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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 juillet 2006, 05-12.118, Inédit

Résumé officiel

[...] l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu que dans un litige opposant l'Institut supérieur d'ostéopathie [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;

Attendu que dans un litige opposant l'Institut supérieur d'ostéopathie et M. X..., ce dernier a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, communiqué des pièces et déposé des conclusions dans lesquelles il sollicitait la révocation de cette ordonnance ; que par un même arrêt, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci au jour des débats et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

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