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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 mai 2021, 17/012641

Résumé officiel

[...] transport Mme [B] [W] réclame la somme de 51 165,70 euros (3 580,4kmx0.5 indemnité kmx28,581 euro de rente viagére) correspondant à ses frais de déplacement pour se rendre chez ses différents praticiens (ostéopathe [...] [S] [I], kinésithérapeuthe-ostéopathe en date du 06 mars 2017 décrivant l'état d'hyperalgie actuel de sa patiente qu'il soigne depuis de longues années. [...]

Décision / Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT No 402 DU 20 MAI 2021





No RG 17/01264 - VMG/EK

No Portalis DBV7-V-B7B-C3YA



Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 16 avril 2012.



APPELANTE :



Madame [B] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, (toque 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/001743 du 30/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)



INTERVENANTE VOLONTAIRE :



Madame [Q] [L] [F] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2], ROYAUME UNI



Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, (toque 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN



INTIMÉES :



SARL GREAT BAY EXPRESS

société de droit des Antilles néerlandaises

[Adresse 3]

[Adresse 3]/ Sint Maarten



Représentée par Me Luc GODEFROY, (toque 118) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTERVENANTE FORCÉE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 1]



Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, (toque 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 01 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :



Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, faisant fonction de président,

Madame Christine DEFOY, conseillère,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

qui en ont délibéré.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2021, lequel a été prorogé le 20 mai 2021 pour des raisons de service.



GREFFIER :



Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, faisant fonction de président et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.









FAITS ET PROCEDURE



Le 31 août 2009 Mme [B], [Y], [T] [W] passagère à bord du bateau « le Diamond I » exploité par la compagnie Groupement Ferry Great Bay Express, était projetée et chutait de la banquette où elle avait pris place sur le pont supérieur, au cours de la traversée qu'effectuait le navire entre l'île de [Localité 2] et l'île de [Localité 3], alors que les conditions météo étaient très mauvaises et la mer très agitée. Elle subissait une fracture d'une vertèbre dorsale, était évacuée par hélicoptère à l'hôpital [Établissement 1] puis rapatriée en métropole.



Mettant en cause la responsabilité du transporteur, Mme [B] [W] assignait la compagnie du ferry, le capitaine du navire et la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 1] (la CPAM [Localité 1]) aux fins de voir, avant dire droit, désigner un expert pour évaluer son préjudice corporel et voir condamner la compagnie Groupement Ferry Great Bay Express au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.



Par jugement en date du 16 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a débouté Mme [B] [W] et la CPAM [Localité 1] de toutes leurs demandes.



Suivant déclaration en date du 14 août 2012, Mme [B] [W] a interjeté appel à l'encontre de la dite décision.



Sur déféré, la cour de céans a, par arrêt en date du 16 décembre 2013, infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise ayant prononcé notamment la caducité de la déclaration d'appel.



Par arrêt en date du 22 juin 2015, la cour a :

- infirmé le jugement rendu le 16 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions,

*statuant à nouveau

-dit que la compagnie Groupement Ferry Great Bay Express a manqué à son obligation de sécurité en sa qualité de transporteur maritime et déclaré la compagnie Groupement Ferry Great Bay Express entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [B] [W] le 31 août 2009 alors qu'elle était passagère à bord du bateau « le Diamond I »,

-avant dire droit sur l'indemnisation de préjudice,

-ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder M. [H] [F], docteur en médecine, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier,

-condamné la compagnie Groupement Ferry Great Bay Express à payer à Mme [B] [W] la somme de 15 000 euros à titre de provision et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-déclaré l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 1] et donne acte à celle-ci du montant provisoire de ses débours,

-sursis à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile,

-déclaré l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 1] et donne acte à celle-ci du montant provisoire de ses débours,

-sursis à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile,

-renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 16 novembre 2015 pour le contrôle du dépôt du rapport d'expertise,

- réservé les dépens.



Le 26 septembre 2016, l'expert a déposé son rapport au greffe de la cour.



Par ordonnance rendue le 13 mars 2017, la radiation de l'instance a été ordonnée, au motif que les parties s'étaient abstenues d'accomplir les actes de procédure, l'appelante n'ayant pas conclu après expertise.



Suite aux conclusions formalisées le 20 juin 2017 par Mme [B] [W], le conseiller de la mise en état a rétabli l'affaire l'opposant au groupement Ferry Great Bay Express sous le no17/01264.



Mme [Q] [Y] est intervenue volontairement.



Par ordonnance du 15 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a :

-déclaré le groupement Ferry Great Bay irrecevable en ses moyens tirés tant de l'irrecevabilité que de la caducité de l'appel,

-et l'a condamné au paiement des dépens de l'incident et d'une indemnité de procédure de 1 500 euros en faveur de Mme [B] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par arrêt en date du 8 juillet 2019, la cour d'appel a :

-au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, écarté des débats les conclusions remises le 12 mars 2019 par Mmes [B] [W] et [Q] [Y] et les pièces 70 à 74,

-ordonné la réouverture des débats,

-enjoint aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la signification, ou de l'absence de signification, au groupement Ferry Great Bay Express de l'arrêt mixte rendu par défaut le 22 juin 2015,

-renvoyé l'affaire à la mise en état,

-réservé les demandes et dépens.



Mme [B] [W] et Mme [Q] [Y] ont conclu le 21 novembre 2019 en sollicitant sur ce point de juger irrecevable la société Great Bay Express à soutenir la caducité de l'arrêt du 22 juin 2015 et le dire opposable à cette dernière.



Par ordonnance du 17 février 2020, le conseiller de la mise en état a :

-déclaré irrecevable la demande incidente de la société Great Bay Express tendant à dire irrecevable l'action introduite à son encontre par Mmes [B] [W] et [Q] [Y],

-condamné la société Great Bay Express à payer à Mmes [B] [W] et [Q] [Y] la somme de 1500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Great Bay Express aux entiers dépens de l'incident.



Le 29 octobre 2019, Mme [B] [W] a de nouveau interjeté appel du jugement du 16 avril 2012 intimant l'Etablissement M. le Capitaine du Navire "Le Diamond I", le groupement Compagnie de Ferry Great Bay Express et la Caisse primaire d'assurance maladie.



Cet appel enregistré sous le numéro 19/01482 a été déclaré irrecevable par ordonnance du 17 décembre 2020 du conseiller de la mise en état, et en conséquence la demande de jonction des procédures RG 17/01264 et 19/01482 a été écartée.



L'affaire dont la clôture a été ordonnée le 18 janvier 2021 a été retenue à l'audience du 01er mars 2021 puis mise en délibéré au 29 avril 2021 lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 20 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.





PRETENTIONS ET MOYENS



Dans ses ultimes conclusions du 21 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions, Mme [B] [W], appelante et deMme [Q] [Y] intervenante volontaire, demandent à la cour, de :

-les recevoir en leurs écritures et intervention volontaire et les déclarer bien fondées,

-juger que l'arrêt mixte du 22 juin 2015 exempt de toute caducité et de tout vice conserve sa force exécutoire sur les points ayant été tranchés et ayant autorité de la chose jugée,

-juger que la société Great Bay Express irrecevable à soutenir la caducité de l'arrêt du 22 juin 2015 lequel lui est opposable,

-à défaut et statuant à nouveau, juger que la société Great Bay Express entièrement responsable de l'accident de Mme [B] [W] et de ses conséquences,

-condamner la société Great Bay Express à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme [B] [W] dans les suites de l'accident du 31 août 2009,

-en tout état de cause, entériner le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [F],

-condamner la société Great Bay Express à réparer le dommage corporel de Mme [B] [W] en lui allouant avant aggravation, une indemnité de 5 042 098,26 euros au titre des préjudices patrimoniaux, de 249 160,40 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et après aggravation, une indemnité de 19 158 euros,

-condamner la société Great Bay Express à verser à Mme [Q] [Y] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice par ricochet,

-dire que les condamnations au principal seront assorties d'une condamnation de la société Great Bay Express au paiement de l'intérêt légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-débouter la société Great Bay Express de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

-condamner la société Great Bay Express à payer à Mme [B] [W] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [Q] [Y] une indemnité de procédure d'un montant de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Dans ses ultimes conclusions au fond en date du 31 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour une plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Great Bay Express (se dénommant aussi Groupement Ferry Great Bay, société de droit néerlandais) demande à la cour, de :

- déclarer entièrement satisfactoire la somme de 15 000 euros allouée à l'appelante par l'arrêt du 22 juin 2015,

-condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses dernières écritures au fond du 06 décembre 2019, la CPAM [Localité 1] demande à la cour, de :

-statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [B] [W],

-donner acte à la CPAM [Localité 1] du montant définitif de sa créance qui s'éléve à la somme de 146 222,03 euros à la date du 25 novembre 2016,

-condamner la société Great Bay Express à payer à la CPAM [Localité 1] la somme de 146 222,03 euros au titre de ses débours définitifs outre une indemnité de procédure de 1 520 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance no96651 du 24 janvier 1966 ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JFM, avocat aux offres de droit.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'intervention volontaire de Mme [Q] [Y]



En application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, et en l'absence de contestation, l'intervention volontaire de Mme [Q] [Y] sera déclarée recevable.



Sur la responsabilité de la société Great Bay Express



Par arrêt infirmatif en date du 22 juin 2015 ayant autorité de la chose jugée, la cour de céans a dit que la société Great Bay Express a manqué à son obligation de sécurité en sa qualité de transporteur maritime et l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [B] [W] le 31 août 2009 alors qu'elle était passagère à bord du bateau « le Diamond I ».



Par ailleurs, ainsi que le soutiennent Mme [B] [W] et la CPAM [Localité 1], la société Great Bay Express ayant conclu au fond dés le 31 octobre 2018 en demandant de surcroît de déclarer entièrement satisfactoire la somme de 15 000 euros allouée à Mme [B] [W] par cet arrêt du 22 juin 2015, dont il a eu donc nécessairement connaissance, ce dernier ne saurait être déclaré caduc à son égard au sens des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.



Aussi, du fait de l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt du 22 juin 2015, la société Great Bay Express est mal fondée à discuter une éventuelle faute de Mme [B] [W] et par suite une limitation de sa responsabilité.



L'indemnisation des préjudices de Mme [B] [W] tiendra compte de ce que la société Great Bay Express a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [B] [W] le 31 août 2009.



Sur le montant de l'indemnisation des préjudices de Mme [B] [W]



Il résulte du rapport d'expertise du Docteur [H] [F] en date du 21 septembre 2016 que les antécédents rapportés ne sont pas de nature à interférer avec l'accident du 31 août 2009 lequel a entraîné de manière directe et certaine chez Mme [B] [W] née le [Date naissance 1] 1956, une fracture vertébrale de T12 avec recul du mur postérieur sans fracture des articulaires postérieures et une contusion du cône médullaire et de la queue de cheval, lésions qui ont entraîné diverses hospitalisations de 09 juillet 2010 au 11 août 2010 au Centre de rééducation de Normandy, du 22 juin 2011 au 23 juin 2011 à la Clinique [Établissement 2] le Rez et du 23 juin 2011 au 06 juillet 2011 au Centre d'orthopédie les Maguelone.



L'expert a fixé au 05 avril 2012 la date initiale de consolidation des blessures de Mme [B] [W] mais a fait état d'une aggravation de son état au 30 septembre 2015 avec déstabilisation cyphotique sous-jacente à l'ostéosynthèse avec syndrome hyperalgique qui a justifié une nouvelle hospitalisation du 30 septembre 2015 au 25 octobre 2015 pour une arthrodése thoraco lombaire étendue d'où la nécessité de fixer une nouvelle date médico légale de consolidation au 30 juin 2016.



L'expert a précisé que le tableau clinique tiré de l'accident en cause est celui d'un syndrome neurologique mixte (central et périphérique) sur un syndrome rachidien chronique compliquant une fracture vertébrale avec arthrodése combinée (voie antérieure et postérieure), hyperalgique avec décompensation secondaire douloureuse nécessitant un complément d'ostéosynthèse pour déformation souple de la colonne vertébrale.



Il a conclu en ces termes :

-déficit fonctionnel temporaire total du 31 août 2009 au 11 septembre 2009, du 09 juillet 2010 au 11 août 2010, du 22 mai 2011 au 06 juillet 2011

-déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 70% du 12 septembre 2009 au 08 juillet 2010 et du 11 août 2010 au 21 mai 2011, au taux de 50% du 08 juillet 2011 au 05 avril 2012,

-arrêt de travail imputable - sans activité mais incapable de reprendre un travail,

-date de consolidation - 05 avril 2012

-déficit fonctionnel permanent - 40%

-souffrances endurées - 4/7

-préjudice esthétique permanent - 2/7

-aggravation du 30 septembre 2015 : nouveau déficit fonctionnel temporaire total du 30 septembre 2015 au 25 octobre 2015 - nouveau déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 26 octobre 2015 au 30 juin 2016,

-nouvelles souffrances endurées - 3/7

-nouveau préjudice esthétique permanent - 2/7

-nouveau déficit fonctionnel permanent - absence (état superposable à la précédente consolidation)

-incidence professionnelle - absence d'activité lors de l'accident, depuis incapable d'exercer une activité professionnelle, sujet relevant de l'allocation adulte handicapé

-préjudice d'agrément - certain

-préjudice sexuel - certain

-assistance tierce personne à titre définitif - 4h/j



Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [B] [W] avant aggravation de son état de santé



I - Sur les préjudices patrimoniaux



A - Les préjudices patrimoniaux temporaires



- les dépenses de santés actuelles



Elles ont été estimées à la somme totale de 84 856,86 euros pour la période du 31 août 2018 au 05 avril 2012 selon débours définitifs de la CPAM [Localité 1] en date du 25 novembre 2016.



Mme [B] [W] n'a pas fait état pour ce poste de préjudice de dépenses restées à charge.



Il sera fait droit à la demande de la CPAM [Localité 1] dirigée à l'encontre de la société Great Bay Express en paiement de ces débours avancés par l'organisme social.



- les frais divers



Il s'agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.



.la tierce personne temporaire



Il s'agit précisément des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.



Il est admis que l'évaluation de la tierce personne doit se faire au regard des conclusions de l'expertise médicale et de la justification des besoins de la victime, non de la dépense, précisément pour indemniser s'il y a lieu les solutions familiales, les juges du fond étant souverains pour fixer de façon concrète les frais en assistance avant consolidation de la victime.



En l'espèce, Mme [B] [W] demande la somme totale de 232 001 euros au titre de la tierce personne temporaire (soit 10 heures par jour pour une aide non spécialisée au taux de 18 euros/h et 02 heures par jour d'une aide spécialisée au taux de 25 euros pendant 917 jours) en précisant avoir eu besoin, contrairement à l'estimation de l'expert, d'une aide permanente pour l'ensemble des gestes de la vie quotidienne ainsi que le confirme son médecin traitant et tenant compte des taux de déficit fonctionnel temporaire estimés entre 50 et 70% par l'expert.



Selon le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [H] [F], hors périodes de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations, "compte tenu de l'impotence fonctionnelle, d'un syndrome de paraparésie avec un déficit moteur en distalité sur séquelles fracturaires du rachis, il y a lieu de retenir durant les périodes intermédiaires soit du 12 septembre 2009 au 08 juillet 2010 et du 12 août 2010 au 21 mai 2011, une période de gêne temporaire partielle (...) relevant d'un déficit fonctionnel permanent au taux de 70% sur chacune de ces deux périodes (et) la justification de l'assistance d'une tierce personne pour les transports, l'entretien de la maison et du linge, le ravitaillement, la préparation des repas soit 04 heures par jour (outre) l'intervention de personnes spécialisées (kinésithérapeute, infirmière pour toilette et habillage)".



Pour la période du 08 juillet 2011 au 24 août 2012, l'expert relève également une "période de gêne temporaire partielle correspondant aux suites de la chirurgie de stabilisation rachidienne par arthrodése thoraco lombaire avec des troubles fonctionnels persistants (...) soit un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% (...)et la justification médicale de l'assistance d'une tierce personne 04 heures par jour pour les mêmes raisons que précédemment".



Contrairement à ce que soutient Mme [B] [W], c'est suite à un travail sérieux et documenté que l'expert judiciaire a évalué le taux de déficit fonctionnel temporaire issu des séquelles de l'accident par elle subi le 31 août 2009 et à 04 heures par jour l'aide humaine non spécialisée nécessaire en raison de la réduction de son autonomie, hors interventions du personnel spécialisé susnommé.



Sur ce point, l'expert [F] a précisé dans son pré-rapport que "l'évaluation des besoins en assistance tierce personne relève de capacités physiologiques restantes, de constatations cliniques et des actes essentiels effectués" le tableau séquellaire de Mme [B] [W] n'étant "nullement comparable à une tétraplégie (mais assimilable) à une paraparésie basse avec un syndrome lombalgique sévére" qui justifie l'évaluation expertale de ce poste de préjudice.



Ainsi, tant le certificat médical du Docteur [C] en date du 20 décembre 2010 faisant état de la nécessité pour Mme [B] [W] pendant 11 mois de soins jour et nuit (étant rappelé que l'expert [F] notait qu'au 28 juin 2010 celui-ci rédigeait une attestation pour l'octroi d'une aide-ménagère 20 heures par mois pour sa patiente) que les attestations de témoins ( M. [D] [M], Mme [V] [K], M. [K] [G]) décrivant l'état de dépendance de Mme [B] [W] ou son choix d'héberger à domicile une personne pour l'aider dans sa vie quotidienne sont insuffisants à contrarier le rapport d'expertise médical, documenté, contradictoire et motivé du médecin-expert judiciairement désigné, spécialiste de la réparation du dommage corporel qui a examiné et interrogé la victime, étant précisé que le coût de l'intervention du personnel para-médical existant et souligné également par l'expert est nécessairement pris en compte par l'organisme social.



La rémunération de la tierce personne est généralement calculée sur la base d'un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime.



Aussi, en l'espèce, vu les éléments susvisés, il est de juste appréciation de retenir une assistance tierce personne temporaire, à dire d'expert non spécialisée, à hauteur de 04 heures par jour, pendant 853 jours (non 917 comme calculé par l'appelante) au taux de 16 euros de l'heure soit au total la somme de 54 592 euros dû à ce titre.



.les frais d'assistance médicale



S'agissant des frais d'assistance médicale, Mme [B] [W] demande le remboursement de la somme de 480 euros réglée au Docteur [Z] [J] pour son assistance dans le cadre de la mesure d'expertise.



Il est de juste appréciation de faire droit à cette demande justifiée par la production de la note d'honoraires de ce médecin en date du 27 juillet 2016.



.les frais d'expertise



A ce titre, Mme [B] [W] réclame la somme de 2 659,64 euros

au titre des honoraires de l'expert.



Cette demande sera écartée de ce poste de préjudice sauf à dire que ces frais seront compris dans les dépens ainsi que le demande également l'appelante, ce en application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.



Au total, la somme de 55 072 euros sera attribuée à Mme [B] [W] au titre des frais divers.



- la perte de gains professionnels actuels



Cette perte de gains concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L'indemnisation de ce poste est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calculant en net et hors incidence fiscale.



A ce titre, Mme [B] [W] sollicite l'allocation d'une somme de 111 697,30 euros (110?x1,070x949jours), en faisant valoir une activité professionnelle active et lucrative antérieurement à l'accident en qualité depuis septembre 2005 de directrice de cabinet d'architecte, puis du 02 mars 2007 de directrice de la société Capital Works LTD spécialisée dans la commercialisation de produits immobiliers bien qu'elle ait été en vacances lors de l'accident ayant en outre eu une promesse d'embauche à compter du mois de septembre 2009 en qualité de directrice de restaurant en contrepartie d'un salaire net de 3 300 euros.



Au soutien de cet argumentaire, Mme [B] [W] verse aux débats diverses pièces qui justifient de son parcours professionnel mais ne démontrent pas qu'elle disposait d'un emploi rémunéré au moment de l'accident à elle survenu le 31 août 2009. De fait, il n'est pas justifié des ressources de celle-ci pour la période 2008-2009 alors qu'il est établi qu'elle a été licenciée dés le mois de mars 2006 pour motif économique du cabinet d'architecture [E] [L] où elle travaillait depuis juillet 2005 en qualité de secrétaire commerciale puis à compter du 26 septembre 2005 en qualité de chef d'agence moyennant un salaire net de 2 606 euros mensuels (selon cumul imposable de la fiche de paie du mois de mars 2006 - 7819/3), son employeur précisant d'ailleurs comme l'une des causes de ce licenciement, la rareté des affaires apportées par ses soins à l'entreprise et l'absence d'encaissement d'une quelconque somme d'argent de ce chef.



De plus, si Mme [B] [W] justifie de la création de la société Capital Works LTD à compter du 02 mars 2007 et d'une collaboration avec le Groupe Omnium Finance en qualité de vendeur démarcheur indépendant rémunéré à la commission, elle ne produit aucun document comptable ou avis d'imposition pour cette période d'activité de sorte qu'elle ne justifie pas davantage de son revenu annuel pour les années 2007 et 2008, seuls deux chèques en date des 03 mai et 02 août 2007 d'un montant respectif de 34 518 et 50 000 euros au nom de sa société démontrent le produit de cette activité.

Le reste des courriers versés fait état de potentielles commissions en cas de réalisation de divers ventes dont la preuve n'est pas rapportée ou de son efficacité professionnelle (attestations de MM. [N], architecte, [O], [P], investisseurs) non remise en cause, documents qui n'établissent pas le montant de ses ressources annuelles avant l'accident à elle causé le 31 août 2009, Mme [B] [W] n'établissant pas davantage continuer, pendant cette période d'inactivité, les transactions immobilières engagées antérieurement.



Par ailleurs, l'attestation dactylographiée, émanant de M. [C] [B], gérant de la société Le Tourmentin en date du 07 août 2009, lequel n' a pas fourni sa pièce d'identité, faisant état d'une embauche de Mme [B] [W] à compter du 01er octobre 2009 en qualité de directrice de cet établissement de restauration, est également insuffisante, à démontrer l'effectivité d'un emploi rémunéré sur la période concernée.



Il convient enfin de souligner qu'ainsi que cela ressort des déclarations de Mme [B] [W] à l'expert, "elle avait interrompue son activité professionnelle pour effectuer un voyage qui a duré deux ans et était donc sans activité au moment des faits", ayant certes candidaté pour "un poste de directrice de restaurant mais envisageant une reprise dans son domaine de compétence" à savoir l'immobilier.



Aussi, des pièces susvisées, il n'est pas justifié par Mme [B] [W], la preuve d'une activité professionnelle rémunérée exercée lors de l'accident à elle survenu le 31 août 2009 et d'une perte de revenus subséquente.



Dés lors, vu le principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit, cette demande insuffisamment justifiée sera rejetée.



B - les préjudices patrimoniaux permanents



- les dépenses de santé future



Il s'agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...),les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.),même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.



.les frais de fauteuil roulant



Au titre des dépenses de matériel, Mme [B] [W] sollicite l'obtention d'un fauteuil électrique au coût de 7 400 euros.



Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [H] [F] que l'état séquellaire de Mme [B] [W] nécessite l'utilisation d'un fauteuil roulant.



Il est justifié du prix d'un fauteuil roulant électrique de la marque Storm par un devis non critiqué tarif 2009 correspondant. Il sera donc fait droit à cette prétention.





.les frais de lit médicalisé



Mme [B] [W] réclame pour la prise en charge d'un lit médicalisé (4 480?) et d'un matelas (729?), la somme totale capitalisée de 29 781,40 euros (5 209?/5=1 042?x28,581prix de l'euro de rente viagère GP 2018 pour une femme de 55 ans à la consolidation).



Il apparaît du rapport d'expertise du Docteur [H] [F] que Mme [B] [W] a besoin d'un tel lit avec potence.



Au soutien de cette prétention, Mme [B] [W] verse uniquement aux débats un devis internet non individualisé de la société "Tous Ergo" faisant apparaître en entête pour un "lit médicalisé-avant-garde" le montant de 4 480 euros sans qu'il ne soit précisé le lit correspondant adéquat ("2 largeurs au choix, manuel ou électrique") mais faisant aussi apparaître d'autres propositions de lits et de prix ("dans la même catégorie - lit médicalisé 2 369? - 2069? - 1 439? - 1750?").



Aussi, vu les documents dont dispose la cour, le calcul retenu se basera sur la moyenne faite de toutes ces propositions de prix soit la somme de 2421 euros pour un lit médicalisé outre le matelas dont devis retenu fourni de la société Logistock pour 729 euros soit au total la somme de 3150 euros à capitaliser.



En définitive, vu les justificatifs produits, il est de juste appréciation d'allouer à Mme [B] [W] la somme de 18 006,03 euros au titre des frais de lit médicalisé (3150/5=630x28,581=18 006,03 euros).



.les frais de laser



Se prévalant de cicatrices importantes et d'un devis émanant du Docteur [M] [X], dermatologue-esthétique, Mme [B] [W] réclame la somme de 12 600 euros pour 20 séances laser au coût moyen de 315 euros pour 1,60 mètres de cicatrices nécessitant 4 à 5 séances pour 20 centimètres.



Aux termes du rapport d'expertise de M. [H] [F] décrivant le bilan cicatriciel de la victime, le préjudice esthétique permanent de Mme [B] [W] a été estimé à 2/7 et sera indemnisé infra. L'expert n'a pas préconisé de traitement laser de sorte qu'au vu des pièces dont dispose la cour, ces frais ne constituent pas des dépenses médicales certaines.



Aussi, au vu du principe de la réparation intégrale, cette demande insuffisamment justifiée sera rejetée.



-l'assistance par tierce personne permanente



Mme [B] [W] sollicite pour ce poste de préjudice à titre principal la somme totale de 2 762,116 euros en capital et à titre subsidiaire, en tenant compte de l'évaluation de l'expert, celle de 864 662,40 euros (soit pour les arrérages échus du 05/4/2012 au 05/04/2018 - 18?x4hx 2,192j+1/10=173606,40?+ les arrérages à échoir 18?x4hx400jx23,995prix de l'euro de rente pour une femme de 60 ans en 2018 = 691 056?).



Ainsi qu'il a été rappelé supra, la tierce personne est destinée à suppléer la perte d'autonomie de la victime, et pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation ou non de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime.



En l'espèce, la cour reprendra son raisonnement précédent au regard des conclusions médicales documentées du rapport d'expertise du Docteur [F] du 21 septembre 2016 prévoyant une assistance tierce personne pour une durée de 4 heures par jour notamment pour les tâches ménagères, les courses et la cuisine.



A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.



Il est admis que l'application du barème de capitalisation est le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur et en l'espèce il sera retenu le barème 2018 de la Gazette du palais proposé par l'appelante, outil d'usage d'indemnisation.



En l'espèce, au titre des arrérages échus en capital entre le 05 avril 2012 et la date de la présente décision, il est de juste appréciation d'allouer à Mme [B] [W], la somme de 213 248 euros (4h x 16?/j x 3332 jours) pour les frais de tierce personne.



Au titre des frais de tierce personne postérieurs à la présente décision, le capital s'élèvera à la somme de 506 795,20 euros (4h x 16? x 365j x21,695euros (point de rente viager pour une femme de 64 ans selon barème GP 2018).



Au total, il sera donc alloué à Mme [B] [W], au titre de l'indemnisation de la tierce personne permanente la somme de 720 043,20 euros.



-la perte de gains professionnels futurs



Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à son incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.



Mme [B] [W] demande à ce titre, sur la base d'un salaire moyen mensuel de 3 300 euros, la somme de 1 270 948,14 euros (soit au titre des arrérages échus du 05/04/2012 au 05/04/2018(3300?x12moisx1.070coefficientd'érosion monétairex6ans=254,232?) outre au titre des arrérages à échoir (3300x12moisx1.070x23,995 prix de l'euro de rente viager pour une femme âgée de 61 ans au 05 avril 2018=1 016 716,14?).



A dire d'expert, il est constant que Mme [B] [W] est inapte à reprendre toute activité professionnelle en raison des séquelles de l'accident du 31 août 2009.



Bien que sans emploi au moment de ce dernier, elle justifie avoir exercé antérieurement plusieurs métiers (secrétaire, chef d'agence, négociateur immobilier). Vu les pièces produites à ce titre, il sera donc de juste appréciation, ainsi que précisé supra, de retenir pour le calcul du préjudice économique futur, un revenu mensuel moyen de 2606 euros (sur la base des dernières fiches de paie produites concernant l'année 2006), le montant de 3 300 euros proposé par l'appelante, issu d'une promesse d'embauche insuffisamment justifiée, ne pouvant être retenu par la cour.



Par ailleurs, au regard de l'âge et du parcours professionnel de Mme [B] [W], (active jusqu'à 02 ans environ avant l'accident, son curriculum vitae faisant état de plusieurs emplois notamment salariés occupés depuis 1984 et ayant donc cotisé pour sa retraite, en l'occurrence secrétaire, directrice commerciale, chef de projet informatique, mais aussi productrice, chef d'entreprise..), il n'est pas justifié du choix de l'euro de rente viager, de sorte que pour le calcul des arrérages à échoir, la cour retiendra l'euro de rente temporaire, d'autant plus que la victime a formulé une demande au titre de l'incidence professionnelle.



Dés lors, au titre des arrérages échus du 05 avril 2012 au 20 mai 2021, il est du la somme de 304 356,04 euros (2606? x 109,15 moisx1,070) et au titre des arrérages à échoir, la somme de 91 783 euros (2606? x 12 x 2,935 prix de l'euro de rente temporaire pour une femme âgée de 64 ans jusqu'à 67 ans, âge du taux plein de départ à la retraite pour les personnes nées en 1956 - barème GP 2018)



En conséquence, il sera alloué à Mme [B] [W] la somme totale de 396 139,04 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.



- l'incidence professionnelle



Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l'emploi.



Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).



Mme [B] [W] demande à ce titre la somme de 500 000 euros au regard de la privation de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle.



Vu les circonstances de la cause notamment l'ampleur et la durée de l'incidence professionnelle pour Mme [B] [W] (en l'occurrence au regard de son âge et de l'incidence sur les droits à retraite), ce poste de préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 50 000 euros.



- les frais de véhicule adapté



Ces frais correspondent aux dépenses nécessaires pour permettre l'aménagement du véhicule lorsque le déficit fonctionnel de la victime ne lui permet pas d'utiliser un véhicule ordinaire.



Pour ce poste préjudice, sur la base de deux devis de la société Handynamic, Mme [B] [W] sollicite la somme de 61 249,08 euros (15 000?/7=2 143?x28,581prix de l'euro de rente viagère pour une femme de 55 ans au jour de la consolidation).



Il est clair que l'état séquellaire de Mme [B] [W] nécessite pour ses déplacements un véhicule aménagé.



Ce poste de préjudice est réparé en fonction du surcoût de dépenses lié à l'adaptation du véhicule de sorte que l'indemnisation de ce dommage ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, la réparation devant se faire sans perte, ni profit.



Mme [B] [W] verse aux débats deux devis mentionnant "total aménagement handicap" permettant de retenir un surcoût proprement dit occasionné par ces aménagements à hauteur du montant moyen de 13 196,45 euros.



Aussi, il sera de juste appréciation d'allouer à Mme [B] [W] , au titre des frais de véhicule adapté, la somme de 53 881,10 euros (13 196,45/7x28,581).



- les frais de transport



Mme [B] [W] réclame la somme de 51 165,70 euros (3 580,4kmx0.5 indemnité kmx28,581 euro de rente viagére) correspondant à ses frais de déplacement pour se rendre chez ses différents praticiens (ostéopathe, acuponcteur, médecin traitant, chirurgiens, psychiatre).



Au soutien de cette demande, Mme [B] [W] fait état d'un certificat médical du 22 février 2017 du docteur [U] [T] indiquant de la nécessité pour elle d'une aide ménagère et d'une attestation de M. [S] [I], kinésithérapeuthe-ostéopathe en date du 06 mars 2017 décrivant l'état d'hyperalgie actuel de sa patiente qu'il soigne depuis de longues années.



Ces pièces ne justifient pas du préjudice allégué, Mme [B] [W] ne rapportant pas la preuve, ni de la fréquence des consultations évoquées, ni des distances calculées avec son domicile. Dans tous les cas, ce dommage tiré des frais de transport médicaux n'est pas établi, la juridiction ne pouvant indemniser qu'un préjudice direct et certain, sans perte, ni profit pour la victime.



Dés lors, cette demande sera rejetée.



Au total, hors débours définitifs de la CPAM [Localité 1], l'évaluation du préjudice patrimonial de Mme [B] [W] s'élève à la somme de 1 300 541,37 euros, l'indemnisation des frais d'adaptation du logement étant réservée.



II - Les préjudices extra patrimoniaux de Mme [B] [W]

A - les préjudices extra patrimoniaux temporaires



- le déficit fonctionnel temporaire



Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).



Mme [B] [W] demande la somme de 19 160,40 euros à ce titre sur la base d'une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour pour tenir compte de l'ampleur de ce déficit total puis partiel tel que fixé par l'expert.



Le rapport d'expertise a retenu une période d'immobilisation totale du 31 août 2009 au 11 septembre 2009, du 09 juillet 2010 au 11 août 2010, du 22 mai 2011 au 06 juillet 2011 puis au taux de 70% du 12 septembre 2009 au 08 juillet 2010 et du 11 août 2010 au 21 mai 2011, puis au taux de 50% du 08 juillet 2011 au 05 avril 2012, date de la consolidation;



Cette perte de qualité de vie durant la maladie traumatique sera réparée par l'allocation de la somme de 15 792,50 euros (25?x89j)+(25?x581jx70%)=(25?x272jx50%).



- les souffrances endurées



Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est admis de tenir compte notamment des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales ou de l'âge de la victime.



Mme [B] [W] réclame la somme de 25 000 euros à ce titre en raison de la nature et de la durée des souffrances endurées par la victime du fait des lésions, des traitements et hospitalisations subis.



Le rapport d'expertise a estimé à 4/7 les souffrances endurées par Mme [B] [W] pour notamment les hospitalisations et la rééducation.



Vu ces éléments, il est de juste appréciation de dire que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 15 000 euros.



- le préjudice esthétique temporaire



La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.



Mme [B] [W] réclame la somme de 8 000 euros à ce titre en raison de l'altération de son image dés avant la consolidation.



Au regard des lésions subies, l'expert judiciaire n'a pas relevé de préjudice esthétique temporaire, ayant justifié sa cotation du préjudice esthétique définitif à 2/7 dans le cadre des réponses motivées aux dires présentées par l'appelante.



L'appréciation documentée de l'expert judiciaire [H] [F] sera retenue par la cour, Mme [B] [W] ne justifiant pas davantage de cette prétention qui sera rejetée.



B - les préjudices extra patrimoniaux permanents



- le déficit fonctionnel permanent



Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.



Mme [B] [W] réclame à ce titre la somme de 132 000 euros tenant compte de l'importance des séquelles et de leur répercussion évidente dans ses conditions d'existence laquelle a même tenté de mettre fin à ses jours le 23 décembre 2015.



L'expert [F] a évalué l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de Mme [B] [W] à 40%, tenant compte de "la dépression réactionnelle" évoquée.



Aussi, vu les éléments de la cause et les tableaux de référence d'usage, il est de juste appréciation d'allouer à ce titre à Mme [B] [W], compte tenu de son âge, la somme de 102 000 euros (40% x 2550).



- le préjudice d'agrément



Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.



Mme [B] [W] réclame à ce titre la somme de 25 000 euros au motif qu'elle est privée de toute activité sportive ou de loisirs alors qu'elle pratiquait plusieurs sports ( ski, plongée, course à pied, aviron..).



Si selon le rapport d'expertise du docteur [F], ce poste de préjudice est constitué, la jurisprudence exige la preuve d'une telle activité antérieurement à l'accident.



Au soutien de cette prétention, Mme [B] [W] ne verse aux débats qu'une attestation en date du 06 mars 2017 de M. [S] [I] kinésithérapeute lequel relate lui prescrire des soins depuis 2005 en relation avec son activité sportive. Il n'est cependant pas justifié de l'inscription à un club de sports ou de loisirs ainsi qu'allégué par l'appelante de sorte que la cour tiendra compte d'une activité sportive personnelle mais non organisée en club.



Aussi, vu les éléments dont dispose la cour, cette demande sera accueillie à hauteur de la somme de 3 000 euros.



- le préjudice esthétique permanent



Il s'agit de réparer l'altération physique liée à l'accident subi.



Mme [B] [W] réclame la somme de 10 000 euros à ce titre au regard de l'importance du préjudice constitué par sa présentation, devant se déplacer en fauteuil roulant d'autant plus qu'elle a toujours eu l'habitude d'accorder de l'importance à son apparence physique ayant eu à exercer en qualité de comédienne.



Sur le fondement de l'estimation expertale (2/7) et des pièces du dossier (notamment des articles de journaux relatant l'activité cinématographique de l'intéressée), il est de juste appréciation d'allouer à Mme [B] [W] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.



- le préjudice sexuel



Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).



Il est admis que l'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.



Mme [B] [W] réclame la somme de 30 000 euros à ce titre.



L'expert a conclut à l'existence d'un tel préjudice, précisant que les séquelles fonctionnelles sont de nature à la gêner considérablement dans la gestuelle sexuelle.



Une indemnité de 15 000 euros tenant compte des éléments de la cause (âge de la victime, importance du dommage) sera allouée à Mme [B] [W] en réparation de ce préjudice.



Au total, le préjudice extra patrimonial avant aggravation, de Mme [B] [W] est donc d'un montant de 154 792.50 euros, duquel il conviendra de déduire les éventuelles provisions déjà versées.





Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [B] [W] aprés aggravation de son état de santé



I - Sur les préjudices patrimoniaux



A - Les préjudices patrimoniaux temporaires



- les dépenses de santés actuelles



Elles ont été estimées à la somme totale de 61 365,17 euros pour la période du 30 septembre 2015 au 30 juin 2016 selon débours définitifs de la CPAM [Localité 1] en date du 25 novembre 2016.



Il sera fait droit à la demande de cette dernière dirigée à l'encontre de la société Great Bay Express en paiement de ces débours avancés par la dite CPAM.



II - Sur les préjudices extra patrimoniaux



A - les préjudices extra patrimoniaux temporaires



- le déficit fonctionnel temporaire



Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, la privation temporaire de qualité de vie.



Mme [B] [W] demande la somme de 4 158 euros à ce titre sur la base d'une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour pendant les périodes fixées et estimées par l'expert.



Le rapport d'expertise a retenu une période d'immobilisation totale du 30 septembre 2015 au 25 octobre 2015 puis au taux de 50% du 26 octobre 2015 au 30 juin 2016 soit 248 jours (non 253 comme indiqué par l'appelante).



Cette perte de qualité de vie durant la maladie traumatique sera réparée par l'allocation de la somme de 3 650 euros (25?x22j)+(25?/2x248j).



- les souffrances endurées



Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est admis de tenir compte notamment des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales ou de l'âge de la victime.



Mme [B] [W] réclame la somme de 9 000 euros à ce titre.



Le rapport d'expertise a estimé à 3/7, ce nouveau poste de préjudice après aggravation de son état de santé notamment en tenant compte de l'intervention chirurgicale subie.



Vu les éléments de la cause, il est de juste appréciation de dire que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 8 000 euros.



- le préjudice esthétique permanent



Il s'agit de réparer l'altération physique liée à l'accident subi.



Mme [B] [W] réclame la somme de 6 000 euros à ce titre en raison de nouvelles cicatrices disgracieuses.



Sur le fondement de l'estimation expertale (2/7), il est de juste appréciation d'allouer à Mme [B] [W] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent après aggravation.



Au total, le préjudice extra patrimonial, aprés aggravation, de Mme [B] [W] s'élève à la somme de 14 650 euros.





Sur la réparation du préjudice de Mme [Q] [Y]



Mme [Q] [Y], fille de la victime réclame réparation du préjudice indirect né de l'accident subi par sa mère lequel a bouleversé sa vie de jeune adulte.



Il est admis la réparation du préjudice moral subi par les proches justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe outre l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime diminuée.



Il ressort des diverses attestations produites (notamment Mme [E], M. [Q]) que Mme [Q] [Y], étudiante, réside au domicile de sa mère et la soutient dans la prise en charge de son handicap, de sorte que les liens d'affection entre les parties sont établis.



Il est de juste appréciation de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice par ricochet.



Ainsi que le demandent Mmes [B] [W] et [Q] [Y], les condamnations prononcées en leur faveur seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.





Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il est équitable en l'espèce de prévoir une indemnité de procédure de 4 000 euros en faveur de Mme [B] [W] et de 2 000 euros en faveur de Mme [Q] [Y], ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il sera également fait droit aux demandes de la CPAM [Localité 1] tenant au paiement en sa faveur des sommes de 1 520 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale.



Les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire (2 659,64 euros), resteront à la charge de la société Great Bay Express.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;



Vu les arrêts de la cour d'appel de Basse-Terre des 22 juin 2015 et 08 juillet 2019,



Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [Q] [Y] ;



Dit que l'arrêt du 22 juin 2015 lequel a déclaré la société Great Bay Express (également dénommée Compagnie Groupement Ferry Great Bay Express) entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [B] [W] le 31 août 2009, est opposable à celle-ci, intimée ;



Fixe le préjudice de Mme [B] [Y] [T] [W] né de cet accident à la somme totale de 1 616 205,90 euros dont 146 222, 03 euros au titre des débours définitifs de la Caisse Primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la CPAM [Localité 1]) ;



Condamne la société Great Bay Express (également dénommée Compagnie Groupement Ferry Great Bay Express) à payer à Mme [B] [Y] [T] [W] les indemnités suivantes :



-au titre de son préjudice patrimonial, la somme de 1 300 541,37 euros sous réserve de la provision déjà versée (les postes de préjudices suivants ayant été évalués par la cour aux sommes de FD 55 072? - fauteuil roulant 7 400? - lit médicalisé 18 006,03? - TPP 720 043,20? - PGPF 396 139,04? - IP 50 000? - FVA 53 881,10? - (les postes PGFA, frais de transport et de laser étant rejetés);



-au titre de son préjudice extra-patrimonial, la somme totale de 169 442,50 euros (DFT 15 792.50 et 3650? - SE 15 000 et 8 000? - DFP 102 000? - PA 3000? - PS 15 000? - PEP 4000 et 3000?) ;



Rejette les demandes d'indemnisation présentées par Mme [B] [Y] [T] [W] au titre de la perte de gains professionnels actuels, des frais de transport et des frais de laser ;



Condamne la société Great Bay Express (également dénommée Compagnie Groupement Ferry Great Bay Express) à payer à Mme [Q] [L] [F] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice par ricochet ;



Dit que ces condamnations en faveur de Mmes [B] [Y] [T] [W] et [Q] [L] [F] [Y] seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;



Condamne la société Great Bay Express (également dénommée Compagnie Groupement Ferry Great Bay Express) à payer à la CPAM [Localité 1] la somme de 146 222,03 euros au titre de ses débours définitifs outre une indemnité de procédure de 1 520 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance no96651 du 24 janvier 1966;



Rejette toutes les demandes de la société Great Bay Express et les prétentions plus amples ou contraires sur le fond présentées par Mme [B] [Y] [T] [W] et Mme [Q] [L] [F] [Y] ;



Condamne la société Great Bay Express (également dénommée Compagnie Groupement Ferry Great Bay Express) à payer à Mme [B] [Y] [T] [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Great Bay Express (également dénommée Compagnie Groupement Ferry Great Bay Express) à payer à Mme [Q] [L] [F] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Great Bay Express (également dénommée Compagnie Groupement Ferry Great Bay Express) aux entiers dépens de l'instance d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction pour sa part au profit de la SELARL JFM, avocats au barreau de la Guadeloupe ;



Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller faisant fonction de président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



La GreffièreLa Présidente
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