AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, dans l'affaire opposant Mme Paulette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 322-5, ensemble les articles R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à Mme X... les frais de transport en véhicule sanitaire léger qu'elle a exposés les 9 et 20 décembre 1991 pour se rendre de son domicile à Levroux au cabinet d'un médecin généraliste de Tours pratiquant l'ostéopathie, au motif que les soins pouvaient être dispensés par un praticien de la localité où réside l'assurée;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée se borne à énoncer que les soins prodigués à Tours se sont montrés efficaces et adéquats et qu'ils doivent être considérés comme seuls appropriés à l'état de l'assurée à l'exclusion de ceux qui ont été pratiqués dans la ville où elle est domiciliée;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un médecin installé à Tours constituait la structure de soins appropriée à l'état de l'assurée la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.