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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 11-60.046, Inédit

Résumé officiel

[...] réglementés, en tant que masseur-kinésithérapeute et qu'il a sollicité une inscription complémentaire, "à titre subsidiaire", en qualité de masseur-kinésithérapeute à orientation thérapies manuelles, ostéopathie [...] entraîner des confusions ; qu'il produit des documents émanant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et de son ordre professionnel attestant de ses compétences en matière d'ostéopathie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :







Sur le grief :



Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia, dans la spécialité masseur-kinésithérapeute à orientation thérapies manuelles ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, cette inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours ;



Attendu que M. X... expose qu'il est déjà inscrit sur la liste des experts judiciaires dans la rubrique F. 8.2 des auxiliaires réglementés, en tant que masseur-kinésithérapeute et qu'il a sollicité une inscription complémentaire, "à titre subsidiaire", en qualité de masseur-kinésithérapeute à orientation thérapies manuelles, ostéopathie ; qu'il fait valoir qu'en pratique, il importe de différencier les deux activités, dont les conditions d'exercice et de prise en charge peuvent entraîner des confusions ; qu'il produit des documents émanant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et de son ordre professionnel attestant de ses compétences en matière d'ostéopathie ;



Mais attendu que, selon l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, il est dressé chaque année une liste par cour d'appel sur laquelle sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale et que cette liste est dressée conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'ayant constaté que la spécialité pour laquelle M. X... sollicitait une inscription complémentaire ne figurait pas dans la nomenclature établie par l'arrêté du 10 juin 2005, l'assemblée générale a légalement justifié sa décision de refuser cette nouvelle inscription ;



D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le recours ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.
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