EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... organise des cycles de conférences en ostéopathie sur quatre années calquées sur l'année universitaire sous l'enseigne OSTEOPATIC RESEARCH INSTITUTE.
Le 14 avril 2000, Monsieur X... a transmis à Monsieur Y... qui lui avait téléphoné, la brochure relative au fonctionnement des conférences incluant le bulletin d'inscription.
Le 5 mai 2000, Monsieur Y... a retourné le bulletin d'inscription avec un chèque bancaire de 20 034 F correspondant à une année complète de formation avec le bénéfice de 10 % de réduction.
Le 15 mai 2000, Monsieur X... a adressé à Monsieur Y... la facture acquittée, ainsi que le dossier destiné au FIFPL dont il devait renvoyer un exemplaire de la convention de formation signé.
Le 18 mai 2000, Monsieur Y... a annulé sa demande d'inscription suite à un changement d'orientation professionnelle et a demandé le remboursement de la somme de 20 034 F.
N'ayant pas obtenu satisfaction, Monsieur Y... a assigné Monsieur X... le 17 novembre 2000 devant le Tribunal d'Instance de LYON.
Par jugement du 18 octobre 2001, le Tribunal, relevant que le contrat de formation ne respectait pas les dispositions d'ordre public de l'article L 920-13 du Code du Travail, a condamné Monsieur X... à verser à Monsieur Y... la somme de 3 054,16 ä (20 034 F) outre intérêts de droit à compter du 18 mai 2000 au titre d'une somme indûment versée, la somme de 762,25 ä (5 000 F) à titre de dommages et intérêts, et la somme de 609,80 ä (4 000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient que la brochure
remise à Monsieur Y... constitue un contrat de formation professionnelle conforme aux dispositions de l'article L 920-13 du Code du Travail, Monsieur Y... ayant découpé le bulletin d'inscription alors qu'il constituait un tout avec la brochure. Ainsi, le désistement de Monsieur Y... est intervenu au delà du délai légal de dix jours de rétractation qui court à compter de la signature du bulletin d'inscription en date du 5 mai 2000, étant précisé que le chèque n'a été encaissé que le 15 mai 2000.
Il observe qu'aucune disposition légale n'impose la mention du délai de rétractation et que Monsieur Y... n'a invoqué aucun cas de force majeure au soutien de son désistement.
Par ailleurs, l'appelant fait valoir que le règlement de 20 034 F n'excédait pas les 30 % du coût total de la formation qui doit s'apprécier sur les quatre années.
Enfin il conteste la demande de dommages et intérêts en considérant que Monsieur Y... n'a subi aucun préjudice et a fait preuve de mauvaise foi.
C'est dans ces conditions qu'il conclut à la réformation du jugement déféré et à l'octroi de la somme de 1 524,49 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, sauf à ajouter la somme de 2 200 ä HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Y... réplique que Monsieur X... lui avait demandé le paiement des frais d'inscription avant même d'avoir soumis à sa signature un contrat de formation professionnelle et donc bien évidemment avant l'expiration du délai de rétractation de dix jours. Au surplus, l'organisme dispensateur de formation avait encaissé l'intégralité du prix convenu et non une somme qui ne pouvait être
supérieure à 30 % dudit prix.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est constant que Monsieur Y... avait, à titre individuel, pris contact avec Monsieur X... afin de bénéficier d'une formation en ostéopathie et que de telles relations doivent être régies par les dispositions d'ordre public de l'article L 920-13 du Code du Travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de formation professionnelle doit, à peine de nullité, contenir diverses précisions ;
Que dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation ;
Attendu que Monsieur X... soutient avoir satisfait à l'exigence du contrat de formation dès lors que Monsieur Y... a reçu la brochure d'information très précise et a retourné dûment signé le bulletin d'inscription en s'acquittant du montant de la formation soit 20 034 F prévu dans ce bulletin ;
Mais attendu que cette argumentation est inopérante ;
Qu'en effet, la signature du bulletin d'inscription après envoi de la brochure publicitaire fut-elle explicative ne saurait remplacer l'exigence légale d'un contrat de formation devant contenir diverses mentions à peine de nullité et faisant seul courir le délai de dix jours de rétractation ;
Que surtout la lettre du 15 mai 2000 adressée par Monsieur X... à Monsieur Y... démontre que la "convention de formation" n'a été envoyée pour signature qu'à cette date et donc au moment de l'encaissement du chèque de règlement de la somme de 20 034 F ;
Que c'est donc cette seule convention qui aurait été conforme aux dispositions de l'article L 920-13 du Code du Travail ;
Attendu, en outre, qu'aux termes de l'article L 920-13 précité le formateur ne peut être payé à l'expiration du délai de rétractation d'une somme supérieure à 30 pour 100 du prix convenu, ceci n'ayant pas été non plus respecté puisque la somme prévue de 20 034 F représentait le montant annuel de la formation, sans que soit précisée dans le bulletin d'inscription l'obligation de suivre une formation sur quatre années permettant d'affecter le règlement à toute cette période ;
Attendu qu'à bon droit le Premier Juge a constaté qu'aucune convention de formation professionnelle n'avait été régulièrement conclue entre les parties et qu'en conséquence le délai de rétractation n'avait jamais commencé à courir ; que le remboursement de la somme indûment perçue doit être confirmé, ainsi que les dommages et intérêts alloués par le Tribunal en présence d'agissements illicites ayant généré pour Monsieur Y... diverses tracasseries inutiles ;
Attendu qu'en cause d'appel, l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être élevée à la somme de 1 200 ä au profit de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit en la forme l'appel,
Le dit non fondé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Elève à la somme de 1 200 ä l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et
d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT