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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juin 2021, 20-13.842, Inédit

Résumé officiel

[...] Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2019), le 19 avril 2016, Mme [I] s'est inscrite à une formation d'ostéopathie d'une durée de cinq ans auprès de la société Campus privé [Établissement 1], exerçant [...] que si la S.A.R.L Campus Privé [Établissement 1] produit copie de sa lettre du 21 avril 2016 comportant l'avis d'admission de Mme [W] [I] en première année du cycle d'études supérieures post bac en ostéopathie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



CIV. 1



NL4







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 2 juin 2021









Rejet





Mme BATUT, président







Arrêt n° 419 F-D



Pourvoi n° J 20-13.842









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021



La société Campus Privé [Établissement 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-13.842 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :



1°/ à Mme [W] [I],



2°/ à M. [J] [I],



domiciliés tous deux [Adresse 2],



défendeurs à la cassation.



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Campus Privé [Établissement 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,



la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2019), le 19 avril 2016, Mme [I] s'est inscrite à une formation d'ostéopathie d'une durée de cinq ans auprès de la société Campus privé [Établissement 1], exerçant son activité sous l'enseigne Oscar (la société d'enseignement) et a versé un acompte sur les frais de scolarité.



2. Le 20 juin 2016, elle a informé la société d'enseignement que, la banque ayant refusé le financement des frais de scolarité, elle exerçait le droit de rétractation stipulé à l'article 1er du contrat et demandait le remboursement de l'acompte. La société d'enseignement l'a assignée en paiement du solde du prix.



Examen du moyen



Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé



3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le moyen, pris en sa première branche



Enoncé du moyen



4. La société d'enseignement fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à Mme [I] la somme de 1 020 euros avec intérêts au taux légal, alors « qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré de son obligation par l'exercice d'une faculté de rétractation de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des stipulations claires et précises de l'article 1er des conditions générales d'inscription qui ouvrent à l'étudiant, "un délai contractuel de rétractation de sept jours francs à compter de l'envoi" par l'établissement d'enseignement de l'avis d'admission et qui lui donne le droit pendant ce délai [?] d'annuler son inscription et d'obtenir le remboursement de l'acompte versé", il appartient à l'étudiant qui prétend être libéré du paiement des droits d'inscription et qui sollicite le remboursement de l'acompte, de rapporter la preuve de l'envoi de l'avis d'admission à compter duquel il dispose d'un délai contractuel de sept jours pour se rétracter ; qu'en imposant à l'établissement d'enseignement, la charge de rapporter la preuve que l'avis d'admission a été envoyé plus de sept jours avant l'exercice par Mme [I] de la faculté de rétractation prévue au contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. »





Réponse de la Cour



5. L'arrêt constate que l'article 1er du contrat stipule :

« Toute inscription d'un étudiant est subordonnée à la signature, par lui, du contrat d'inscription, à l'acceptation expresse d'Oscar et au versement effectif du montant de l'acompte fixé pour l'inscription sur l'échéancier page 1.

L'envoi par Oscar de l'avis d'admission dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ouvre au profit de l'étudiant un délai contractuel de rétractation de sept jours francs à compter de l'envoi.

Pendant ce délai, l'étudiant sera en droit d'annuler son inscription et d'obtenir le remboursement de l'acompte versé.

La rétractation doit nécessairement prendre la forme de l'envoi, dans le délai de sept jours précités, d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'étudiant ».



6. La cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à la société d'enseignement de justifier de l'envoi de l'avis d'admission lui incombant, lequel faisait courir le délai dans lequel s'exerce le droit de rétractation stipulé au profit de l'étudiant et que, dès lors que celle-ci n'en rapportait pas la preuve, Mme [I] avait valablement exercé ce droit.



7. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la société Campus privé [Établissement 1] aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Campus privé [Établissement 1] et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Campus Privé [Établissement 1]



Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que Mme [W] [I] avait valablement exercé son droit de rétractation prévu par l'article premier, alinéa 3, des conditions générales d'inscription à la formation proposée par la société CAMPUS PRIVE [Établissement 1], D'AVOIR débouté la société CAMPUS PRIVE [Établissement 1] de ses demandes et D'AVOIR condamné cette dernière à payer la somme de 1.020 ? augmentée des intérêts légaux ;



AUX MOTIFS QUE l'article 1er des conditions générales d'inscription à l'enseignement proposé par la SA.R.L. Campus Privé [Établissement 1] stipule : "toute inscription d'un étudiant est subordonnée à la signature, par lui, du contrat d'inscription, à l'acceptation expresse d'Oscar et au versement effectif du montant de l'acompte fixé pour l'inscription sur l'échéancier page 1. L'envoi par Oscar de l'avis d'admission dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ouvre au profit de l'étudiant un délai contractuel de rétractation de sept jours francs à compter de l'envoi. Pendant ce délai, l'étudiant sera en droit d ?annuler son inscription et d'obtenir le remboursement de l'acompte versé. La rétractation doit nécessairement prendre la forme de l'envoi, dans le délai de sept jours précités, d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'étudiant" ; que sans même se prononcer sur le caractère abusif de la clause relative au délai de rétractation ouvert au profit de l'étudiant, il convient de souligner que, contrairement à ce qui est soutenu par la S.A.R.L. Campus Privé [Établissement 1], la preuve de l'envoi de l'avis d'admission lui incombe ; que si la S.A.R.L Campus Privé [Établissement 1] produit copie de sa lettre du 21 avril 2016 comportant l'avis d'admission de Mme [W] [I] en première année du cycle d'études supérieures post bac en ostéopathie, pour la rentrée universitaire 2016-2017, elle ne produit aucun justificatif de la date d'envoi de cette lettre, ni même de ce que celle-ci a bien été envoyée à Mme [W] [I], qui le conteste ; que, dès lors, le délai de rétractation de l'étudiante n'était pas expiré lors de la lettre de Mme [W] [I] datée du 20 juin 2016, adressée à la S.A.R.L. Campus Privé [Établissement 1] ; que les termes de cette lettre, envoyée en recommandé avec avis de réception à l'établissement d'enseignement, démontrent bien que l'étudiante a entendu user de son droit de rétractation ; qu'il peut être observé que cette dernière reprend notamment les termes mêmes des stipulations relatives à ce droit de rétractation, en indiquant qu'elle est "dans l'obligation d'annuler" le contrat signé avec la S.A.R.L. Campus Privé [Établissement 1] ; qu'il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a jugé que Mme [W] [I] pouvait légitimement résilier son contrat en application des dispositions 1 et 2 des conditions générales d'inscription à la formation proposée par la S.A.R.L. Campus Privé [Établissement 1] et qu'il doit être constaté qu'elle a valablement exercé le droit de rétractation contractuellement prévu par l'article l, alinéa 3 et suivants, de ces mêmes conditions générales , qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ses autres dispositions par lesquelles il a débouté la S.A.R.L. Campus Privé [Établissement 1] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [W] [I] la somme de 1 020 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 ;



1. ALORS QU'il appartient au débiteur qui se prétend libérer de son obligation par l'exercice d'une faculté de rétractation de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des stipulations claires et précises de l'article 1er des conditions générales d'inscription qui ouvrent à l'étudiant, « un délai contractuel de rétractation de sept jours francs à compter de l'envoi » par l'établissement d'enseignement de l'avis d'admission et qui lui donne le droit « pendant ce délai [?] d'annuler son inscription et d'obtenir le remboursement de l'acompte versé », il appartient à l'étudiant qui prétend être libéré du paiement des droits d'inscription et qui sollicite le remboursement de l'acompte, de rapporter la preuve de l'envoi de l'avis d'admission à compter duquel il dispose d'un délai contractuel de sept jours pour se rétracter ; qu'en imposant à l'établissement d'enseignement, la charge de rapporter la preuve que l'avis d'admission a été envoyé plus de sept jours avant l'exercice par Mme [I] de la faculté de rétractation prévue au contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;



2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il résulte des stipulations de l'article 1er des conditions générales du contrat d'inscription que l'envoi par la société CAMPUS PRIVE [Établissement 1] de l'avis d'admission peut être prouvé par tout moyen ; qu'en considérant que la seule production de la lettre du 21 avril 2016 est impropre à rapporter la preuve de sa date d'envoi, ni même de ce que celle-ci a bien été envoyée à Mme [W] [I], qui le conteste, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article 1134 du code civil par refus d'application.ECLI:FR:CCASS:2021:C100419
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