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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1989, 86-18.902, Inédit

Résumé officiel

[...] décision attaquée, (commission nationale technique, 14 avril 1986) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que la commission devait rechercher si l'accident du travail n'avait pas aggravé l'ostéopathie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Argeles-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 avril 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES, dont les bureaux sont rue des Remparts Saint-Mathieu à Perpignan (Pyrénées-Orientales),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, avocat général ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Le Griel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 2 février 1982, au temps et au lieu de son travail, M. X... a été victime d'une déchirure musculaire dans la région lombaire, lésion consolidée le 30 septembre 1982 ; que, par la suite, il a présenté des manifestations douloureuses qui l'ont contraint à cesser son activité de maçon et pour lesquelles il a demandé la reconnaissance d'une incapacité permanente ;

Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée, (commission nationale technique, 14 avril 1986) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que la commission devait rechercher si l'accident du travail n'avait pas aggravé l'ostéopathie raréfiante préexistante, en sorte qu'en se refusant à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que la commission nationale technique qui ne s'est pas expliquée sur l'impossibilité dans laquelle M. X... se trouvait, en raison des séquelles de son accident du travail du 2 février 1982, de reprendre l'exercice de son métier de maçon, a, derechef, privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'après avoir décrit l'état de la victime à la date de la consolidation, et rappelé l'avis de son médecin qualifié, la commission nationale technique a décidé, compte tenu des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés par l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale (ancien) que M. X... ne présentait pas de séquelles indemnisables, les troubles étant rattachables à l'évolution d'un état morbide préexistant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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