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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2007, 06-11.010, Inédit

Résumé officiel

[...] avant de rééditer l'ouvrage intitulé "Le système neuro-végétatif", qu'à l'égard de la société SIO, co-éditeur, en se dispensant de toute concertation réelle pour la réimpression du "Traité pratique d'ostéopathie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. de X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Color éditions de Verlaque ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. de X..., mandataire liquidateur de la société Color éditions de Verlaque, pris en ses quatre branches et tel qu'il figure dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturer les contrats d'édition du 27 octobre 1988 et de co-édition du 12 janvier 1992, que la société Color éditions de Verlaque n'avait pas respecté ses engagements contractuels tant à l'égard de M. Y..., en omettant de le consulter avant de rééditer l'ouvrage intitulé "Le système neuro-végétatif", qu'à l'égard de la société SIO, co-éditeur, en se dispensant de toute concertation réelle pour la réimpression du "Traité pratique d'ostéopathie crânienne", la cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 octobre 2005) a souverainement estimé que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier l'annulation des deux contrats ; qu'abstraction faites des motifs erronés mais surabondants

visant le contrat du 11 février 1991 auquel la société Color éditions de Verlaque n'était pas partie, et sans encourir les griefs des trois premières branches, la décision de la cour d'appel est ainsi légalement justifiée ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du liquidateur de la société Color éditions de Verlaque, pris en ses deux branches, et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de M. Y... et de la société SIO, tels qu'ils figurent dans les mémoires et sont reproduits en annexe :

Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et par une décision suffisamment motivée que la cour d'appel, qui constatait que la société Color éditions de Verlaque n'avait pas déféré aux injonctions du juge de la mise en état, a souverainement apprécié le montant des droits d'auteur restant dus aux défendeurs au vu des relevés de la société SIO et des éléments du dossier ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de M. de X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Colore éditions de Verlaque et le pourvoi incident de la société SIO et de M. Y... ;

Condamne M. de X..., ès qualités, d'une part, et la société SIO et M. Y..., d'autre part, aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SIO, de l'EURL Osteonet, et de MM. Y... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.

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