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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 octobre 2010, 08-21.401, Inédit

Cour de cassation (Paris), civile, Chambre civile 1, 28 octobre 2010. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022977708 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision, jumelle des décisions précédentes de la série, concerne un contrat conclu avec le Collège ostéopathique Sutherland-Aquitaine.

Résumé officiel

[...] le répondant financier pourra prétendre au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servies » ; que l'agrément de l'établissement pour dispenser une formation reconnue en ostéopathie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu que le 13 juillet 2007, un " contrat de scolarité 2007-2008 " a été passé entre le Collège ostéopathique Sutherland-Aquitaine d'une part et Mme X... d'autre part qui a versé la somme de 2 000 euros correspondant à une avance sur les frais de scolarité ; que selon les conditions générales de ce contrat " si l'établissement n'était plus en mesure de fournir les prestations, le contrat de scolarité serait réputé résilié et le répondant financier pourra prétendre au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servies " ; que prétendant qu'à la date précise de rentrée prévue, l'établissement n'était pas en mesure de fournir les prestations, le débiteur de l'avance a sollicité le remboursement intégral de la somme versée ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement (juridiction de proximité de Saint-Ouen, 25 septembre 2008) d'avoir condamné la société COS Aquitaine à rembourser à Mme X... la somme de 2 000 euros, correspondant à ses frais d'inscription, alors, selon le moyen :

1° / que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que Mme X... fondait sa demande de remboursement de ses frais de scolarité sur le fait que, lorsqu'elle avait décidé de mettre un terme au contrat, la date de clôture des inscriptions dans d'autres établissements de formation, ayant d'ores et déjà reçu l'agrément, s'approchait, et non sur le fait qu'au jour précis de la rentrée scolaire, la société COS Aquitaine n'était pas titulaire de l'agrément ministériel nécessaire à la formation ; qu'en décidant néanmoins que la société COS Aquitaine, à la date précise de la rentrée, n'était pas en mesure de fournir les prestations, pour en déduire qu'elle était tenue au remboursement des frais d'inscription, le juge de proximité a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

2° / qu'en se bornant, pour condamner la société COS Aquitaine à rembourser à Mme X... la somme de 2 000 euros, à relever que l'établissement scolaire, au jour de la rentrée prévue le " 1er ou le 2 octobre 2007 ", n'était pas en mesure de fournir les prestations contractuelles, faute d'avoir obtenu l'agrément ministériel, sans répondre aux conclusions de la société COS Aquitaine faisant valoir qu'elle avait obtenu cet agrément, qu'elle produisait aux débats, dès le 26 septembre 2007, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge de proximité, qui a énoncé qu'il résultait des débats que la rentrée aurait dû avoir lieu le 1er ou le 2 octobre 2007 et qu'elle a été repoussée de quelques jours du fait de l'octroi tardif de l'agrément et qu'à la date précise de rentrée prévue l'établissement n'était pas en mesure de fournir les prestations a, après avoir souverainement interprété les conclusions de Mme X... et ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées de la société COS Aquitaine, pu en déduire sans encourir aucun des griefs du moyen, que cette dernière devait rembourser l'avance à la personne qui l'avait versée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société COS Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société COS Aquitaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société COS Aquitaine

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Société COS AQUITAINE à rembourser à Mademoiselle X... la somme de 2. 000 €, correspondant à ses frais d'inscription ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent en outre être exécutées de bonne foi ; que le 10 juillet 2007, un « contrat de scolarité 2007-2008 » a été passé entre le Collège d'une part et Mademoiselle X... (« étudiante bénéficiaire ») et son père (« répondant financier ») d'autre part ; que Mademoiselle X... justifie avoir versé la somme de 2. 000 € correspondant à une avance sur les frais de scolarité ; que les conditions générales de ce contrat prévoient (article 1) que « si l'établissement n'était plus en mesure de fournir les prestations, le contrat de scolarité serait réputé résilié et le répondant financier pourra prétendre au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servies » ; que l'agrément de l'établissement pour dispenser une formation reconnue en ostéopathie était un élément essentiel du contrat sans lequel la formation perdrait tout son sens ; qu'il résulte des débats que la rentrée aurait dû avoir lieu « le 1er ou le 2 octobre 2007 » et qu'elle a été repoussée de quelques jours du fait de l'octroi tardif de cet agrément ; qu'à la date précise de rentrée prévue, l'établissement n'était pas en mesure de fournir les prestations et qu'en conséquence, la personne qui a versé l'avance peut prétendre au remboursement intégral de la somme versée ; qu'il convient donc de condamner la Société COS AQUITAINE à verser à Mademoiselle Elodie X... la somme de 2. 000 € ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que Mademoiselle X... fondait sa demande de remboursement de ses frais de scolarité sur le fait que, lorsqu'elle avait décidé de mettre un terme au contrat, la date de clôture des inscriptions dans d'autres établissements de formation, ayant d'ores et déjà reçu l'agrément, s'approchait, et non sur le fait qu'au jour précis de la rentrée scolaire, la Société COS AQUITAINE n'était pas titulaire de l'agrément ministériel nécessaire à la formation ; qu'en décidant néanmoins que la Société COS AQUITAINE, à la date précise de la rentrée, n'était pas en mesure de fournir les prestations, pour en déduire qu'elle était tenue au remboursement des frais d'inscription, le Juge de proximité a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se bornant, pour condamner la Société COS AQUITAINE à rembourser à Mademoiselle X... la somme de 2. 000 €, à relever que l'établissement scolaire, au jour de la rentrée prévue le « 1er ou le 2 octobre 2007 », n'était pas en mesure de fournir les prestations contractuelles, faute d'avoir obtenu l'agrément ministériel, sans répondre aux conclusions de la Société COS AQUITAINE faisant valoir qu'elle avait obtenu cet agrément, qu'elle produisait aux débats, dès le 26 septembre 2007, le Juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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