Affaire entre deux écoles d'ostéopathie concernant un litige commercial ou de propriété intellectuelle. Le document fourni ne contient que les en-têtes et informations procédurales sans détail sur le fond de l'affaire, rendant impossible l'identification de tout lien avec l'exercice illégal de la médecine ou des dérives thérapeutiques.
[...] R.G : 10/01354 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 08 février 2010 RG : 09/3182 ch no SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY C/ SARL INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE COUR D'APPEL DE LYON [...] D'OSTEOPATHIE LYON à payer à la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY une somme de 2.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON aux [...]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
R.G : 10/01354
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 08 février 2010
RG : 09/3182
ch no
SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY
C/
SARL INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Avril 2011
APPELANTE :
SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY
représentée par ses dirigeants légaux
280 allée des Hêtres
69760 LIMONEST
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ELJERRAT, avocat
INTIMÉE :
SAS INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE LYON
représentée par ses dirigeants légaux
330 allée des Hêtres
69760 LIMONEST
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me PIQUET-GAUTHIER, avocat substitué par Me POTUS, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2011
Date de mise à disposition : 05 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 1997, la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE, devenue la société SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON, a consenti à la SARL ANDREW TAYLOR STILL ACADEMY un contrat de sous-location portant sur divers locaux d'enseignement, de bureaux et de quatre box clinique.
Par lettre du 24 mars 2009, elle a notifié à sa sous-locataire un congé à effet du 30 septembre suivant.
Prétendant que selon accord entre les parties, les effets de la résiliation du bail avaient été avancés au 30 juin 2009 alors même que le déménagement des locaux était effectif depuis le 27 juin précédent, la SARL ANDREW TAYLOR STILL ACADEMY a refusé de régler au bailleur un solde locatif prenant en compte notamment le montant du loyer du troisième trimestre 2009.
La société INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON a fait assigner cette dernière en paiement provisionnel devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon lequel par ordonnance en date du 8 février 2010, relevant l'absence de toute contestation sérieuse, a condamné la SARL ANDREW TAYLOR STILL ACADEMY à payer à la société INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON la somme provisionnelle de 45.973,37 outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2009, outre une indemnité de 600,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2010 par la SARL ANDREW TAYLOR STILL ACADEMY, appelante selon déclaration du 25 février 2010, laquelle conclut à la réformation de l'ordonnance susvisée au motif de l'existence d'une contestation sérieuse, demande à la cour de débouter la société INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON de l'intégralité de ses demandes, de dire que cette dernière pourra conserver sur les sommes qui lui ont été payées en exécution de l'ordonnance de référé celle de 4.186,00 correspondant aux équipements laissés sur place et de la condamner à lui payer une indemnité de 2.500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 24 septembre 2010 par la société INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON qui conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée et sollicite l'octroi d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 5.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
La SARL ANDREW TAYLOR STILL ACADEMY fait valoir à l'appui de son argumentation tendant à voir reconnaître l'existence d'une contestation sérieuse que :
- un accord de résiliation anticipée a été convenu entre les parties ainsi que le démontrent les attestations produites au dossier,
- en application de cet accord, le déménagement des lieux loués a été réalisé dès le 27 juin 2009, certains meubles ou matériels n'appartenant pas à la SARL ANDREW TAYLOR STILL ACADEMY étant laissés sur place selon l'accord des parties,
- les travaux de rénovation des lieux loués ont ainsi pu être entrepris par la société INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON dès l'été 2009,
- certains éléments d'équipement appartenant à la SARL ANDREW TAYLOR STILL ACADEMY n'ont jamais pu être récupérés par cette dernière, devant dès lors être valorisés dans le compte à faire entre les parties.
La société INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON soutient quant à elle qu'aucune résiliation anticipée du bail n'est démontrée alors même qu'aucun état des lieux ni aucune remise des clés n'a eu lieu avant le 30 août 2009, date à laquelle il a été constaté que les locaux n'étaient pas entièrement vides de tout mobilier (présence d'armoires métalliques pleines) ; elle ajoute que le départ de fait anticipé du locataire qui restait libre de disposer à son gré des lieux loués, n'est pas opposable au bailleur qui est en droit de recevoir le montant des loyers courant jusqu'au terme du bail.
Il ressort de l'ensemble des explications concordantes des parties et des documents produits au dossier que :
- la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY et la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON exerçaient au sein de locaux communs, des activités communes de formation en ostéopathie, destinées pour la première aux personnels déjà en activité professionnelle et pour la seconde aux étudiants,
- selon 9 attestations émanant de personnes ayant participé au déménagement réalisé le 27 juin 2009 par la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY (membres du secrétariat, médecin, stagiaire...), il est indiqué que les deux bureaux et les quatre box clinique occupés par la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY ont été vidés de tout le mobilier qu'ils contenaient à l'exception de deux armoires métalliques restées sur place à la demande du gérant, les clés des locaux dont les portes étaient restées ouvertes, ayant été déposées dans une boîte utilisée à cet effet au secrétariat,
- selon attestation conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, délivrée en cours de procédure d'appel par M. Z... Jean-Pierre, gérant de la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON jusqu'en juillet 2009, il est indiqué que les parties s'étaient accordées sur une résiliation du bail au 30 juin 2009, de façon à ce que la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON puisse entreprendre des travaux d'aménagement dans les locaux avant la rentrée des élèves en septembre suivant, la réalité des travaux entrepris n'étant d'ailleurs pas discutée par cette dernière,
- selon cette même attestation, il est précisé qu'il avait été demandé par la direction de la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON, au gérant de la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY, de laisser sur place deux armoires métalliques,
- le constat d'huissier dressé le 31 août 2009 à l'initiative de la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON ne permet pas d'identifier les dossiers entreposés dans l'une des armoires métalliques restantes comme des dossiers appartenant à la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY dont le nom n'apparaît sur aucun des dossiers,
- l'attestation établie par le Dr A... permet de constater que l'appareil d'achographie resté sur place lui appartenait et avait été déposé sur place par ses soins afin d'être utilisé dans le cadre de la formation qu'il dispensait en radiologie,
- les nombreuses factures établies au nom de la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY portant achat de matériels destinés à l'exploitation de son activité au sein des locaux loués à la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON, permettent de constater que certains équipements non déménagés (climatisation notamment) appartiennent à la locataire et qu'un compte doit éventuellement être fait entre les parties.
L'ensemble des éléments susvisés permet au juge de constater qu'une contestation sérieuse remet en cause la date d'expiration du bail initialement fixée au 30 septembre 2009 et en cela l'obligation de paiement des loyers jusqu'à cette date, alors qu'un compte doit nécessairement être fait entre les parties.
Il convient donc sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de rejeter la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle présentée par la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON à valoir sur le montant des loyers et charges dûs par la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY.
Tant que le compte n'est pas fait entre les parties, le juge des référés n'a pas à autoriser la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON à conserver une somme de 4.186,00 telle que le demande la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY.
Il convient enfin de condamner la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON à payer à la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY une indemnité de 2.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'existence d'une contestation sérieuse,
Réforme l'ordonnance rendue le 8 février 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes présentées par la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON,
Rejette la demande de la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY tendant à autoriser la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON à conserver une somme de 4.186,00 ,
Condamne la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON à payer à la SARL ANDREWS TAYLOR STILL ACADEMY une somme de 2.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE LYON aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président