, dans son arrêt du 26 avril 2011, la cour de céans, après avoir relaté les positions respectives des parties, observé que le seul témoignage recueilli par les enquêteurs, à savoir celui de la compagne de M. X..., ne permettait pas de valider l'une ou l'autre des thèses en présence, souligné que le certificat médical produit ne permettait pas de déterminer l'imputabilité des blessures, a conclu : « Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que monsieur Patrick Y...a tenté à plusieurs reprises de quitter les lieux, ne cherchant pas l'affrontement ni le contact physique avec son avocat mais au contraire en adoptant la solution de la fuite ; qu'à chaque fois il en a été empêché par M. X... qui s'est placé en travers : dans un premier temps en se précipitant pour fermer la porte du bureau à clé, dans un second temps en le poursuivant et en le contournant sur le balcon pour finir en plaçant volontairement sa jambe à l'intérieur du garde-corps ou rambarde métallique et en lui prenant le peine de lui faire part du risque encouru s'il persistait à tenter de franchir ce barrage humain ; que dans ces conditions, l'un voulant à tout prix partir et l'autre souhaitant à tout prix le retenir, il est probable qu'une bousculade a pu avoir lieu mais il existe un doute sur sa nature, son ampleur et ses conséquences médico-légales » ; qu'il résulte des énonciations de cet arrêt que si la cour de céans a estimé que la preuve de l'infraction imputée à M. Y...n'était pas rapportée, elle n'a, en revanche, jamais relevé que les faits de violence reprochés à celui-ci n'avaient pas été commis ; que M. Y...ne pouvant pas se prévaloir de la présomption de fausseté instituée par l'alinéa 2 de l'article 226-10, il lui appartient, en sa qualité de partie poursuivante, de rapporter la preuve de la fausseté des faits dénoncés le 20 juin 2009 ; que la fausseté des faits ne saurait s'induire des attestations de MM. A...et B...ou de Mme C..., qui n'ont pas été témoins de l'entretien du 19 juin 2009, étant rappelé que le tribunal correctionnel de Nouméa avait, au terme d'une analyse minutieuse des éléments qui lui étaient soumis, conclu à la matérialité des faits dénoncés ; que la fausseté des faits dénoncés n'étant pas établie, M. X... doit être relaxé du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'il est constant que M. X... s'est prévalu en justice de trois certificats médicaux dressés par le docteur Z...:
- le premier daté du 19 juin 2009, rédigé comme suit :
« Je soussigné Dr Z...certifie avoir examiné ce jour M. X... Alain né le 28/ 08/ 44 qui m'a déclaré avoir été victime de coups, son examen montre ce jour :
- un volumineux hématome de l'avant-bras droit,
- un traumatisme crânien avec excoriation,
- un traumatisme cervical,
- un traumatisme du genou gauche avec entorse ligamentaire.
Son état de santé nécessite une ITT de douze jours. »
- le second daté du 2 juillet 2009, rédigé comme suit :
« Suite à l'agression du 19 juin 2009, l'état de santé de M. X... né le 28/ 08/ 44 nécessite une ITT de dix jours de plus. »
- le dernier daté du 23 septembre 2009, rédigé comme suit :
« Je soussigné Dr Z...certifie avoir examiné ce jour M. X... Alain né le 28/ 08/ 44 suite à son agression du 19 juin 2009.
L'état de santé de M. X... Alain est consolidé ce jour avec séquelles.
- limitation de l'extension de l'avant-bras droit de 10 degrés.
- des douleurs cervicales résiduelles en rotation droite et gauche, douleurs limitantes.
- une laxité ligamentaire du genou gauche qui conduira dans le long terme à une intervention chirurgicale.
- un traumatisme psychologique difficile à évaluer.
- des lombalgies mécaniques invalidantes.
M. X... Alain présente ce jour une invalidité définitive de quinze pour cent » ; que, pour caractériser l'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié reproché à l'appelant, M. Y...s'appuie sur la sanction disciplinaire infligée à M. Z...par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins : qu'à cet égard, il soutient que « les certificats médicaux sont des faux puisque le médecin a été condamné pour avoir rédigé des certificats de complaisance » : que dans sa décision du 14 novembre 2012, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins retient : « que, si le docteur Z..., dans le premier certificat du 19 juin 2009, a imputé les dommages subis par Me X... à des coups « selon les déclarations de celui-ci », il n'a pas observé la même prudence dans la rédaction des deux certificats suivants, desquels il résulte qu'il reprenait à son compte la thèse de son patient, c'est-à-dire une agression subie par celui-ci de la part de M. Y...: qu'il n'a pas développé en toutes lettres le sigle LT. T. qui, s'agissant d'une affaire de coups et blessures, ne peut que signifier « Incapacité temporaire totale » ; que cette ITT de vingt-deux jours au total apparaît excessive eu égard à la réalité des dommages subis par Me X... et alors que le docteur Z...n'a ordonné aucune radiographie ou autre examen nécessaire à la détermination de l'importance des dommages subis et qu'il est constant que Maître X... n'a interrompu à aucun moment son activité professionnelle et a été vu se déplaçant normalement dans les jours qui ont suivi l'altercation : qu'enfin, il n'apparaît nullement au médecin de Maître X... de fixer un taux d'invalidité définitive en l'absence de toute expertise judiciaire à cette fin, le juge pénal saisi n'ayant pas cru devoir ordonner une telle expertise qui ne lui avait d'ailleurs pas été demandée par les parties ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les trois certificats remis par le docteur Z...à Maître X... revêtent bien en l'occurrence le caractère de certificats de complaisance et qu'ainsi le docteur Z...a violé les dispositions de l'article 28 du code de déontologie médicale applicable en Nouvelle-Calédonie aux termes desquelles : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite " ; qu'il convient de le sanctionner par la peine du blâme ; qu'à aucun moment, il n'a été reproché au docteur Z...de ne pas avoir examiné M. X... les 19 juin, 2 juillet et 23 septembre 2009, ni d'avoir constaté les lésions décrites, notamment dans le certificat initial ; qu'" une lésion traumatique de type entorse sur le genou gauche qui présentait un blocage en translation et un oedème inflammatoire ", qui faisait écho aux constatations du docteur Z..., a pu être observée le 21 juillet 2009 par M. D..., ostéopathe ; que des antalgiques et anti-inflammatoires (ixprim et kètoprofène) ont été prescrits le 15 juillet 2009 à M. X... par un médecin de garde ; que l'instance disciplinaire a reproché au docteur Z...d'avoir retenu une incapacité temporaire totale de travail excessive au regard de la nature et de l'étendue des lésions, en l'absence de tout examen spécifique complémentaire, et d'avoir entendu quantifier les séquelles des blessures que M. X... imputait à l'agression alléguée ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le docteur Z...se serait borné à retranscrire les souhaits de son patient ; que M. X... ne répond pas des erreurs d'appréciation de son médecin traitant, ni de sa méthodologie hasardeuse ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que M. X... avait connaissance du caractère erroné des avis exprimés par le docteur Z...; que l'élément intentionnel de l'infraction n'étant pas caractérisé, M. X... doit également être relaxé du délit d'usage d'un certificat inexact ou falsifié " ;
" 1°) alors que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; que la dénonciation calomnieuse peut porter sur des faits partiellement faux ; que l'arrêt attaqué a estimé que la fausseté des faits dénoncés dans la plainte de M. X..., pour violences volontaires, ayant causé une ITT de plus de huit jours, ne résultait pas de l'arrêt du 26 avril 2011, dès lors que la relaxe de M. Y...avait été rendue au bénéfice du doute ; qu'il résulte des termes de l'arrêt ayant relaxé M. Y...que la cour d'appel a constaté qu'il avait seulement cherché à prendre la fuite, sans vouloir entrer dans la confrontation, que la plupart des blessures décrites dans le certificat médical fourni par M. X..., à l'appui de sa plainte, portant sur un volumineux hématome au bras gauche, un traumatisme crânien avec excoriation, un traumatisme cervical, outre une entorse du genou, n'apparaissaient pas en lien avec les faits et n'étaient pas imputables à M. Y...; qu'elle a ajouté que si la bousculade entre les deux hommes était établie, il existait un doute sur sa nature, son ampleur et l'importance des suites médicales et a relaxé M. Y...; qu'ainsi la cour d'appel n'a relaxé M. Y...au bénéfice du doute, qu'en ce qu'elle ne pouvait déterminer si l'entorse du genou était due à la bousculade ; que, faute d'avoir constaté que l'arrêt du 26 avril 2011 avait estimé que le traumatisme crânien, le traumatisme cervical et l'hématome n'avaient pas été causés par M. Y..., ce qui d'ores et déjà établissait que la plainte du prévenu était calomnieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la preuve de la dénonciation calomnieuse peut être apportée par tout moyen ; que, pour établir que les blessures relevées dans le certificat médical remis par le prévenu, faisant état d'une incapacité totale de travail de douze jours, au moment de sa plainte pour violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, étaient fausses, la partie civile a produit plusieurs attestations portant sur les blessures alléguées dans la plainte du prévenu, l'une d'elles émanant d'un lieutenant de police attestant qu'au moment du dépôt de plainte, le prévenu ne présentait aucune trace de coup et ne boitait pas ; que la cour d'appel a refusé de prendre en compte ces attestations aux motifs que les auteurs des attestations n'avaient pas été témoins des faits ; qu'en refusant de rechercher si ces attestations établissaient l'absence de blessures, ce que pouvaient constater les auteurs des attestations, sans avoir été témoins des faits dénoncés, et ainsi rechercher s'il ne s'en déduisait pas une absence de coup porté par la partie civile, comme le soutenait cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'enfin, et à tout le moins, en refusant de rechercher si les faits dénoncés par le prévenu portant sur des violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, leur donnant une qualification délictuelle, n'étaient pas partiellement faux, notamment au vu des attestations établissant que le prévenu ne présentait aucune trace de coup et de blessures après les faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer M. X... des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse, l'arrêt retient que l'arrêt du 26 avril 2011 a estimé que la preuve de l'infraction imputée à M. Y...n'était pas rapportée mais n'a pas relevé que les faits de violences reprochés à celui-ci n'avaient pas été commis ; que les juges ajoutent que la fausseté des faits dénoncée par M. Y..., qui ne peut se prévaloir de la présomption instituée par l'alinéa 2 de l'article 226-10 et à qui il appartient de rapporter la preuve en qualité de partie poursuivante, ne saurait s'induire des attestations de personnes qui n'ont pas été témoins de l'entretien du 19 juin 2009 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 441-1, 441-7 du code pénal, 2, 3, 464 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Y..., partie civile, de ses demandes, après avoir considéré que le délit d'usage de faux n'était pas établi à l'encontre de M. X... ;
" aux motifs que, dans son arrêt du 26 avril 2011, la cour de céans, après avoir relaté les positions respectives des parties, observé que le seul témoignage recueilli par les enquêteurs, à savoir celui de la compagne de M. X..., ne permettait pas de valider l'une ou l'autre des thèses en présence, souligné que le certificat médical produit ne permettait pas de déterminer l'imputabilité des blessures, a conclu : « Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. Y...a tenté à plusieurs reprises de quitter les lieux, ne cherchant pas l'affrontement ni le contact physique avec son avocat mais au contraire en adoptant la solution de la fuite ; qu'à chaque fois il en a été empêché par M. X... qui s'est placé en travers : dans un premier temps en se précipitant pour fermer la porte du bureau à clé, dans un second temps en le poursuivant et en le contournant sur le balcon pour finir en plaçant volontairement sa jambe à l'intérieur du garde-corps ou rambarde métallique et en lui prenant le peine de lui faire part du risque encouru s'il persistait à tenter de franchir ce barrage humain ; que dans ces conditions, l'un voulant à tout prix partir et l'autre souhaitant à tout prix le retenir, il est probable qu'une bousculade a pu avoir lieu mais il existe un doute sur sa nature, son ampleur et ses conséquences médico-légales » ; qu'il résulte des énonciations de cet arrêt que si la cour de céans a estimé que la preuve de l'infraction imputée à M. Y...n'était pas rapportée, elle n'a, en revanche, jamais relevé que les faits de violence reprochés à celui-ci n'avaient pas été commis ; que M. Y...ne pouvant pas se prévaloir de la présomption de fausseté instituée par l'alinéa 2 de l'article 226-10, il lui appartient, en sa qualité de partie poursuivante, de rapporter la preuve de la fausseté des faits dénoncés le 20 juin 2009 ; que la fausseté des faits ne saurait s'induire des attestations de MM. A...et B...ou de Mme C..., qui n'ont pas été témoins de l'entretien du 19 juin 2009, étant rappelé que le tribunal correctionnel de Nouméa avait, au terme d'une analyse minutieuse des éléments qui lui étaient soumis, conclu à la matérialité des faits dénoncés ; que la fausseté des faits dénoncés n'étant pas établie, M. X... doit être relaxé du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'il est constant que M. X... s'est prévalu en justice de trois certificats médicaux dressés par le docteur Z...:
- le premier daté du 19 juin 2009, rédigé comme suit :
« Je soussigné docteur Z...certifie avoir examiné ce jour M. X... Alain né le 28 août 1944 qui m'a déclaré avoir été victime de coups, Son examen montre ce jour :
- un volumineux hématome de l'avant-bras droit,
- un traumatisme crânien avec excoriation,
- un traumatisme cervical,
- un traumatisme du genou gauche avec entorse ligamentaire.
Son état de santé nécessite une ITT de douze jours. »
- le second daté du 2 juillet 2009, rédigé comme suit :
« Suite à l'agression du 19 juin 2009, l'état de santé de M. X... né le 28 août 1944 nécessite une ITT de dix jours de plus. »
- le dernier daté du 23 septembre 2009, rédigé comme suit :
« Je soussigné docteur Z...certifie avoir examiné ce jour M. X... Alain né le 28 août 1944 suite à son agression du 19 juin 2009.
L'état de santé de M. X... Alain est consolidé ce jour avec séquelles.
- limitation de l'extension de l'avant-bras droit de 10 degrés.
- des douleurs cervicales résiduelles en rotation droite et gauche, douleurs limitantes.
- une laxité ligamentaire du genou gauche qui conduira dans le long terme à une intervention chirurgicale.
- un traumatisme psychologique difficile à évaluer.
- des lombalgies mécaniques invalidantes.
M. X... Alain présente ce jour une invalidité définitive de quinze pour cent » ; que, pour caractériser l'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié reproché à l'appelant, M. Y...s'appuie sur la sanction disciplinaire infligée à M. Z...par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins : qu'à cet égard, il soutient que « les certificats médicaux sont des faux puisque le médecin a été condamné pour avoir rédigé des certificats de complaisance » ; que dans sa décision du 14 novembre 2012, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins retient :
« Considérant que, si le docteur Z..., dans le premier certificat du 19 juin 2009, a imputé les dommages subis par Maître X... à des coups « selon les déclarations de celui-ci », il n'a pas observé la même prudence dans la rédaction des deux certificats suivants, desquels il résulte qu'il reprenait à son compte la thèse de son patient, c'est-à-dire une agression subie par celui-ci de la part de M. Y...: qu'il n'a pas développé en toutes lettres le sigle LT. T. qui, s'agissant d'une affaire de coups et blessures, ne peut que signifier « Incapacité temporaire totale » ; que cette ITT de vingt-deux jours au total apparaît excessive eu égard à la réalité des dommages subis par Maître X... et alors que le docteur Z...n'a ordonné aucune radiographie ou autre examen nécessaire à la détermination de l'importance des dommages subis et qu'il est constant que Maître X... n'a interrompu à aucun moment son activité professionnelle et a été vu se déplaçant normalement dans les jours qui ont suivi l'altercation : qu'enfin, il n'apparaît nullement au médecin de Maître X... de fixer un taux d'invalidité définitive en l'absence de toute expertise judiciaire à cette fin, le juge pénal saisi n'ayant pas cru devoir ordonner une telle expertise qui ne lui avait d'ailleurs pas été demandée par les parties ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les trois certificats remis par le docteur Z...à Maître X... revêtent bien en l'occurrence le caractère de certificats de complaisance et qu'ainsi le docteur Z...a violé les dispositions de l'article 28 du code de déontologie médicale applicable en Nouvelle-Calédonie aux termes desquelles : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite " ; qu'il convient de le sanctionner par la peine du blâme ; qu'à aucun moment, il n'a été reproché au docteur Z...de ne pas avoir examiné M. X... les 19 juin, 2 juillet et 23 septembre 2009, ni d'avoir constaté les lésions décrites, notamment dans le certificat initial ; qu'" une lésion traumatique de type entorse sur le genou gauche qui présentait un blocage en translation et un oedème inflammatoire ", qui faisait écho aux constatations du docteur Z..., a pu être observée le 21 juillet 2009 par M. D..., ostéopathe ; que des antalgiques et anti-inflammatoires (ixprim et kètoprofène) ont été prescrits le 15 juillet 2009 à M. X... par un médecin de garde ; que l'instance disciplinaire a reproché au docteur Z...d'avoir retenu une incapacité temporaire totale de travail excessive au regard de la nature et de l'étendue des lésions, en l'absence de tout examen spécifique complémentaire, et d'avoir entendu quantifier les séquelles des blessures que M. X... imputait à l'agression alléguée ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le docteur Z...se serait borné à retranscrire les souhaits de son patient ; que M. X... ne répond pas des erreurs d'appréciation de son médecin traitant, ni de sa méthodologie hasardeuse ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que M. X... avait connaissance du caractère erroné des avis exprimés par le docteur Z...; que l'élément intentionnel de l'infraction n'étant pas caractérisé, M. X... doit également être relaxé du délit d'usage d'un certificat inexact ou falsifié " ;
" 1°) alors que constitue une fausse attestation, le fait d'attester de faits que le médecin n'a pas constatés ; que la cour d'appel a constaté qu'à l'appui de sa plainte pour violences volontaires, le prévenu avait produit une attestation médicale concluant à une ITT de douze jours et que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins avait infligé un blâme au médecin ayant rédigé ce certificat qu'elle a estimé de complaisance, dès lors qu'il faisait état d'une part d'un traumatisme crânien et un traumatisme cervical, sans qu'ait pourtant été pratiquée la moindre radiographie et, d'autre part, d'un traumatisme du genou gauche avec entorse ligamentaire, quand le prévenu avait été vu, ensuite des faits, marcher normalement, outre le constat d'une ITT sur laquelle il ne pouvait se prononcer, faute de compétence ; qu'il résultait nécessairement du constat de la remise d'un certificat de complaisance que le médecin n'avait pas attesté de faits qu'il avait personnellement constatés et que le prévenu le savait, celui-ci ne pouvant ignorer que son état ne pouvait justifier un tel certificat uniquement établi pour le satisfaire, sans motifs médical ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que la preuve de la fausseté des faits attestés peut être rapportée par tout moyen ; qu'en ne se prononçant pas sur les attestations produites par la partie civile, dont l'une d'elles émanant d'un lieutenant de police précisant qu'au moment du dépôt de plainte, le prévenu ne présentait aucune trace de coup et ne boitait pas, ce qui l'avait amené à ne prendre aucune photographie lors de la réception de la plainte, une autre attestait qu'il ne boitait pas en sortant du commissariat et une troisième que quelques jours après les faits, le prévenu exerçait normalement son activité professionnelle, ce qui établissait que le prévenu ne présentait pas les différents traumatismes prétendument constatés par le médecin dans l'attestation médicale remise à l'appui de la plainte et qu'il avait simulé les blessures alléguées, la cour d'appel qui considère qu'il n'a pas été établi que le prévenu savait que l'attestation faisait état de blessures inexistantes, n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer M. X... du chef d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié, l'arrêt relève que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a sanctionné le docteur Z...pour avoir établi des certificats de complaisance, lui reprochant d'avoir retenu une incapacité temporaire totale de travail excessive au regard de la nature et de l'étendue des lésions, en l'absence de tout examen spécifique complémentaire, et d'avoir entendu quantifier les séquelles des blessures que M. X... imputait à l'agression alléguée ; que les juges retiennent cependant qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le médecin se serait borné à retranscrire les souhaits de son patient et que M. X... ne répond pas des erreurs d'appréciation de son médecin traitant, ni de sa méthodologie hasardeuse ; qu'ils en déduisent qu'il n'est pas démontré que M. X... avait connaissance du caractère erroné des avis exprimés par le docteur Z...et que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'élément moral de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02738