AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1998, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 31, 32, 486, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt mentionne que la Cour était composée de Mme A., président, ainsi que de MM. B. et C. lors des débats, du délibéré et de son prononcé, puis que le ministère public était représenté par Mme X et que le greffier était présent en la personne de Mme Y ;
" alors que ces énonciations ne permettent pas de s'assurer que le ministère public et le greffier n'ont pas assisté au délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le président et les conseillers composant la cour d'appel de Dijon étaient présents lors des débats, " du délibéré " et du prononcé de l'arrêt ; qu'il se déduit nécessairement de cette mention que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public ni le greffier n'ont assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Alan Lawrence X..., le demandeur) coupable du délit d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné en conséquence non seulement à quinze jours de prison avec sursis et à 20 000 francs d'amende mais, en outre, à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs propres et adoptés qu'Alan X... avait été traduit devant le tribunal par une citation directe pour avoir, à Thonnance-Les-Moulins, courant 1996 et 1997, exercé illégalement la profession de médecin, en l'espèce pris part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections, par actes personnels, consultations ou autres procédés et notamment en pratiquant des traitements dits d'ostéopathie ; que l'intéressé avait posé des diagnostics ; qu'en effet, Christine Pintus avait rapporté s'être rendue dans son cabinet pour soigner une dépression et qu'il l'avait interrogée, avait touché ses mains et lui avait déclaré qu'elle était très nerveuse ; qu'il avait fait des consultations et procédé à des traitements, puisque sur son papier à en-tête il se présentait comme pratiquant des soins et des traitements et que le même témoin avait précisé qu'il lui avait enfoncé des agrafes dans le lobe de l'oreille, lui avait posé une machine sur le ventre, l'avait débranchée sans désinfecter son oreille et lui avait délivré une prescription médicamenteuse (trois sortes de gouttes et des cachets) ; qu'il avait en outre effectué des actes réservés aux docteurs en médecine dès lors que son papier à en-tête portait la mention " ostéopathie (manipulations vertébrales, techniques réflexes), radiesthésie médicale (homéopathie phytothérapie), acupuncture, iridologie " ; qu'enfin il avait agi de façon habituelle puisqu'il reconnaissait avoir pratiqué à titre professionnel ;
" alors que, d'une part, à partir du moment où le prévenu avait été traduit devant la juridiction correctionnelle en vertu d'une citation directe lui reprochant d'avoir exercé illégalement la profession de médecin " en pratiquant des traitements dits d'ostéopathie ", la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de l'infraction reprochée en s'appuyant sur d'autres faits que ceux résultant de la pratique de l'ostéopathie, seule visée dans l'acte de saisine ;
" alors que, en outre, les juges répressifs doivent constater les éléments constitutifs de l'infraction ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'avoir pratiqué des actes d'ostéopathie, par cela seul que cette spécialité figurait sur son papier à en-tête, sans donner le moindre élément établissant qu'il s'était effectivement livré à plusieurs reprises, sur des patients, à des actes entrant dans le cadre de cette discipline ;
" alors que, d'autre part, le fait de déclarer à une personne qu'elle est " très nerveuse " après lui avoir touché les mains ne saurait s'apparenter à un diagnostic médical au sens de l'article L. 372 du Code de la santé publique ;
" alors que, enfin, le délit d'exercice illégal de la médecine suppose la preuve de l'accomplissement répété des actes prohibés ; qu'en déclarant le demandeur coupable de l'infraction reprochée sur l'unique foi d'un témoignage relatant une seule consultation et des mentions figurant sur le papier à en-tête du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalisation habituelle des actes visés par la loi " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice illégal de la médecine dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;